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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans les domaines de la défense et de l'armement, signé à Budapest (1).

Du 23 février 1998
NOR M A E J 0 6 3 0 0 5 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.9.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie, ci-après dénommés les « Parties »,

Désireux de promouvoir la coopération mutuelle en matière de défense et d'armement et d'assurer, dans ces domaines, la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les autorités compétentes des deux ministères de la défense et les établissements placés sous leur tutelle, en matière de sécurité,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions.

Aux fins du présent accord il faut entendre :

1. Par « informations et matériels classifiés » les informations et les matériels de toute nature auxquels a été attribué un niveau de classification défini à l'article 2 du présent Accord qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre l'un des faits suivants :

  • la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation ou la perte d'une information ou matériel classifié ;

  • l'accès de personnes non habilitées à une telle information ou à un tel matériel.

2. Par « informations classifiées », toute information dont le contenu est classifié quels que soient la forme de son expression et le mode de sa transmission.

3. Par « matériels classifiés », tout support d'informations, quel qu'il soit, et notamment tout document, produit ou matière sur lequel ou dans lequel les informations peuvent être enregistrées ou intégrées sans préjudice de leur caractère physique.

4. Par « Partie d'origine », la personne physique ou morale qui est à l'origine des informations et matériels classifiés.

5. Par « Partie destinataire », la personne physique ou morale à laquelle est délivrée une information ou un matériel classifié par la Partie d'origine.

6. Par « établissement », tout établissement publie ou privé, placé en matière de sécurité sous la tutelle des autorités compétentes des ministères de la défense de chacune des Parties, où sont traités, gardés ou conservés les informations et matériels classifiés.

7. Par « tierce Partie », les gouvernements qui ne sont pas définis en tant que « Parties » au présent Accord ainsi que les personnes physiques ou morales qui ne sont ni françaises ni hongroises. 

Article 2

Tableau d'équivalence.

1. Les Parties, après avoir pris connaissance des mesures de sécurité prescrites dans leurs législations et réglementations nationales respectives, adoptent le tableau d'équivalence ci-dessous :

République française

Secret défense

Confidentiel défense

Diffusion restreinte

République de Hongrie

Államtitok

Államtitok

Szolgálati titok

2. Conformément aux équivalences ainsi définies, chaque Partie s'engage à assurer aux informations et matériels classifiés reçus de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord une protection identique à celle donnée à ses informations nationales.

3. Les Parties s'engagent à marquer ces informations et matériels classifiés avec leurs propres timbres de classification nationaux comme indiqué ci-dessous :

  • les informations et matériels français protégés « Secret défense » portent la mention « Secret défense » ;

  • ceux protégés « Confidentiel défense » portent la mention « Confidentiel défense » ;

  • ceux protégés « Diffusion restreinte » portent la mention « Diffusion restreinte » ;

  • les informations et matériels hongrois protégés « Államtitok » portent la mention « Szigorúan titkos » ;

  • ceux protégés « Szolgálati titok » portent la mention « Titkos ».

4. Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement ultérieur de classification et de mention.


Article 3

Obligation des Parties.

1. Chaque Partie est responsable des informations et matériels classifiés dès leur réception. Cette responsabilité s'exerce dans le cadre des présentes dispositions et des pratiques qui en découlent.

2. Les informations et matériels classifiés échangés ne peuvent être utilisés que dans le cadre du champ d'application du présent Accord. Ils ne peuvent concerner que la mise en oeuvre des accords et l'exécution des contrats ou contrats de sous-traitance approuvés par les Parties. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de publicité.

3. Les informations et matériels classifiés ne peuvent être communiqués qu'aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées et autorisées par les autorités compétentes.

4. Chaque Partie porte à la connaissance de ses établissements l'existence du présent Accord signé entre les Parties, des lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.

5. Chaque Partie s'engage à ce que tous les établissements relevant de son autorité respectent dûment les termes de cet Accord qui s'applique à eux de manière contraignante.

6. Les informations et matériels classifiés en provenance d'une des Parties ne peuvent être portés à la connaissance d'une tierce Partie par la Partie qui les reçoit sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

7. Les informations et matériels classifiés résultant d'activités communes ne peuvent être transmis à une tierce Partie sans l'accord préalable écrit des deux Parties.

8. Le présent Accord s'applique à tout contrat entraînant des échanges d'informations et matériels classifiés, signé ou à signer entre les Parties ou les établissements en liaison avec les Parties.

9. En cas de transmission d'informations et matériels classifiés par une Partie au bénéfice de contractants ou d'éventuels contractants placés sous la responsabilité de l'autre Partie, cette dernière Partie doit avoir accordé aux installations de ces contractants une habilitation de sécurité au niveau requis et s'être assurée qu'elles répondent aux exigences de sécurité correspondantes.

10. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations et matériels classifiés, il est établi une annexe de sécurité dans laquelle la Partie qui en est à l'origine précise les informations à protéger par la Partie qui les reçoit ainsi que le niveau de protection qui leur est applicable. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité. 

Article 4

Autorités de sécurité désignées.

Les autorités de sécurité désignées pour l'exécution du présent Accord sont :

  • pour la Partie française : le ministre de la défense ;

  • pour la Partie hongroise : le ministère de la défense nationale.

Article 5

Consultations.

Afin d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit, sur demande, fournir à l'autre Partie des informations sur ses règles de sécurité, ses procédures et ses pratiques en ce qui concerne la protection des informations classifiées et doit, dans ce but, faciliter les contacts des autorités compétentes de sécurité de l'autre Partie.

Article 6

Transmission des informations et matériels classifiés.

1. Les informations et matériels classifiés sont transmis par la voie diplomatique ou par tout autre moyen décidé d'un commun accord entre les parties.

2. La Partie destinataire confirmera à la Partie d'origine les informations et matériels classifiés reçus.

Article 7

Visites.

1. L'accès aux informations et matériels classifiés et aux locaux où sont menés des projets classifiés est accordé par une Partie à tout ressortissant de l'autre Partie, sous réserve qu'une autorisation préalable ait été donnée par les autorités compétentes de sécurité de l'autre Partie.

2. Cette autorisation est délivrée à partir d'une demande de visite déposée par le demandeur aux seuls ressortissants, ci-après dénommés « les visiteurs », qui ont été habilités au niveau requis conformément à la classification du sujet et qui ont été autorisés à traiter d'informations et matériels classifiés.

3. L'autorité compétente de la Partie d'origine fait connaître à l'autorité compétente de la Partie hôte les noms des visiteurs, au moins vingt jours avant la date proposée de la visite. En cas de nécessité particulière, cette autorisation de visite est donnée dès que possible après entente entre les Parties.

4. Les demandes de visites sont formulées conformément aux procédures de la Partie hôte et contiennent au minimum les renseignements suivants :

a) Nom du visiteur, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport ;

b) Profession, fonction du visiteur et nom de l'établissement qui l'emploie ;

c) Niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par la Partie qui adresse la demande ;

d) Date proposée de la visite et durée prévue ;

e) Objet de la visite et toutes indications utiles sur les sujets à traiter et les niveaux de classification des informations et matériels classifiés concernés ;

f) Nom des usines, installation et locaux, objet de la visite ;

g) Nom des personnes qui reçoivent le visiteur.

5. Les demandes de visites sont transmises par l'intermédiaire de l'Attaché de Défense en poste auprès de la Partie hôte.

6. Les Parties peuvent convenir d'établir des listes de visiteurs périodiques valables pour une période de douze mois reconductible. Une fois qu'une liste a été approuvée, les procédures relatives aux visites s'effectuent, pour les personnes dont les noms figurent sur la liste, directement avec les établissements concernés.

7. Les visiteurs doivent traiter conformément aux dispositions du présent Accord les informations qui peuvent être portées à leur attention ou celles qui peuvent parvenir à leur connaissance. 

Article 8

Violation du secret.

En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte, effectif ou présumé, d'informations ou de matériels classifiés, la Partie à qui ils ont été transmis mène une enquête et prend toutes mesures appropriées conformément à ses lois et règlements nationaux. Elle informe sans délai la Partie d'origine de ces faits ainsi que des mesures prises et de leurs résultats. Cette notification doit contenir une quantité suffisante de détails, pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.

Article 9

Coûts.

Chaque Partie prend à sa charge tous les frais encourus pour la mise en oeuvre du présent Accord et l'application de ses dispositions.

Article 10

Règlement des litiges.

1. Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des mesures prises dans le présent Accord est réglé par consultation entre les représentants des deux Parties, sans recours à une tierce Partie ni à une instance internationale.

2. Pendant la durée de ce différend, les deux Parties continuent de respecter leurs obligations découlant de cet Accord.

Article 11

Mise en vigueur et résiliation.

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution et sa législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celle-ci prend effet le trentième jour suivant la date de réception de la dernière des notifications.

2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et reste en vigueur jusqu'à ce qu'une des Parties notifie par écrit son intention d'y mettre fin. Il prend fin six mois après la réception de la notification. Dans ce cas toutes les informations et tous les matériels classifiés qui auront été échangés continuent à être protégés comme il est prévu au présent Accord.

3. Le présent Accord sera révisé à l'occasion de tout changement intervenu dans la réglementation de l'une des Parties ;

4. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord entre les Parties. Les modifications doivent être proposées par écrit, par la voie diplomatique ; elles entrent en vigueur comme il est indiqué à l'alinéa 1 précédent.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Budapest, le 23 février 1998 en deux exemplaires originaux, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :

Alain RICHARD.

Ministre de la défense,

Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :

György KELETI.

Ministre de la défense.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 23 février 1998.1