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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

DÉCRET N° 2014-888 relatif à l'armement professionnel.

Du 01 août 2014
NOR I N T D 1 4 1 1 0 7 2 D

Texte(s) modifié(s) :

Article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (n.i. BO).

Décret N° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection.

Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 274 du 26 novembre 2000, p. 18856, texte n° 11).

Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 2011, p. 21833, texte n° 21).

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Publics concernés : les agents de police municipale, les convoyeurs des entreprises de transport de fonds, les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, les personnels mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP et les personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.

Objet : capacité d'armement de ces personnels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret permet de tenir compte de l'évolution de la nomenclature des armes en adaptant les textes spécifiques traitant d'armement professionnel et faisant référence à la nomenclature des armes.

Ce décret modifie :

  • l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure relatif à l'armement des agents de police municipale ;

  • le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

  • le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

  • le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 271-1, L. 612-25 et R. 511-12 ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er

L'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B » ;

2° Après son sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter ».

Article 2

L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

« II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° ».

Article 3

Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 1° et 8° de la catégorie B » ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ».

3° Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : «, à l'exception du c, » ;

4° À l'article 9, après les mots : « munitions du 1° », sont insérés les mots : « ,du 8° ».

Article 4

Le décret du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1. - La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » ;

2° Au I de l'article 3, les mots : « armes classées au b du 2° de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène ROYAL.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Sylvia PINEL.