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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection mutuelle de la propriété intellectuelle dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale, fait à Moscou (1).

Du 14 février 2014
NOR M A E J 0 7 5 5 2 8 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.8.7.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant :

La Convention de Paris relative à la protection de la propriété industrielle en date du 20 mars 1883 ;

La Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en date du 14 juillet 1967 ;

L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière d'armement en date du 4 février 1994 ;

L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de la défense en date du 4 février 1994 ;

L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés en date du 18 décembre 2000 ;

Souhaitant favoriser une meilleure compréhension mutuelle et la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la coopération militaire technique bilatérale afin de contribuer à des projets communs,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Aux fins du présent Accord sont utilisées les définitions suivantes :

  • « coopération militaire et technique » : désigne les activités internationales communes des Parties dans le domaine de l'import-export de produits à vocation militaire, y compris la fourniture ou l'acquisition de tels produits, ainsi que leur élaboration, modernisation et production ;

  • « propriété intellectuelle » s'entend dans le sens indiqué à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967, y compris la protection des informations confidentielles ;

  • « produits à vocation militaire » désigne l'armement, le matériel de guerre, ainsi que les travaux, les services, la propriété intellectuelle et les informations scientifiques et techniques associés ;

  • « informations scientifiques et techniques » désigne dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale, des informations enregistrées ou imprimées de nature scientifique ou technique, quels que soient la forme, les caractéristiques du document et/ou le support de présentation.

Ces informations peuvent comprendre, de manière non limitative : données expérimentales et résultats d'essais, spécifications, modèles et procédés de conception, inventions et découvertes brevetables ou non, descriptions techniques et autres travaux de nature technique, topographie de circuits à semi-conducteurs, dossiers techniques et dossiers de fabrication, informations confidentielles se rapportant à l'industrie et savoir-faire, ainsi que des informations relatives à des techniques industrielles.

Les informations scientifiques et techniques peuvent se présenter sous forme de documents, illustrations, dessins et autres représentations graphiques, d'enregistrements sur disques ou pellicule (à lecture optique, magnétique ou par laser), de logiciels informatiques, y compris des programmes et des bases de données, sous forme de sorties imprimées ou de données conservées en mémoire dans un ordinateur, de même que sous toute autre forme ;

  • « informations confidentielles » désigne des informations scientifiques et techniques qui possèdent une valeur commerciale réelle ou potentielle, pour lesquelles il n'y a pas de libre accès sur une base légale et dont le propriétaire prend des mesures afin d'en assurer la confidentialité ;

  • « propriété intellectuelle préexistante » désigne la propriété intellectuelle appartenant à l'État de l'une des Parties et/ou à ses organismes coopérants, obtenue hors du cadre des projets mis en œuvre conjointement par les Parties et/ou les organismes coopérants dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale ;

  • « propriété intellectuelle créée » désigne la propriété intellectuelle créée dans le cadre de projets mis en œuvre conjointement par les Parties et/ou les organismes coopérants dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale ;

  • « organismes coopérants » désigne les organismes qui, conformément à la législation et à la réglementation des États des Parties, sont habilités à participer à la mise en oeuvre de projets communs dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale.

Article 2

Le présent Accord a pour but d'assurer la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale.

Les Parties et/ou les organismes coopérants peuvent préciser dans des arrangements et/ou contrats particuliers les principes de mise en oeuvre, droits et obligations relatifs à la protection des informations scientifiques et techniques qu'ils échangent ou qu'ils créent dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale.

Article 3 

Dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale, les Parties assurent sur le territoire de leur État la protection de la propriété intellectuelle conformément à la législation et à la réglementation des États des Parties et à leurs engagements internationaux.

Article 4

Les autorités habilitées des Parties chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :

  • pour la Partie française, le ministère de la Défense de la République française ;

  • pour la Partie russe, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie avec la participation du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Les Parties s'informent en temps opportun, par la voie diplomatique, des changements de leurs autorités habilitées.

Article 5

Afin d'assurer la concertation entre elles en matière de protection de la propriété intellectuelle, les Parties :

  • se consultent sur les questions liées à la protection de la propriété intellectuelle ;

  • veillent au respect de la législation et de la réglementation afférentes à la protection de la propriété intellectuelle appartenant aux États des Parties et/ou aux organismes coopérants ;

  • communiquent, à la demande de l'autre Partie, les textes législatifs et réglementaires qui régissent les modalités d'utilisation et de protection de la propriété intellectuelle ;

  • peuvent procéder à des échanges d'expérience sur les questions de protection de la propriété intellectuelle ;

  • peuvent procéder à des échanges d'expérience de coopération internationale et à des échanges d'informations portant sur la participation de chacune des Parties à d'autres traités internationaux reflétant les particularités de la protection de la propriété intellectuelle :

  • mettent en œuvre d'autres formes de coopération décidées d'un commun accord entre les Parties.

Article 6

Lors de la conclusion d'arrangements ou de contrats, les Parties et/ou les organismes coopérants conviennent de la répartition des droits sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale.

Article 7

Dans les arrangements ou contrats négociés par les Parties et/ou les organismes coopérants dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale, il est suggéré de tenir compte de ce qui suit :

  • les informations scientifiques et techniques dont la création, la transmission ou l'utilisation sont prévues lors de la mise en œuvre de ces arrangements ou contrats ;

  • la contribution de chacune des Parties et/ou de chacun des organismes coopérants lors de l'exécution de ces arrangements ou contrats, y compris la propriété intellectuelle préexistante ;

  • les obligations des Parties et/ou des organismes coopérants en matière de protection de la propriété intellectuelle ;

  • les modalités et l'étendue de l'utilisation de la propriété intellectuelle sur les territoires des États des Parties, ainsi que sur ceux d'États tiers ;

  • les droits de l'une des Parties et/ou de l'un des organismes coopérants en cas de non-respect, par l'autre Partie et/ou organisme coopérant, de ses obligations en matière de protection de la propriété intellectuelle ;

  • les droits des Parties et/ou des organismes coopérants à faire usage d'informations confidentielles et leurs obligations en matière de protection de celles-ci.

Article 8

Lors de la mise en œuvre de projets communs aboutissant à des résultats protégeables par brevet, les Parties se concertent pour décider de les conserver sous le régime de la confidentialité ou d'entreprendre les démarches aboutissant à la délivrance d'un brevet.

Si les Parties et/ou leurs organismes coopérants décident d'un commun accord d'engager une procédure de délivrance d'un brevet, le lieu du dépôt de la première demande de brevet est déterminé conformément à la législation et à la réglementation des États des Parties et à leurs engagements internationaux.

Les Parties se concertent sur la possibilité de faire breveter conjointement les résultats obtenus ou de faire déposer la demande par l'une des Parties en son nom et à sa charge, à condition que cette Partie concède à l'autre Partie une licence non exclusive, irrévocable et gratuite d'exploitation desdits résultats à des fins uniquement non commerciales. L'utilisation de ces résultats à d'autres fins est décidée d'un commun accord entre les Parties.

Chacune des Parties informe l'autre Partie de toute réclamation, présentée sur son territoire, liée à des violations des conditions d'utilisation des brevets, et survenant lors de l'exécution de projets communs mis en oeuvre dans le cadre de la coopération militaire et technique bilatérale.

D'un commun accord des organismes coopérants, les dispositions du présent article peuvent être étendues aux contrats conclus entre eux.

Article 9

Les Parties n'octroient, ne vendent, ne cèdent ni ne transmettent d'une autre manière à des États tiers ou à de tierces personnes physiques ou morales des informations scientifiques et techniques appartenant à l'Etat de l'autre Partie et/ou à ses organismes coopérants sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

La transmission de ces informations s'effectue conformément à la législation et à la réglementation des États des Parties et à leurs engagements internationaux.

Article 10

Conformément à la législation et à la réglementation des États des Parties et à leurs engagements internationaux, les Parties s'efforcent de prévenir les infractions aux droits de propriété intellectuelle appartenant à l'État de l'autre Partie, notamment lors de la fabrication et/ou de la modernisation de produits à vocation militaire.

Les Parties définissent d'un commun accord les règles relatives à la diffusion, du territoire de leur État vers celui d'États tiers, des produits à vocation militaire créés dans le cadre de projets communs grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle et d'informations scientifiques et techniques appartenant à l'autre Partie et/ou à ses organismes coopérants, en tenant compte de la législation et de la réglementation des États des Parties (y compris en matière de contrôle des exportations) et de leurs engagements internationaux.

Article 11

Les Parties reconnaissent que, dans le cadre des arrangements ou contrats conclus, les informations scientifiques et techniques peuvent, en particulier, relever de la catégorie des « informations confidentielles » et de celle des « informations classifiées ».

À l'égard des informations confidentielles, les Parties et leurs organismes coopérants s'inspirent des principes suivants :

  • les informations reconnues comme confidentielles par l'une des Parties sont automatiquement reconnues comme telles par l'autre Partie ;

  • les informations confidentielles sont utilisées exclusivement aux fins pour lesquelles elles sont transmises ;

  • les informations confidentielles sont transmises à la Partie destinataire suivant les modalités établies par la législation et la réglementation de l'État de la Partie d'origine ;

  • chacune des Parties prend toutes les mesures pour prévenir la divulgation des informations confidentielles, sauf dans les cas où la Partie d'origine des informations a préalablement donné son accord écrit en vue de cette divulgation.

Le traitement des informations classifiées est assuré par les Parties conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés du 18 décembre 2000.

Article 12

Les différends liés à l'interprétation et/ou à la mise en œuvre du présent Accord sont réglés par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.

Article 13

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

D'un commun accord des Parties, le présent Accord peut être complété ou modifié par écrit.

Article 14

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années et est reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans.

Le présent Accord peut être dénoncé si l'une des Parties notifie par écrit par voie diplomatique à l'autre Partie au moins six mois avant l'expiration de la période de validité de l'Accord son intention d'y mettre un terme.

Dans ce cas, sa validité cesse à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du jour de la réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation.

La cessation de validité du présent Accord n'affecte pas l'exécution des obligations des Parties découlant des articles 9, 10 et 11 du présent Accord, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties.

Fait à Moscou le 14 février 2006, en double exemplaire en langues russe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean CADET.

Ambassadeur de France en Russie,


 Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :

Iouri TCHAIKA.

Ministre de la Justice.

Notes

    Le présent accord en entré en vigueur le 14 février 2006.1