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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia (1).

Du 02 octobre 1974
NOR M A E J 1 0 0 4 3 6 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.4.4.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, désireux d'assurer la sécurité des informations protégées qui, dans l'intérêt de la défense, sont échangées entre les autorités compétentes des deux États ou fournies dans le cadre d'ordres ou de commandes d'État à des établissements français ou brésiliens, sont convenus des dispositions suivantes. 

Article 1er

Dispositions générales.

Le présent accord constitue le règlement de sécurité commun aux différents accords de coopération comportant communication d'informations protégées conclus entre le Gouvernement français et le Gouvernement brésilien.

L'autorité gouvernementale responsable de la sécurité dans le cadre de cette collaboration est :

  • pour la France : le Secrétaire Général de la Défense Nationale ;

  • pour le Brésil : le Ministre responsable de l'exécution de l'accord de coopération.

Des annexes de sécurité où sont spécialement définis pour chacune des deux parties contractantes les éléments secrets à protéger qu'elles communiquent, ainsi que les informations pouvant conduire à la connaissance de ces secrets, seront jointes aux accords particuliers relatifs aux différents domaines de coopération.

Il faut entendre par information toute connaissance sous quelque forme qu'elle soit exprimée : information, document, matériel, invention, procédé, etc.

Dans les accords de coopération auxquels se réfère le présent accord de sécurité, les informations communiquées à l'un des Gouvernements par un pays tiers pourront également être communiquées à l'autre Gouvernement, s'il n'y a pas d'objection de la part du pays tiers.

Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'à des fins concernant l'application des accords de coopération établis.

Les informations de caractère protégé ne peuvent être transférées à une tierce partie ou à un ressortissant d'un État tiers sans l'accord préalable de la partie contractante d'où proviennent ces informations.

Le respect des droits de propriété, y compris ceux de propriété industrielle, sera assuré dans chaque accord de coopération. En aucun cas, ces droits ne peuvent être transmis à un pays tiers ou à un ressortissant d'un autre État, sans l'approbation de l'autre partie.

Article 2

Sécurité générale des informations.

La protection que les deux Gouvernements s'engagent à assurer par le présent accord de sécurité s'étend à l'ensemble des informations protégées communiquées ou produites pendant toute la durée de chacun des accords de coopération, y compris aux contrats et sous-contrats établis en vertu de ces accords.

Les annexes de sécurité pourront être complétées, d'un commun accord, en cours d'exécution des accords, ou modifiées :

  • lors de la découverte ou de la production d'informations que l'une des deux parties contractantes estime devoir être tenues secrètes ;

  • lorsque le pays qui en est à l'origine signifie qu'une information a perdu son caractère secret et n'a plus à bénéficier d'une protection particulière.

Les informations ne peuvent être échangées qu'en vertu des dispositions arrêtées par les représentants officiels des deux Gouvernements, parties aux accords de coopération et convenues entre eux.

Afin d'obtenir des normes de sécurité comparables pour les informations protégées, les autorités gouvernementales responsables s'engagent à fournir, sur demande de l'autre partie, les modalités de mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par leur réglementation nationale, notamment les conditions de protection prévues pour les différentes classifications ou mentions de protection.

Les caractéristiques secrètes des accords particuliers à conclure figureront dans une annexe de sécurité. L'autorité gouvernementale responsable définira également, d'une manière aussi précise que possible, le degré de protection à accorder aux informations, sous quelque forme qu'elles se présentent, fournies à l'autre partie. Il appartient aux autorités gouvernementales destinataires de leur accorder le même degré de protection en tenant compte du tableau d'équivalence des classifications et mentions de protection adopté en commun et indiqué ci-après :

 

 FRANCE

 BRÉSIL

Classification (secret défense nationale)

 Secret défense

 Secreto « documento controlado »

Mentions de protection (discrétion professionnelle)

 Confidentiel défense

 Confidencial

 

 Diffusion restreinte

 Reservado

Si un document qui contient des informations protégées est reproduit, ou traduit, entièrement ou en partie, les cachets de sécurité seront apposés sur les reproductions ou sur les traductions qui doivent recevoir le même degré de protection que le document d'origine.

Article 3

Responsabilités des autorités gouvernementales.

Afin d'assurer la sécurité des informations protégées, les autorités gouvernementales assumeront la pleine responsabilité sur leur territoire national de l'application des prescriptions du présent accord de sécurité en matière :

  • d'agrément des établissements associés à l'exécution des accords de coopération ;

  • de décisions individuelles concernant l'habilitation des personnes qui devront connaître les informations protégées ;

  • de définition des mesures matérielles de protection à prendre ainsi que de contrôle de leur application et de leur efficacité, notamment dans les établissements associés à l'exécution des accords.

Dans l'expression « autorités gouvernementales » sont comprises les autorités civiles ou militaires ayant délégation des Ministres responsables de l'exécution de l'accord.

Par « établissement associé », on entendra tout organisme étranger à l'Administration directe et aux Forces Armées.

Article 4

Agrément des établissements associés.

Aucun établissement ne pourra être associé à l'exécution des accords de coopération, par contrat, convention ou marché concernant directement ou indirectement l'un des éléments secrets, sans agrément préalable par l'autorité gouvernementale responsable de l'application des accords.

L'agrément sera aussi nécessaire pour participer aux études préparatoires à la passation de contrats, conventions ou marchés. Il sera également exigé pour les éventuels sous-traitants ou sous-commandiers qui devront recevoir communication ou produire une information protégée figurant dans les annexes de sécurité.

L'agrément ne sera accordé qu'après enquête sur la capacité technique et sur les conditions de sécurité. En particulier, devra être contrôlée sur place la capacité matérielle des établissements, pour appliquer les prescriptions relatives à la sécurité des informations protégées.

Ces prescriptions feront l'objet de textes officiels, communiqués aux intéressés par l'autorité gouvernementale. Les responsabilités individuelles et celles des établissements en matière de protection du secret ainsi que les sanctions encourues en cas d'infraction y seront nettement définies.

Article 5

Habilitation des personnes.

Aucune personne ne pourra prendre connaissance d'une information protégée si elle ne satisfait à la double condition ci-après :

  • avoir, de par ses fonctions ou son emploi, le besoin d'en connaître ;

  • avoir été habilitée par une décision provenant de l'autorité gouvernementale responsable.

Les modalités d'habilitation des personnes dans chaque pays contractant seront communiquées à l'autre partie. 

Article 6

Mesures matérielles de sécurité.

La nature et l'étendue des mesures matérielles à prendre seront définies dans les règlements nationaux de sécurité, compte tenu du tableau d'équivalence figurant à l'article 2 de cet accord et des prescriptions particulières arrêtées dans les annexes de sécurité établies pour l'application des accords.

En cas de disparition de document ou de matériel protégé reçu au titre d'un accord de coopération, ou de compromission présumée, chaque partie devra informer le Gouvernement d'origine qui recevra également communication des résultats de l'enquête immédiatement déclenchée en vue d'établir les circonstances de la disparition et les possibilités de compromission.

Article 7

Sécurité des transports hors frontières.

a) Acheminement de documents protégés.

Le transport de documents protégés sera effectué de Gouvernement à Gouvernement, par voie diplomatique ou militaire.

Cette règle ne souffrira aucune exception en ce qui concerne l'acheminement des informations protégées par moyens de télécommunication. L'emploi de ces moyens fera l'objet de dispositions spéciales qui figureront dans les annexes de sécurité ; les deux parties contractantes s'engagent à s'y conformer strictement, afin de garantir la sécurité de toute information se rapportant directement ou indirectement aux éléments protégés communiqués.

En cas d'urgence nettement caractérisée, l'accompagnement des documents entre la France et le Brésil pourra être exceptionnellement confié à une personne habilitée représentant un établissement associé à l'exécution de l'accord, sous réserve que cette personne soit munie d'une autorisation particulière, établie à cet effet par l'autorité gouvernementale responsable, et dûment instruite des devoirs qui lui incombent.

Cette procédure doit rester exceptionnelle et ne pourra être autorisée que lorsque l'acheminement des documents par voie diplomatique ou militaire provoque des retards incompatibles avec les délais d'exécution du programme.

b) Acheminement des matériels protégés.

Tout transport de matériel protégé sera soumis à l'accord des autorités nationales intéressées aussi bien sur le principe que sur les dates, les moyens mis en œuvre, les modalités d'exécution et le personnel employé.

Il appartient à l'expéditeur d'un matériel protégé de prévenir en temps utile de son intention de transport, pour obtenir les autorisations nécessaires des autorités nationales concernées.

Le personnel chargé de toutes les étapes du transport, depuis l'établissement d'origine jusqu'à la destination finale, devra avoir préalablement fait l'objet d'une enquête de sécurité et être muni d'une autorisation et d'instructions écrites.

Article 8

Visites et stages.

a) Visites.

Les autorisations de visite aux établissements associés à l'exécution de l'accord de coopération ne seront délivrées que par les autorités ayant reçu délégation en la matière du Ministre responsable de la sécurité dans le cadre de l'accord.

L'autorisation de visite aux zones réservées ne peut être accordée qu'aux nationaux des parties contractantes titulaires d'un certificat de sécurité d'un niveau au moins égal au plus haut degré des informations élaborées ou entreposées dans l'établissement.

L'autorisation de visite fixera la date ou la période de visite et le degré des informations protégées qui pourront être communiquées.

A moins d'une autorisation préalable de l'autorité compétente, les visiteurs ne pourront emporter ni matériels ou documents auxquels ils ont eu accès pendant les visites, ni utiliser des moyens de reproduction de quelque nature que ce soit concernant les discussions, matériels ou documents relatifs aux informations protégées.

Les visites de ressortissants de nations autres que celles des deux parties contractantes ne pourront être autorisées qu'avec l'accord préalable du Gouvernement ayant fourni les informations protégées traitées ou entreposées dans l'établissement.

b) Stages.

Les visites d'une durée supérieure à deux jours sont appelées stages.

c) Rapports avec la presse.

La réglementation générale concernant les visites sera intégralement appliquée aux représentants de la presse écrite ou parlée et de la télévision.

La visite des représentants de la presse aux zones « réservées » ne pourra pas être autorisée.

Ne pourront être communiquées à la presse que les informations non protégées et seulement après autorisation préalable de l'autorité responsable de l'exécution de l'accord.

Article 9

Contrôle gouvernemental et visites de vérification dans les établissements associés.

Les autorités gouvernementales de chacune des deux parties effectueront sous leur responsabilité et sur leur territoire respectif des contrôles pour vérifier l'application et l'efficacité des mesures matérielles de sécurité.

Dans les établissements associés à l'exécution des accords de coopération, chacune des deux parties contractantes pourra demander à l'autre partie l'autorisation de participer à ces visites de vérification. Cette demande devra être présentée aux autorités gouvernementales au moins trente jours avant la visite envisagée.

Les frais entraînés par les visites de vérification seront à la charge de la partie qui les requiert.

Ces visites auront comme seul objectif de vérifier l'application des règles de sécurité relatives aux informations protégées qui font l'objet du présent accord.

Article 10

Mise en application.

Chaque accord de coopération venant à être conclu, impliquant communication entre la France et le Brésil d'informations à caractère secret, comportera obligatoirement une annexe de sécurité se référant au présent accord et le complétant par des dispositions spécifiques à l'objet de l'accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une période de deux ans et se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée trois mois avant l'expiration de cette période. Après son renouvellement, il pourra être dénoncé à tout moment moyennant le même préavis de trois mois. Dans le cas de dénonciation, les informations à caractère secret, communiquées aux termes du présent accord, continueront à être traitées conformément aux dispositions qui y sont prévues.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Brasilia, le 2 octobre 1974.

En double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Paul FOUCHET.

Ambassadeur de France au Brésil,

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :

Antonio Francisco Azeredo DA SILVEIRA.

Ambassadeur du Brésil en France.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 2 octobre 1974.1