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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la protection des informations militaires classifiées échangées dans le domaine de la coopération militaire et de l'armement, signé à Paris le 6 mars 2000 (1).

Du 06 mars 2000
NOR M A E J 0 2 3 0 0 2 1 D

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.6.4.

Référence de publication : BOC n°50 du 10/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée ci-après dénommés les « Parties »,

Désireux d'assurer la protection des informations militaires classifiées échangées entre les Parties dans le cadre de la coopération militaire et de l'armement,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet.

Les Parties prennent, conformément à leurs lois et règlements, toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations militaires classifiées échangées entre les Parties ou entre les organismes privés ou publics des Parties dans le champ de leur coopération militaire et de l'armement.

Article 2

Définitions.

Aux fins du présent Accord :

a) L'expression « informations militaires classifiées » désigne toute information, document, matériel ou équipement officiel de tout type se rapportant à la défense tant d'un point de vue scientifique que technique, industriel ou opérationnel militaire, qu'il soit transmis oralement, visuellement, par écrit ou sous toute autre forme, qui doivent être protégés contre un transfert non autorisé par les lois et règlements nationaux de la Partie d'origine dans l'intérêt de la sécurité des Parties et qui est classifié par les autorités compétentes ;

b) L'expression « contrats classifiés » désigne les contrats, contrats de sous-traitance, négociations avant contrat ou tout autre arrangement approuvé par l'une des Parties avec ou entre des sociétés industrielles de défense, des sociétés de fournitures militaires, d'autres sociétés ou organisations au sein desquelles sont produites, traitées ou conservées des informations militaires classifiées ;

c) L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui délivre ou transmet une information militaire classifiée à l'autre Partie ;

d) L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle est délivrée ou transmise une information militaire classifiée par l'autre Partie.

Article 3

Autorités de sécurité.

1. Les autorités de sécurité des Parties sont responsables de la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Les autorités de sécurité sont :

a) Pour le Gouvernement de la République française :

Le ministre de la défense ;

b) Pour le Gouvernement de la République de Corée :

Le ministre de la défense nationale.

Article 4

Protection et utilisation des informations militaires classifiées.

1. Les Parties prennent, dans le cadre de leurs lois et règlements, toutes les mesures appropriées pour assurer la protection des informations militaires classifiées fournies dans le cadre du présent Accord, y compris pour la négociation ou la mise en oeuvre des accords ainsi que des contrats classifiés.

2. La Partie destinataire ne doit pas fournir d'information militaire classifiée générée dans le cadre du présent Accord à un tiers sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

3. La Partie destinataire ne doit pas utiliser les informations militaires classifiées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

4. La Partie destinataire ne doit pas utiliser d'information non classifiée relative à des projets classifiés à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

5. Dès lors qu'une information militaire classifiée n'est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été fournie, la Partie destinataire doit de façon appropriée :

a) Retourner l'information militaire classifiée à la Partie d'origine, ou

b) Détruire l'information militaire classifiée conformément à des procédures à fixer d'un commun accord.

6. Les informations militaires classifiées élaborées conjointement par les deux Parties au titre d'accords ou de contrats ne peuvent être déclassées, déclassifiées, ou transmises à un tiers dans l'accord écrit préalable de chaque Partie.

Article 5

Marquage des informations militaires classifiées.

1. Après études mutuelles de leurs réglementations respectives en matière de sécurité, les Parties s'engagent à assurer la protection des informations militaires classifiées échangées dans le cadre du présent Accord et adoptent l'équivalence des niveaux de classification définie dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 132 du 08/06/2002 page 10209 à 10211.

Avant transmission à la Partie destinataire, la Partie d'origine détermine le niveau de classification et marque les informations militaires classifiées avec le timbre de classification figurant au tableau ci-dessus.

2. La Partie d'origine informe la Partie destinataire du niveau de classification des informations militaires classifiées, des conditions de leur diffusion ainsi que des restrictions applicables à leur utilisation par la Partie destinataire.

3. La Partie destinataire accorde aux informations militaires classifiées fournies par la Partie d'origine la protection qu'elle accorde à ses propres informations militaires classifiées de niveau de classification équivalent.

4. La Partie destinataire ne peut en aucune façon modifier le niveau de classification attribué par la Partie d'origine sans l'accord préalable écrit de cette dernière.

5. Seule la Partie d'origine est autorisée à modifier un niveau de classification. Si la Partie d'origine informe la Partie destinataire de changements de niveau de classification, la Partie destinataire modifie en conséquence le niveau de classification.

Article 6

Accès aux informations militaires classifiées.

1. Sur la base du besoin d'en connaître, les informations militaires classifiées ne sont communiquées qu'aux seules personnes dûment autorisées et habilitées au niveau approprié par leur Autorité de sécurité.

2. Aucun organisme ou personne ne peut être associé à la mise en oeuvre d'accords ou de contrats classifiés ou même d'études préliminaires sans avoir été habilité au niveau requis par son Autorité de sécurité.

Article 7

Contrat comportant des informations militaires classifiées.

1. La Partie qui a l'intention de passer un contrat classifié ou de coopérer avec une société de l'autre Partie doit obtenir les assurances préalables suivantes de l'autre Partie :

a) Que cette dernière a habilité la société au niveau requis ; et

b) Que cette société met en oeuvre les dispositifs de sécurité prescrits.

2. La Partie qui autorise ses sociétés à passer des contrats classifiés avec des sociétés de l'autre Partie doit garantir à cette dernière que la société autorisée est habilitée au niveau requis et met en oeuvre les dispositifs de sécurité prescrits.

3. Chaque Partie fournit à l'autre Partie toute information telle que le nom du contractant, l'objet du contrat, les éléments classifiés des opérations, avant la mise en oeuvre du contrat.

4. Les contrats classifiés passés conformément au présent Accord contiennent une clause de sécurité appropriée comprenant des dispositions relatives à la protection des informations militaires classifiées.

5. De tels contrats classifiés comportent une annexe de sécurité dans laquelle sont précisées les informations à protéger par la Partie destinataire ainsi que la classification qui leur est applicable.

6. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information contenue dans une annexe de sécurité. En cas de changement, la Partie d'origine notifie à la Partie destinataire toute modification d'un niveau de classification. Lorsque toutes les informations ont été déclassifiées, la Partie d'origine en informe la Partie destinataire.

Article 8

Méthodes de transmission.

1. Chaque Partie transmet les informations militaires classifiées à l'autre Partie par la voie diplomatique ou par tout autre moyen qui pourra être convenu par les Parties.

2. En cas d'urgence, les Parties peuvent transmettre les informations militaires classifiées par l'intermédiaire de personnel habilité au niveau requis, désigné par l'établissement concerné par le contrat classifié et muni d'une autorisation particulière. Ce personnel est à l'avance dûment instruit des devoirs qui lui incombent en matière de sécurité des documents transportés.

3. Pour le cas des matériels ou équipements classifiés qui ne peuvent être acheminés par la voie diplomatique en raison de leur taille, de leur poids, de leur conditionnement ou pour tout autre motif, les règles précisées dans l'annexe I s'appliquent.

Article 9

Protection des droits de propriété intellectuelle.

1. Le présent Accord n'affecte aucun des droits de propriété intellectuelle auxquels une des Parties ou toute autre tierce partie peut prétendre.

2. En cas de transmission d'informations militaires classifiées, la Partie d'origine informe la Partie destinataire que ces droits de propriété intellectuelle sont inclus dans ces informations.

Article 10

Visites.

1. Les visites par les ressortissants d'une Partie à un site de l'autre Partie où des informations militaires classifiées ou des projets classifiés sont détenus, sont accordées sous réserve qu'une autorisation préalable écrite pour de telles visites ait été donnée par l'autorité de sécurité de la Partie d'accueil. Les visites de ressortissants d'un État tiers comportant accès à des informations militaires classifiées ou à des zones dans lesquelles de telles informations peuvent être obtenues ne peuvent être autorisées que d'un commun accord entre les Parties. L'autorisation de visite selon ce paragraphe n'est délivrée qu'aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6.

2. Les demandes de visite sont transmises par la voie diplomatique à l'autorité de sécurité de la Partie d'accueil. Ces demandes doivent parvenir à l'autorité de sécurité dans un délai minimal de trois semaines avant la visite demandée. Les demandes de visite contiennent les informations figurant à l'annexe II.

3. Une Partie peut demander une autorisation de visite, y compris une autorisation pour des visites régulières à un organisme ou un établissement donné, pour une période maximale de douze (12) mois. S'il y a présomption qu'une visite particulière ne sera pas terminée dans le délai approuvé ou qu'un allongement de la période autorisée pour les visites régulières est nécessaire, la Partie qui fait la demande de visite fait une nouvelle demande d'autorisation de visite dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation concernant la visite en cours.

4. Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.

Article 11

Visites par le personnel de sécurité.

1. Conformément aux procédures énoncées à l'article 10, le personnel de sécurité mandaté d'une Partie, sur la demande de cette Partie, doit être autorisé à visiter les établissements et installations sur le territoire de l'autre Partie y compris l'accès aux zones contrôlées dans lesquelles des informations militaires classifiées sont conservées, pour avoir accès aux informations militaires classifiées transmises et pour discuter avec l'autorité de sécurité de l'autre Partie de ses procédures et pratiques applicables à la protection de telles informations militaires classifiées.

2. Chaque Partie assiste le personnel de sécurité autorisé de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 12

Échange de normes de sécurité.

1. Afin d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité équivalentes entre les Parties, chaque Partie fournit à l'autre des informations sur ses règles de sécurité.

2. Les Parties encouragent leur personnel de sécurité à se consulter et à échanger des informations sur les règles de sécurité. 

Article 13

Enquête de sécurité.

1. En cas de perte, de compromission, de divulgation ou de toute autre violation de sécurité, effective ou présumée, d'informations militaires classifiées, la Partie destinataire informe immédiatement la Partie d'origine. La Partie destinataire enquête sur les circonstances de la perte, de la compromission, de la divulgation ou de toute autre violation de sécurité et prend des mesures correctives. La Partie destinataire informe promptement la Partie d'origine des résultats de son enquête et des mesures correctives prises.

2. La Partie destinataire enquête sur toute violation de sécurité conformément à ses lois et règlements.

3. La Partie qui mène l'enquête peut, en cas de besoin, demander à l'autre Partie l'assistance d'experts dans le domaine des informations militaires classifiées. Ces demandes doivent être examinées avec bienveillance. 

Article 14

Règlement des différends.

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés par consultation entre les Parties. 

Article 15

Entrée en vigueur, révision, modification, durée et dénonciation.

1. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Le présent Accord peut être réexaminé à la demande de l'une des Parties et modifié par accord mutuel entre les Parties.

4. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et est reconduit automatiquement par périodes consécutives de cinq (5) ans, sauf si l'une des Parties notifie par écrit à l'autre Partie son intention de mettre fin au présent Accord au moins six (6) mois avant l'expiration du présent Accord.

5. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les projets en cours dans le cadre du présent Accord.

6. Les obligations résultant de la protection des informations militaires classifiées relevant du présent Accord continuent de s'appliquer même en cas de dénonciation du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Paris le 6 mars 2000, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernementde la République française :

M. Hubert VÉDRINE.

Ministre des affaires étrangères,

Pour le Gouvernementde la République de Corée :

M. Lee JOUNG-BINN.

Ministre des affaires étrangères,

 

A N N E X E  I 

Les règles mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 sont les suivantes :

a) Tout transport de matériels ou d'équipements classifiés est subordonné à l'autorisation préalable écrite de l'autorité de sécurité de chaque Partie, portant sur la nécessité du transport, les dates, les moyens mis en oeuvre et les modalités d'exécution ;

b) En cas de transport de matériels ou d'équipements classifiés, l'expéditeur doit notifier son intention en temps opportun à l'autorité de sécurité de chaque Partie, afin d'obtenir d'elle les autorisations appropriées ;

c) Les personnes responsables du transport et du convoyage doivent être munies d'un certificat de courrier et avoir reçu de leurs employeurs toute instruction nécessaire à la sécurité des matériels ou des équipements classifiés placés sous leur responsabilité ;

d) Chaque Partie précise les itinéraires à suivre sur son territoire. Si des expéditions périodiques doivent être organisées, les points d'embarquement ou de débarquement, ainsi que les mesures destinées à assurer la sécurité des matériels et équipements classifiés pendant les périodes de transit et de dédouanement, sont définis d'un commun accord entre les Parties.

A N N E X E  I I

Les demandes de visite comportent les informations suivantes :

a) Nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport du visiteur ;

b) Titre officiel du visiteur et nom de l'entité, de l'établissement ou de l'organisme qu'il représente ;

c) Attestation du niveau d'habilitation du visiteur accordé par l'autorité de sécurité de la Partie qui fait la demande de visite ;

d) Date prévue pour la visite et durée ;

e) Nom des organismes ou des installations à visiter ;

f) Objet de la visite ; et

g) Noms des personnes du pays d'accueil à rencontrer.

Notes

    Le présent Accord est entré en vigueur le 3 juin 2002. (1)