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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense, signé à Yaoundé (1).

Du 21 mai 2009
NOR M A E J 1 2 2 9 8 0 8 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.7.

Référence de publication : BOC n°49 du 03/10/2014

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Cameroun, d'autre part,

Ci-après dénommés les « Parties »,

Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Cameroun,

Rappelant leur commun attachement au Droit International, à la Charte des Nations Unies et notamment au principe du règlement pacifique des différends internationaux,

Résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,

Déterminés dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union Africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionale,

Désireux d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux États,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

Au sens du présent Accord, le terme ou l'expression :

a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien inter-armées ;

b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'État d'accueil ;

c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement conformément à la législation de l'État d'accueil avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs ;

d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;

e) « État d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;

f) « État d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'État d'origine.

Article 2

Objectifs du partenariat

1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectifs.

2. Dans le cadre de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents placés sous mandat des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC ou de toute autre organisation sous-régionale ou régionale pertinente ou ceux d'autres États africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Accord, en concertation avec les organisations régionales concernées.

3. L'Union européenne et ses États membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Accord. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou État concerné.

Article 3

Principes du partenariat de défense

Les forces et les membres du personnel de l'État d'origine respectent les lois et règlements de l'État d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Accord.

Article 4

Domaines et formes de la coopération en matière de défense

1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants :

a) Échanges de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;

b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;

c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;

d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques entre les deux Parties ;

e) Formation des membres du personnel camerounais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;

f) Toute autre activité dans le domaine de la défense décidée d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts mutuels.

2. Les conditions et modalités d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques. En particulier, les écoles de formation militaire soutenues par la France au Cameroun ou ailleurs pourront éventuellement faire l'objet de tels arrangements.

Article 5

Facilités opérationnelles et soutien logistique

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du Partenariat de défense.

2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures, ainsi que du soutien logistique fournis par l'État d'accueil, à l'occasion des activités des Parties, sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.

3. Dans le cadre du partenariat de défense, le concours apporté par la Partie camerounaise aux opérations de transit et d'achat réalisées sur son territoire au profit des forces françaises est précisé dans l'annexe au présent Accord.

Article 6

Comité de suivi

Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Accord, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

Chapitre II

Statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense

Article 7

Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du Partenariat de défense. L'État d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'État d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Elles sont également informées de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l'État d'accueil.

2. Les membres du personnel de l'État d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'État d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'État d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.

3. Les membres du personnel de l'État d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine.

4. Les membres du personnel peuvent, dans un délai de six mois après leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'État d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, y compris un véhicule privé, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour. Ils peuvent les réexporter, dans les mêmes conditions, à leur départ définitif.

5. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1. d du présent Accord ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l'État d'accueil dans des logements meublés.

6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'État d'accueil.

Article 8

Port de l'uniforme

Les membres du personnel de l'État d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'État d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.

Article 9

Permis de conduire des véhicules et engins militaires

1. Les membres du personnel de l'État d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'État d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'État d'accueil.

2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'État d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.

Article 10

Port et utilisation d'armes

1. Les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'État d'accueil conformément aux lois et règlements en vigueur dans ledit État et dans le strict cadre du service. Quant aux personnels venant en exercice ou en transit, une liste des équipements est communiquée aux autorités compétentes de l'État d'accueil.

2. Les membres du personnel de l'État d'origine peuvent faire usage de leur arme de dotation conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'État d'accueil et dans le strict cadre du service, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'État d'origine.


Article 11

Discipline

1. Les autorités de l'État d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires. Toutefois, en cas de comportement inapproprié avéré d'un membre du personnel de l'État d'origine sur le territoire de l'État d'accueil, les autorités de l'État d'accueil peuvent adresser à l'autre Partie une demande de rappel à l'ordre du membre de son personnel concerné.

2. Les membres du personnel de l'État d'origine relevant de la coopération militaire technique sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées de l'État d'accueil. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir également de toute activité à caractère politique, idéologique ou présentant un caractère étranger à leur service ou incompatible à leurs missions telles que définies par le présent Accord ou ses arrangements spécifiques au sens de l'article 4.2.

Article 12

Santé

1. Les membres du personnel de l'État d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État hôte.

2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'État d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.

3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'État d'origine.

Article 13

Décès d'un membre du personnel

1. Le décès d'un membre du personnel de l'État d'origine sur le territoire de l'État d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'État d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'État d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'État d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.

2. Si l'autorité judiciaire de l'État d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'État d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'État d'accueil. Un médecin de l'État d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'État d'accueil le permet.

3. Les autorités compétentes de l'État d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'État d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.


Article 14

Dispositions fiscales

1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'État d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'État d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'État d'origine et l'État d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'État d'origine qui leur verse les soldes, traitements, et autres rémunérations similaires.

2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle et lucrative propre.

3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires payés par l'État d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet État.

Article 15

Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge

1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'État d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'État d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités compétentes de l'État d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :

a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'État d'origine ;

b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'État d'origine ;

c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'État d'origine.

3. Lorsque l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre État. Les autorités compétentes de l'État qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit. En cas de renonciation à sa compétence par l'une des Parties, celle-ci s'engage à remettre à l'autre partie les membres de son personnel.

4. L'État d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'État d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'État d'accueil.

5. Les autorités de l'État d'accueil avisent sans délai les autorités de l'État d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.

6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.

7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'État d'accueil, tout membre du personnel de l'État d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :

  • à être jugé dans un délai raisonnable ;

  • à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'État d'accueil ;

  • à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'État d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;

  • à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'État d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;

  • à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;

  • à être confronté avec les témoins à charge ;

  • à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'État d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;

  • à purger, à la demande de l'État d'origine, sa peine dans l'état d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'État d'accueil, conformément aux dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, ensemble un échange de lettres, signé à Yaoundé le 21 février 1974.

8. Lorsqu'un membre du personnel de l'État d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre État.

9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction, l'autre Partie subordonne la remise à l'assurance que la peine capitale ne sera ni requise, ni prononcée à leur encontre.

Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elle serait prévue par la loi, la peine de mort ne soit ni requise ni prononcée à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie.

Article 16

Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.

2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'État d'origine en service, l'État d'accueil se substitue dans l'instance à l'État d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

  • lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;

  • lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, vu qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou à l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.

L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

4. Par dérogation à l'alinéa 3 précédent, l'État d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service à des tiers, par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d.

Article 17

Échange d'informations et de matériels classifiés

L'échange d'informations et de matériels classifiés fait l'objet d'un accord spécifique. Dans l'intervalle, les activités prévues dans le cadre du présent partenariat sont mises en œuvre selon les modalités ci-après :

  • les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Accord en conformité avec leur réglementation nationale respective ;

  • les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;

  • aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Accord ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.

Chapitre III

Dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre du partenariat de défense

Article 18

Champ d'application

1. Les activités organisées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties sont soumises au consentement de l'État d'accueil et aux conditions agréées dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent Accord.

2. Les autorités militaires de l'État d'accueil apportent leur concours aux forces de l'État d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 19

Déplacement et circulation des forces

1. Les forces de l'État d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire de l'État d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de ce dernier.

2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires dans l'État d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. Les autorités compétentes de l'État d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par l'État d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

3. Les Parties sont responsables des demandes d'autorisation d'accostage, de mouillage et de transit des bâtiments de leur marine respective, délivrées au cas par cas par les autorités de l'État d'accueil.

Article 20

Importation du matériel

1. L'État d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et marchandises est communiquée à l'avance à l'État d'accueil, lequel peut, en tant que de besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité.

2. Les forces de l'État d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de douze mois prorogeable, le matériel destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de l'État d'accueil des documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par l'État d'origine. Les autorités compétentes de l'état d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés leur soient adressé par avance.

3. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'État d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'État d'accueil.

4. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de l'État d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières de l'État d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.

5. Les autorités militaires de l'État d'accueil apportent leur concours aux forces de l'État d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

Article 21

Entreposage des matériels et approvisionnements

Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de l'État d'origine, sont entreposés et gardés dans le respect de la réglementation applicable dans l'État d'accueil.

Article 22

Échange de personnel

L'échange de membres du personnel entre les forces des Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires compétentes. L'activité des membres du personnel et le soutien logistique dont ils bénéficient sont soumis aux règles en vigueur dans l'unité qui les accueille.


Article 23

Communication

1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l'État d'origine est soumise à autorisation préalable de l'État d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'État d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article 4.2.

2. Les forces armées de l'État d'origine n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de l'État d'accueil. Les procédures d'attribution et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.

3. Les installations de systèmes de communication agréees par l'État d'accueil ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.

Chapitre IV

Dispositions diverses transitoires et finales

Article 24

Statut des personnels participant aux opérations de maintien de la paix

Aucune disposition du présent Accord ne déroge aux droits et obligations reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties en raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC ou de toute autre organisation sous-régionale ou régionale pertinente.

Article 25

Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent Accord ou de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

Article 26

Statut de l'annexe

Les dispositions de l'annexe relative aux facilités accordées par la Partie camerounaise aux opérations de transit et d'achat réalisées sur son territoire au profit des forces françaises font partie intégrante du présent Accord.

Article 27

Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense

l. Le présent Accord abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.

2. Tous les accords entrant dans le champ d'application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Accord n'est pas entré en vigueur.


Article 28

Entrée en vigueur, amendements et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'Accord six mois avant son expiration.

3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.

5. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.

Fait à Yaoundé, le 21 mai 2009, en deux originaux en langue française et deux originaux en langue anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens Combattants,

Jean-Marie BOCKEL.

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun :

Le Ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense,

Rémy ZE MEKA.

A N N E X E

RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES NÉCESSAIRES AUX OPÉRATIONS DE TRANSIT ET D'ACHATS RÉALISÉES AU CAMEROUN AU PROFIT DES FORCES FRANÇAISES

Article 1er

Objet et définitions

1. Aux fins de la présente annexe, l'expression :

« mission logistique » désigne les membres du personnel relevant de la Partie française installés dans des bâtiments ou installations mis à disposition par la partie camerounaise ou appartenant à la Partie française, chargés de réaliser des opérations de transit et d'achat au profit des forces françaises.

2. La présente annexe précise le statut et les facilités accordées à la mission logistique opérant au profit des forces françaises, installée sur le territoire de la Partie camerounaise.


Chapitre Premier

Statut et attributions de la mission logistique

Article 2

Statut

1. La mission logistique relève de la mission militaire près l'Ambassade de France au Cameroun.

2. Le personnel de la mission logistique, qui n'excédera pas quinze personnes, est régi par les dispositions du présent Accord.

3. Les locaux, archives et documents, la correspondance officielle ainsi que les moyens de transport et de communication de la mission logistique sont inviolables.

4. L'écusson aux armes de la Partie française est placé sur la porte d'entrée des bâtiments occupés par la mission logistique. 

Article 3

Missions au profit des forces françaises 

1. La mission logistique organise les opérations de transit aérien, maritime et de surface pour le fret (opérations administratives et de douane, suivi du chargement et du déchargement, manutention, stockage, gardiennage, demandes d'escortes pour le matériel sensible et suivi des convois, gestion du parc de conteneurs) et le personnel (hébergement, alimentation, transport, formalités de police). La Partie française communiquera, entre autres indications, l'origine, la destination et l'itinéraire sur le territoire camerounais du personnel et du matériel militaires français. Cette communication pourra être accompagnée le cas échéant d'un plan de transit précis décrivant toutes ces opérations lorsqu'elles sont échelonnées dans le temps.

2. Elle procède à des achats directs de denrées et de matériels au profit des forces françaises.

3. Elle contracte avec des sociétés civiles de transport ou utilise les moyens militaires français pour assurer les transits visés à l'alinéa 1er du présent article. 

Article 4

Information de la partie camerounaise 

1. La mission logistique communique aux autorités camerounaises compétentes toutes informations utiles sur les transits et achats.

 2. La Partie camerounaise s'engage à respecter et à faire respecter la confidentialité des informations reçues. 

Chapitre II

Facilités accordées pour les activités de la mission logistique

Article 5

Sécurité des convois et respect des règles de la circulation en vigueur 

1. La Partie camerounaise prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des convois et des opérations de fret réalisées par la mission logistique, lorsque ceux-ci sont opérés par des sociétés civiles de transport.

2. Les opérations de transit visées à l'article 3 de la présente annexe se conforment à la réglementation en vigueur au Cameroun relative aux transports par voie terrestre, aérienne et maritime.

Article 6

Régime fiscal des opérations de transit et d'achat

Le régime fiscal auquel sont soumises les opérations d'achat de denrées et matériels réalisés par la mission logistique est celui défini à l'article 20 du présent Accord. La mission logistique n'est pas toutefois exemptée, pour les besoins de ses opérations de transit sur le territoire de la Partie camerounaise, du paiement des droits de pesage et de péage routiers, ainsi que de ceux relatifs à un service rendu.

Article 7

Installations mises à disposition de la mission logistique

1. La Partie camerounaise met gracieusement à disposition de la mission logistique les installations nécessaires à son activité.

2. S'agissant en particulier de la Base Aérienne 201, les personnels de la mission logistique devront se conformer en tout temps aux règles d'accès et règlements en vigueur.

Article 8

Aménagement des installations et conditions de restitution

1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins, après approbation préalable de la Partie camerounaise. Les autorités camerounaises compétentes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.

2. L'extinction ou la dénonciation du présent Accord entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe ainsi que des aménagements effectués au titre de l'alinéa 1 du présent article, dans les conditions agréées d'un commun accord entre les parties.

3. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord. Toutefois, la Partie camerounaise peut exiger des compensations en cas de détérioration majeure des installations mises à la disposition de la mission logistique.

Article 9

Communication

La Partie camerounaise facilite l'attribution de fréquences à la mission logistique, selon les modalités et conditions définies à l'article 23 du présent Accord.

Article 10

Fermeture de la mission logistique

La Partie française informe la Partie camerounaise six mois à l'avance de sa décision de procéder à la fermeture de la mission.


Article 11

Modalités de mise en œuvre

Les conditions de mise en œuvre de la présente annexe sont précisées par voie d'arrangements particuliers.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2012.1