ACCORD sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu portant statut des forces françaises séjournant sur le territoire de Vanuatu, signées à Port-Vila les 6 et 7 juillet 2011 (1).
Du 07 juillet 2011NOR M A E J 1 1 2 8 9 8 4 D
AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU
L'AMBASSADRICE
N° 315/AMB
A S.E. Monsieur George Wells, ministre de l'Intérieur, République de Vanuatu
Port-Vila, le 6 juillet 2011.
Monsieur le Ministre,
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles les personnels militaires et civils des forces françaises pourront participer, à votre demande, à des activités d'entraînement militaire et d'assistance humanitaire sur le territoire de la République de Vanuatu, dans le respect de l'accord général d'amitié et de coopération signé le 15 juillet 1993, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. Aux fins de mise en œuvre du présent échange de lettres, les « forces françaises » sont définies comme tout corps, contingent ou détachement des forces armées du Gouvernement français qui, avec le consentement du Gouvernement de la République de Vanuatu, sont présentes sur le territoire de la République de Vanuatu. Les termes « personnel des forces françaises » doivent être compris comme toute personne qui, dans le cadre des lois du Gouvernement français, sert en tant que membre des forces armées du Gouvernement français. Les termes « personnel civil des forces françaises » sont entendus comme toute personne servant en tant que personnel civil relevant du ministère de la défense du Gouvernement français. Les « activités » concernées par le présent échange de lettres interviennent dans le domaine des entraînements militaires et de l'assistance humanitaire. Elles incluent notamment des escales, des échanges de sections et des exercices conjoints.
2. Dans le cadre des activités organisées sur le territoire de la République de Vanuatu, le personnel militaire et civil des forces françaises se conforme aux lois et usages en vigueur en République de Vanuatu et jouit des immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Les immunités accordées par la République de Vanuatu ne sauraient exempter le personnel militaire et civil des forces françaises de la juridiction de la République française.
3. Les conditions de déroulement des activités peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les ministres de la défense.
4. Dans le cadre des activités, le personnel militaire et civil des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République de Vanuatu, à en sortir et y séjourner, muni de sa seule carte d'identité civile ou militaire. Le matériel des forces françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République de Vanuatu.
5. Le Gouvernement de la République de Vanuatu et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la partie dont relève l'auteur de la faute.
6. Les demandes d'indemnités du chef d'actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire et civil des forces françaises est responsable dans l'exécution du service et qui ont causé un dommage à des tiers sont réglées par le Gouvernement de la République de Vanuatu. Le Gouvernement de la République de Vanuatu procède au paiement des indemnités. Quand la responsabilité est encourue par les deux parties, ou s'il n'est pas possible de l'attribuer à l'une ou l'autre partie, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale entre elles. Si la responsabilité est encourue par la seule partie française, le Gouvernement de la République française rembourse le montant des indemnités dans les plus brefs délais.
7. Le décès d'un membre du personnel militaire et civil des forces françaises sur le territoire de la République de Vanuatu est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités de la République de Vanuatu. Le transport du corps est effectué selon la réglementation de Vanuatu en vigueur.
8. Les forces de Vanuatu fournissent gratuitement aux forces françaises le soutien logistique nécessaire aux activités, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et dans la mesure du possible les moyens de transport locaux.
9. Le personnel militaire et civil des forces françaises a accès aux services médicaux de Vanuatu, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces de Vanuatu. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel militaire des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités.
11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités selon les fréquences attribuées par les autorités de Vanuatu. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.
12. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
13. Le Gouvernement de la République de Vanuatu et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.
14. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel militaire et civil des forces françaises participant à des activités organisées sur le territoire de la République de Vanuatu, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer, les assurances de ma plus haute considération.
À Madame Françoise Maylié, ambassadrice de France en République de Vanuatu
Port-Vila, le 7 juillet 2011.
Madame l'Ambassadrice,
J'accuse réception de votre lettre du 6 juillet 2011 qui se lit comme suit :
« Monsieur le Ministre,
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles les personnels militaires et civils des forces françaises pourront participer, à votre demande, à des activités d'entraînement militaire et d'assistance humanitaire sur le territoire de la République de Vanuatu, dans le respect de l'accord général d'amitié et de coopération signé le 15 juillet 1993, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. Aux fins de mise en œuvre du présent échange de lettres, les « forces françaises » sont définies comme tout corps, contingent ou détachement des forces armées du Gouvernement français qui, avec le consentement du Gouvernement de la République de Vanuatu, sont présentes sur le territoire de la République de Vanuatu. Les termes « personnel des forces françaises » doivent être compris comme toute personne qui, dans le cadre des lois du Gouvernement français, sert en tant que membre des forces armées du Gouvernement français. Les termes « personnel civil des forces françaises » sont entendus comme toute personne servant en tant que personnel civil relevant du ministère de la défense du Gouvernement français. Les « activités » concernées par le présent échange de lettres interviennent dans le domaine des entraînements militaires et de l'assistance humanitaire. Elles incluent notamment des escales, des échanges de sections et des exercices conjoints.
2. Dans le cadre des activités organisées sur le territoire de la République de Vanuatu, le personnel militaire et civil des forces françaises se conforme aux lois et usages en vigueur en République de Vanuatu et jouit des immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Les immunités accordées par la République de Vanuatu ne sauraient exempter le personnel militaire et civil des forces françaises de la juridiction de la République française.
3. Les conditions de déroulement des activités peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les ministres de la défense.
4. Dans le cadre des activités, le personnel militaire et civil des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République de Vanuatu, à en sortir et y séjourner, muni de sa seule carte d'identité civile ou militaire. Le matériel des forces françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République de Vanuatu.
5. Le Gouvernement de la République de Vanuatu et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la partie dont relève l'auteur de la faute.
6. Les demandes d'indemnités du chef d'actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire et civil des forces françaises est responsable dans l'exécution du service et qui ont causé un dommage à des tiers sont réglées par le Gouvernement de la République de Vanuatu. Le Gouvernement de la République de Vanuatu procède au paiement des indemnités. Quand la responsabilité est encourue par les deux parties, ou s'il n'est pas possible de l'attribuer à l'une ou l'autre partie, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale entre elles. Si la responsabilité est encourue par la seule partie française, le Gouvernement de la République française rembourse le montant des indemnités dans les plus brefs délais.
7. Le décès d'un membre du personnel militaire et civil des forces françaises sur le territoire de la République de Vanuatu est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités de la République de Vanuatu. Le transport du corps est effectué selon la réglementation de Vanuatu en vigueur.
8. Les forces de Vanuatu fournissent gratuitement aux forces françaises le soutien logistique nécessaire aux activités, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et dans la mesure du possible les moyens de transport locaux.
9. Le personnel militaire et civil des forces françaises a accès aux services médicaux de Vanuatu, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces de Vanuatu. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel militaire des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités.
11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités selon les fréquences attribuées par les autorités de Vanuatu. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.
12. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
13. Le Gouvernement de la République de Vanuatu et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.
14. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel militaire et civil des forces françaises participant à des activités organisées sur le territoire de la République de Vanuatu, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse ».
Je vous fais part de l'accord de mon gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc un accord entre nos gouvernements relatif au personnel militaire et civil des forces françaises participant à des activités organisées sur le territoire de la République de Vanuatu, qui entre en vigueur à compter de ce jour.
Je vous prie, Madame l'Ambassadrice, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.
Françoise MAYLIÉ.
Ambassadrice de France au Vanuatu,
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU :
Ministre de l'intérieur,
Sac postal privé 036
PORT-VILA
Tél : 22252 - Tél/fax : 27064
George André WELLS.
Minister of Internal Affairs.