ACCORD général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la protection des informations classifiées échangées entre les deux pays, signé à Rome (1).
Du 25 juillet 2006NOR M A E J 0 7 5 5 3 0 2 D
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, également dénommés les Parties aux fins du présent Accord, souhaitant garantir la protection des Informations classifiées, dont la responsabilité incombe à leurs Autorités de sécurité compétentes respectives, échangées entre les deux Parties ou transmises entre des organismes commerciaux et industriels de chacune des deux Parties, par des voies approuvées, sont convenus, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des dispositions suivantes établies dans le présent Accord général de sécurité (AGS).
L'AGS intègre les exigences relatives à la sécurité du chapitre 4 de l'accord-cadre, dénommé « Accord-cadre », conclu entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République italienne, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter la restructuration et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough, le 27 juillet 2000.
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent AGS il faut entendre par :
1.1. « Informations classifiées » tout élément, matériel ou document classifié, quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse d'une communication orale ou visuelle dont le contenu est classifié ou de la transmission électrique ou électronique d'un message classifié, ou sous une forme quelconque qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée.
1.2. « Contractant » une personne physique ou une personne morale disposant du pouvoir juridique de conclure des contrats.
1.3. « Contrat classé » un contrat qui contient ou implique la connaissance d'Informations classifiées.
1.4. « ANS/ASD » les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées qui sont les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle et la mise en oeuvre du présent AGS.
1.5. « Partie d'origine » la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé placé sous sa juridiction, produisant les Informations classifiées.
1.6. « Partie destinataire » la Partie, y compris tout autre organisme public/privé placé sous sa juridiction, à laquelle les Informations classifiées sont transmises.
Article 2
Tableau d'équivalence
2.1. Aux fins des présentes dispositions, les classifications de sécurité et leurs équivalents dans les deux pays sont :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE ITALIENNE
TRÈS SECRET DÉFENSE
SEGRETISSIMO
SECRET DÉFENSE
SEGRETO
CONFIDENTIEL DÉFENSE
RISERVATISSIMO
(voir paragraphe 2.2 ci-dessous)
RISERVATO
2.2. Aux fins du présent Accord la République française traite et protège les informations portant la mention « RISERVATO » transmises par l'Italie selon ses lois et réglementations nationales, en accord avec le niveau minimal de sécurité agréé par les Parties.
La République italienne traite et protège les informations revêtues d'une mention de protection telles que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la France selon ses lois et réglementations nationales, en accord avec le niveau minimal de sécurité agréé par les Parties.
2.3. Des informations exigeant une distribution limitée et des contrôles d'accès sont échangées lorsqu'elles portent de telles indications. Toutefois, dans ce cas, les Parties déterminent mutuellement les mesures de sécurité à appliquer.
Article 3
Autorités de sécurité compétentes
3.1. Les Autorités du Gouvernement responsables de garantir la mise en oeuvre et le contrôle du présent AGS sont, pour chacune des Parties :
Pour la République française : Secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour la République italienne : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità nazionale per la sicurezza, CESIS III Rep - UCSI, via di Santa Susanna, 15, 00187 Roma.
3.2. Les Autorités susmentionnées s'informent réciproquement des organismes subordonnés responsables des domaines spécifiques, conformément aux dispositions du présent AGS.
Article 4
Restrictions imposées à l'utilisation et la divulgation
4.1. À moins que les Parties n'en soient convenues différemment, la Partie destinataire ne divulgue ni n'utilise, ni ne permet la divulgation ou l'utilisation de toute Information classifiée qui lui est communiquée par l'autre Partie, excepté à des fins et avec les restrictions indiquées par ou au nom de la Partie d'origine.
4.2. La Partie destinataire ne transmet pas à un quelconque État tiers, ou organisation internationale, une quelconque Information classifiée ou matériel, fourni en vertu des dispositions du présent AGS, ni ne divulgue publiquement une quelconque Information classifiée sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
Article 5
Protection des Informations classifiées
5.1. La Partie d'origine :
a) s'assure que la Partie destinataire est informée de la classification des informations et de toute condition de communication ou restriction imposée à leur utilisation ;
b) s'assure que les documents sont dûment marqués ;
c) s'assure que la Partie destinataire est informée de tout changement de classification ultérieur.
5.2. La Partie destinataire :
a) conformément à ses lois et réglementations nationales, accorde à toute information reçue de l'autre Partie le niveau de protection de sécurité qui est attribué à ses propres Informations classifiées bénéficiant d'une classification équivalente ;
b) s'assure que les Informations classifiées sont marquées avec leur propre classification nationale équivalente, conformément au paragraphe 2.1 ci-dessus ;
c) s'assure que les classifications ne sont pas modifiées, sauf autorisation écrite de la Partie d'origine.
5.3. Afin d'atteindre et de conserver des normes de sécurité comparables, chaque ANS/ASD, sur demande, fournit à l'autre des informations sur ses normes de sécurité, procédures et pratiques de protection des Informations classifiées et permet, à ces fins, des visites par les Autorités de sécurité compétentes.
Article 6
Accès aux Informations classifiées
6.1. L'accès aux Informations classifiées est limité aux personnes qui ont un « besoin d'en connaître » et qui ont été précédemment habilitées par une ANS/ASD des Parties, conformément à leurs normes nationales, au niveau approprié à la classification des informations auxquelles il est souhaité d'accéder.
6.2. L'accès aux Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SEGRETISSIMO par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie du présent AGS peut être accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.
6.3. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO par une personne ayant exclusivement la nationalité des Parties peut être accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine. Cette disposition s'applique également aux ressortissants des Parties signataires de l'« Accord-cadre ».
6.4. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/État membre de l'Union européenne est accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine. Tout autre accès non couvert par les paragraphes 6.2 à 6.4 doit suivre le processus de consultation décrit au paragraphe 6.5 ci-dessous.
6.5. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO par une personne n'ayant pas la nationalité décrite aux paragraphes 6.2 et 6.3 ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation entre les Autorités de sécurité compétentes au sujet de telles personnes est tel que décrit aux alinéas a-d suivants :
a) Le processus est lancé avant le début ou, si approprié, pendant un projet/programme ou contrat.
b) L'information est limitée à la nationalité des personnes concernées.
c) Une Partie recevant une telle notification détermine si l'accès à ses Informations classifiées est acceptable ou non.
d) De telles consultations sont traitées en priorité, avec pour objectif de parvenir à un consensus. Lorsque ce n'est pas possible, la décision de la Partie d'origine est acceptée.
6.6. Afin de simplifier l'accès à ces Informations classifiées, les Parties s'efforcent de se mettre d'accord, dans les Instructions de sécurité du programme (ISP) ou dans toute autre documentation appropriée approuvée par les Autorités de sécurité compétentes, pour que ces restrictions d'accès soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.
6.7. Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO ou de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations portent la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « Spécial - Italie/France ».
Article 7
Transmission des Informations classifiées
7.1. Les informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SEGRETISSIMO sont uniquement transmises entre les Parties par la valise diplomatique de Gouvernement à Gouvernement.
7.2. Les Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO sont transmises par la voie officielle entre les Parties conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine. Mais d'autres dispositions peuvent être établies en cas d'urgence, sous réserve d'approbation mutuelle par les Parties.
7.3. En cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque l'utilisation de la voie officielle ne peut pas répondre aux exigences, les Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO peuvent être transmises via des sociétés commerciales de messagerie, aux conditions suivantes :
a) La société de messagerie est située sur le territoire des Parties et a mis en place un programme de sécurité et de protection approuvé par l'ANS/ASD concernée pour la prise en charge d'articles de valeur avec un service de signature, incluant notamment une surveillance et un enregistrement permanents permettant de déterminer à tout moment qui en a la charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement.
b) La société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou doit obtenir un reçu portant les numéros des colis.
c) La société de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures.
d) La société de messagerie peut confier une tâche à un délégué ou à un sous-traitant, cependant, la responsabilité de l'exécution des obligations ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.
7.4. Les Informations classifiées de niveau DIFFUSION RESTREINTE/RISERVATO sont transmises conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine, à condition qu'ils soient moins restrictifs que ceux mentionnés aux paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus.
7.5. Les Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO peuvent être transmises entre les deux Parties par des voies électroniques et électromagnétiques sécurisées.
7.6. Les Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes cryptographiques approuvés par les Autorités de sécurité compétentes des Parties doivent être utilisés pour le cryptage d'Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SEGRETO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/RISERVATISSIMO, quel que soit le mode de transmission. Dans un tel cas, un « arrangement » séparé est conclu entre les Autorités de sécurité compétentes.
7.7. Les Informations classifiées de niveau DIFFUSION RESTREINTE/RISERVATO doivent être transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des liaisons informatiques point à point), via un réseau public comme internet, en utilisant des dispositifs de cryptage gouvernementaux ou commerciaux mutuellement acceptés par les Autorités de sécurité nationale compétentes. Cependant, si les Parties l'acceptent, les conversations téléphoniques, les vidéoconférences ou les transmissions par télécopie contenant des Informations classifiées de niveau DIFFUSION RESTREINTE/RISERVATO peuvent être en clair, en l'absence de système de cryptage approuvé.
7.8. Lorsque d'importants volumes d'Informations classifiées doivent être transmis, les moyens de transport, le trajet et l'escorte, le cas échant, sont conjointement déterminés et évalués au cas par cas par l'ANS/ASD des Parties.
Article 8
Visites
8.1. Chaque Partie permet des visites impliquant l'accès aux Informations classifiées de ses établissements, agences et laboratoires publics ainsi que des établissements industriels des contractants, par des représentants civils ou militaires de l'autre Partie ou par les employés de leurs contractants à condition que le visiteur dispose d'une habilitation de sécurité individuelle et d'un « besoin d'en connaître ». Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquels l'accès à des Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SEGRETISSIMO est requis, il convient de présenter une demande formelle de visite par la voie diplomatique.
8.2. Tous les visiteurs se conforment aux règles de sécurité en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil. Toutes les Informations classifiées communiquées ou mises à la disposition des visiteurs doivent être traitées comme si elles étaient fournies à la Partie à laquelle appartiennent les visiteurs et doivent être protégées en conséquence.
8.3.1. Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquelles l'accès à des Informations classifiées est requis, la procédure suivante est applicable :
a) Sous réserve des dispositions suivantes, une telle visite est préparée directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
b) Ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :
1. la visite a un but officiel ;
2. tout établissement d'accueil dispose d'une habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;
3. avant l'arrivée, une confirmation de l'habilitation de sécurité individuelle du visiteur est donnée directement à l'établissement d'accueil, par le responsable de la sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport à présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.
8.3.2. Les visites relatives à des Informations classifiées de niveau DIFFUSION RESTREINTE/RISERVATO sont également organisées directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
8.4. Il appartient au responsable de la sécurité :
a) de l'établissement d'envoi de vérifier auprès de son Autorité de sécurité compétente que la société/l'établissement d'accueil est en possession d'une habilitation de sécurité d'établissement adéquate ;
b) des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la nécessité de la visite.
8.5. Le responsable de la sécurité de l'établissement d'accueil d'une société ou, le cas échéant, d'un établissement gouvernemental doit s'assurer que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec indication de leur nom, de l'organisation qu'ils représentent, de la date d'expiration de l'habilitation de sécurité individuelle, de la (des) date(s) de la (des) visite(s) et du (des) nom(s) de la (des) personne(s) visitée(s). Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
8.6. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil a le droit d'exiger de ses établissements d'accueil d'être préalablement informée d'une visite si celle-ci doit durer plus de 21 jours. Cette Autorité de sécurité compétente peut alors donner son accord mais, en cas de problème de sécurité, elle consulte l'Autorité de sécurité compétente du visiteur.
8.7. Chacune des Parties assure la protection des données personnelles transmises par l'autre Partie en accord avec ses lois et réglementations nationales.
Article 9
Contrats
9.1. Une Partie concluant, ou autorisant un contractant installé sur son territoire à conclure, un Contrat classé avec un Contractant de l'autre Partie doit obtenir l'assurance préalable de l'ANS/ASD de l'autre Partie que le Contractant proposé dispose d'une habilitation de sécurité du niveau approprié, ainsi que de mesures de sécurité appropriées pour garantir une protection adéquate des Informations classifiées. Cette assurance implique que le Contractant autorisé respecte les lois et réglementations nationales relatives à la sécurité.
9.2. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine communique toute information nécessaire sur le Contrat classé à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, pour permettre un contrôle de la sécurité approprié.
9.3. Chaque contrat comprend un supplément ou une annexe avec des dispositions sur les exigences en matière de sécurité et sur la classification de chaque aspect/élément ou sur le niveau de classification de chaque aspect du Contrat. Les dispositions figurent dans des clauses de sécurité spécifiques ou dans une Lettre sur les aspects de sécurité. Ces dispositions doivent identifier chaque aspect classifié du Contrat, ou tout aspect classifié devant être généré par le contrat, et lui attribuer une classification de sécurité spécifique. Les changements apportés aux exigences ou aux aspects/éléments sont notifiés le cas échéant. La Partie d'origine informe la Partie destinataire lorsque la totalité ou une partie des Informations classifiées a été déclassifiée.
Article 10
Arrangements réciproques relatifs à la sécurité industrielle
10.1. Chaque ANS/ASD notifie l'état de sécurité du site d'une société installée dans son pays lorsque l'autre Partie le lui demande. Chaque ANS/ASD doit également notifier l'état d'habilitation de sécurité d'un individu lorsque l'autre Partie le lui demande. Ces notifications sont appelées respectivement habilitation de sécurité d'établissement et habilitation de sécurité individuelle.
10.2. En cas de demande, l'ANS/ASD établit l'état d'habilitation de sécurité de la personne morale/physique objet de la demande et transmet un certificat d'habilitation de sécurité si la personne morale/physique est déjà habilitée. Si la personne morale/physique ne dispose pas d'une habilitation de sécurité, ou si l'habilitation est établie à un niveau de sécurité inférieur au niveau demandé, une notification est envoyée pour indiquer que le certificat d'habilitation de sécurité ne peut pas être immédiatement délivré, mais que si l'autre ANS/ASD le souhaite cette demande sera traitée. À la fin du processus, la notification de la décision prise est transmise à l'Autorité ayant formulé la demande.
10.3. Si une ANS/ASD suspend ou prend des mesures pour abroger une habilitation de sécurité individuelle, ou suspend ou prend des mesures pour annuler l'accès accordé à un ressortissant de l'autre Partie basé sur un certificat d'habilitation de sécurité individuelle, l'autre Partie est informée de la situation et des raisons justifiant ces mesures.
10.4. À la demande de l'autre Partie, toute ANS/ASD coopère aux examens et investigations concernant les habilitations de sécurité.
10.5. Chaque ANS/ASD a le droit de demander à l'autre de réviser une habilitation de sécurité d'établissement à condition que cette demande soit accompagnée des raisons la motivant. Suite à la demande de révision, l'ANS/ASD l'ayant formulée est informée des résultats et des raisons justifiant la décision prise.
Article 11
Perte ou compromission
11.1. En cas de violation de la sécurité impliquant la perte d'Informations classifiées ou s'il est possible que de telles informations aient été compromises, l'ANS/ASD d'une Partie doit immédiatement informer l'ANS/ASD de l'autre Partie.
11.2. Une enquête immédiate est menée à bien par la Partie destinataire (avec l'aide de la Partie d'origine si requis), conformément aux réglementations applicables sur son territoire pour la protection des Informations classifiées. La Partie destinataire informe, dès que possible, la Partie d'origine des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des mesures correctrices prises.
Article 12
Mise en œuvre
12.1. La mise en œuvre du présent AGS n'implique normalement aucun coût spécifique.
12.2. Chaque Partie et les autorités de son Etat assistent le personnel effectuant des missions et/ou exerçant des droits, conformément aux dispositions du présent AGS, sur le territoire de l'autre Partie.
12.3. Si besoin, les Autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent sur des aspects techniques spécifiques concernant la mise en oeuvre du présent AGS et peuvent mutuellement se mettre d'accord sur la conclusion de protocoles de sécurité supplémentaires, de nature spécifique, complétant le présent AGS au cas par cas.
Article 13
Dispositions finales
13.1. Le présent AGS remplace l'Accord de sécurité conclu le 1er février 1978 entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République française au sujet de la Protection des Informations classifiées.
13.2. Le présent AGS est conclu pour une durée indéterminée. Le présent AGS entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification entre les Parties spécifiant que les procédures nationales permettant l'entrée en vigueur du présent AGS ont été accomplies.
13.3. Le présent AGS peut être dénoncé par consentement mutuel ou unilatéralement. Ladite dénonciation prend effet six mois après la date d'envoi de l'avis écrit.
Les Parties restent responsables de la protection de toutes les Informations classifiées échangées en vertu des dispositions du présent AGS.
13.4. En vertu du présent AGS, chaque Partie doit rapidement informer l'autre Partie de tout changement qu'elle envisage d'apporter à ses lois et réglementations nationales affectant la protection des Informations classifiées. Dans un tel cas, les Parties se consultent pour envisager des éventuels amendements à apporter au présent AGS.
13.5. Les dispositions du présent AGS peuvent être modifiées et complétées avec l'accord mutuel écrit des deux Parties. De telles modifications et compléments entrent en vigueur suivant les mêmes modalités que le présent AGS.
13.6. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent AGS est résolu exclusivement par consultation entre les Parties.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à ces fins par leur Gouvernement respectif ont signé le présent AGS en double exemplaire, en langues italienne et française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Rome, le 25 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la République française :
Yves Aubin de La MESSUZIÈRE.
Ambassadeur de France,
Pour le Gouvernement de la République italienne :
Emilio DEL MESE.
Préfet, directeur de l'Autorité nationale pour la sécurité.