> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, signé à Paris (1).

Du 04 octobre 2005
NOR M A E J 0 7 6 7 8 0 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : BOC n°49 du 03/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;

Considérant la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;

Considérant l'accord général de sécurité entre la France et l'Italie du 1er février 1978, conclu sous forme d'échange de lettres ;

Considérant la déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne à l'occasion du sommet européen de Bruxelles, le 25 mars 2004 ;

Soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chaque Partie ;

Soucieux de définir un cadre juridique approprié à la coopération en matière de défense aérienne ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

1. La « Zone d'intérêt mutuel des Parties » est composée : de l'espace aérien situé au-dessus des territoires des Parties et de leurs eaux territoriales et de l'espace aérien international, dans la limite des régions d'information aéronautique (FIR/UIR) françaises et italiennes, telles que définies dans les instruments établis dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

2. Menace aérienne non militaire signifie : un aéronef victime d'une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles.

3. Mesures générales de sûreté aérienne signifient : l'identification par des moyens techniques et la classification.

4. Par « mesures actives de sûreté aérienne », il faut entendre :

a) la reconnaissance,

b) la surveillance,

c) l'interrogation,

d) l'escorte,

e) la contrainte d'itinéraire,

f) l'interdiction de survol,

g) l'arraisonnement,

h) le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges.

5. Le tir de semonce impliquant l'emploi des armes et le tir de destruction sont exclusivement de la responsabilité nationale comme défini à l'article IV, paragraphe 3.

6. Par « Partie d'origine », il faut entendre la Partie d'appartenance de l'aéronef militaire mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord.

7. Par « Partie de séjour », il faut entendre la Partie dans l'espace national de laquelle interviennent les mesures d'exécution du présent Accord.

Article 2

Objet

Le présent Accord fixe le cadre juridique de la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à :

a) Faciliter l'échange systématique de renseignements permettant d'enrichir la connaissance de chacune des Parties sur la situation aérienne.

b) Permettre à un aéronef militaire d'entrer ou de traverser l'espace aérien de l'autre Partie pour faciliter son transfert ou suivre les mesures de sûreté aérienne entreprises par l'autre Partie.

c) Améliorer les capacités d'intervention des Parties vis-à-vis d'une menace aérienne non militaire.

2. Dans le cadre du présent accord, chaque Partie s'efforce de :

a) Surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel des Parties en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies dans l'article I, paragraphes 3 et 4, du présent Accord.

b) Déceler et évaluer la menace.

c) Fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l'autre Partie les éléments de situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent.

d) Prévenir et répondre à une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d'intérêt mutuel, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies dans l'article I, paragraphes 3 et 4, du présent Accord.

Article 3

Champ d'application

Le présent Accord est applicable :

1. À l'ensemble des moyens militaires des Parties concourant aux missions de défense aérienne.

2. Et dans le cadre d'opérations visant à s'opposer, dans la zone d'intérêt mutuel des Parties, à une menace aérienne non militaire telle que définie dans l'article I, paragraphe 2, du présent Accord.

Article 4

Régime de coopération

1. Lorsque les moyens aériens d'une Partie se trouvent dans l'impossibilité de prendre en compte la menace, les moyens aériens de l'autre Partie sont autorisés à prendre, sur demande, dans l'ensemble de la zone d'intérêt mutuel des Parties, toute mesure active de sûreté aérienne mentionnée dans l'article I, paragraphe 4, du présent Accord. Dans ce cas, une coordination est établie entre les organismes de contrôle de chaque Partie afin d'assurer le transfert du contrôle tactique (TACON) des moyens aériens impliqués.

2. La décision de mise en oeuvre d'un aéronef d'une des Parties dans l'espace aérien de l'autre est soumise à l'autorisation de la Partie d'origine de l'aéronef. Une fois cette autorisation délivrée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies dans l'article I, paragraphe 4, du présent Accord peuvent être exécutées sur ordre de la Partie de séjour.

3. Le tir de semonce impliquant l'emploi des armes et le tir destruction restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties. Ils ne peuvent être envisagés qu'avec un moyen d'intervention national, au-dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d'engagement nationales, et après authentification nationale.

Article 5

Consignes de sûreté, de sécurité

et de protection de l'environnement

1. Dans le cadre des missions prévues par le présent Accord, les unités et le personnel des forces armées d'une Partie peuvent circuler sur le territoire national de l'autre Partie avec leurs équipements, leurs armements et leurs munitions. Les mouvements, par voie terrestre, de personnel armé d'une Partie à l'intérieur et à l'extérieur des installations militaires de l'autre Partie sont effectués dans le respect de la loi en vigueur dans cette dernière Partie.

2. La sûreté du matériel, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs présents dans l'espace national de la Partie de séjour, dans le cadre d'une mission prévue par le présent Accord, est assurée par la Partie d'origine.

3. La sécurité relève de la Partie de séjour. Les forces armées de la Partie d'origine coopèrent avec la Partie de séjour dans sa mission de sécurité.

4. Chaque Partie respecte les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur sur le territoire national de l'autre Partie, ainsi que les consignes de sécurité concernant ses armes, munitions, véhicules et aéronefs.

Article 6

Pouvoir de sanction

L'exercice des pouvoirs juridictionnels en matière pénale et disciplinaire est réglé conformément aux dispositions de l'article VII du SOFA OTAN.


Article 7

Mise en oeuvre

Les Parties sont autorisées à conclure des arrangements techniques précisant les mesures d'exécution et de mise en oeuvre de la coopération aérienne prévue par cet Accord.

Article 8

Coûts

Chaque Partie prend en charge les dépenses de ses forces armées associées à la mise en oeuvre du présent Accord.

Article 9

Règlement des dommages

1. Les demandes en réparation des dommages causés dans le cadre du présent Accord sont réglées conformément aux dispositions de l'article VIII du SOFA OTAN.

2. En cas d'incident ou d'accident aérien survenant dans l'espace national d'une des Parties, et dans lequel est impliqué un aéronef de l'autre Partie, les experts militaires de cette dernière sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête mise en place par la Partie de séjour.

3. L'enquête technique se déroule conformément aux instruments suivants, dans la limite de leurs champs d'application respectifs :

a) Annexe XIII de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago ;

b) STANAG 3531 (Ed 8), relatif aux enquêtes de sécurité et notification d'accidents/incidents aériens impliquant des aéronefs militaires et/ou des missiles.

4. Les organismes et autorités civils et militaires peuvent se prêter mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes devant déterminer les causes de l'accident.

Article 10

Règlement des différends

Les litiges susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties.

Article 11

Dispositions finales

1. Les Parties se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le jour suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3. Le présent Accord, valable pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve d'un préavis écrit de 3 (trois) mois. Cette dénonciation ne dégage pas les Parties des obligations nées de l'application du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 4 octobre 2005, en deux exemplaires originaux en langue française et en langue italienne, chaque exemplaire faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République française :

Michèle ALLIOT-MARIE.

Ministre de la défense,

Pour le Gouvernement de la République italienne :

Antonio MARTINO.

Ministre de la défense.