DÉCISION N° 1248/DEF/SGA/DMPA/SDIE/B.POL.D. de déclaration d'inutilité aux besoins de la défense et déclassement du domaine public militaire des immeubles « La Bretonnière » situés à Cherbourg-Octeville (50).
Du 28 août 2014NOR D E F S 1 4 5 1 5 6 4 S
Le ministre de la défense,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 relatif à la politique immobilière du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs du ministère de la défense en matière domaniale,
Décide :
Art. 1er.
De déclarer inutile aux besoins de la défense une emprise de terrain de 9 a 60 ca (sous réserve d'arpentage), issue de la parcelle cadastrée section BC n° 111 à Cherbourg-Octeville (50) de l'immeuble désigné ci-après :
-
immeubles La Bretonnière ;
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situé au 47 voie E. Liais et des bastions à Cherbourg-Octeville (50) ;
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d'une superficie totale (sous réserve d'arpentage) de 37 a 02 ca ;
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immatriculé au fichier des armées sous le n° 500 129 533 H ;
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immatriculé dans CHORUS sous le n° 159 167.
Cette fraction d'emprise correspond aux composants 7, 8 et 10 de l'immeuble considéré.
Art. 2.
De la déclasser du domaine public militaire.
Art. 3.
De remettre à la direction départementale des finances publiques de la Manche (50) la fraction d'immeuble désignée ci-avant, aux fins de cession.
Art. 4.
Le produit de cette aliénation sera rétabli au budget du ministère de la défense, via le compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l'État » (programme 723, BOP 723 C001 - ministère de la défense).
Art. 5.
Les diagnostics techniques devront, le cas échéant, être communiqués à l'acquéreur lors de la signature de l'acte de cession.
L'acquéreur devra s'engager à poser des vitrages dormants, ainsi que des panneaux floutés d'une hauteur de 1,80 m, aux fenêtres donnant sur la résidence de l'Amiral.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Rennes est habilité à assister le directeur départemental des finances publiques de la Manche (50) lors de la signature de l'acte de cession.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts des eaux et des forêts,
sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement,
Stanislas PROUVOST.