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Archivé direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire en application du 2° de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Abrogé le 15 septembre 2014 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Du 01 août 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 6 8 3 A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense - Partie réglementaire, IV, notamment le livre premier ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses points 5., 6., 7., 8., 10. et 11. ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2009 (1) pris pour l'application de l'article 11. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission, ouverts au titre du 2° de l'article 5. dudit décret, à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Une circulaire annuelle prise par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.

2.

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1. du code de la défense, au 2° de l'article 5. ainsi qu'aux articles 6., 10. et 11. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude et de qualification fixées par les arrêtés du 20 novembre 2009 et du 27 novembre 2009 (1) susvisés.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

3. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

3.1.

Deux concours sur épreuves sont ouverts au titre du 2° de l'article 5. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé :

  • un concours en sciences humaines, comportant deux options : « sciences économique et sociale » ou « lettres » ;
  • un concours scientifique.

En fonction des places offertes annuellement, les concours sur épreuves peuvent donner accès aux corps techniques et administratifs :

  • de l'armée de terre ;
  • du service de santé des armées ;
  • du service des essences des armées.

Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1, sont notées zéro (tableaux de l'annexe II.).

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

  • à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;
  • à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).

En cas de retard supérieur à 30 minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

3.2.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

3.3.

Le jury des concours organisés au titre du 2° de l'article 5. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé comprend :

  • un officier général ou un colonel de l'armée de terre, président ;
  • un officier supérieur, vice-président, appartenant au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces services ouvrent une place au concours pour l'année considérée ou à défaut un officier supérieur appartenant à l'armée de terre ;
  • des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Seuls le président du jury et le vice président ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, l'admissibilité ou l'admission, pour laquelle ils sont désignés.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés, pour l'organisation des épreuves d'aptitude physique. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.

Le jury est assisté d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

4. ADMISSIBILITÉ.

4.1.

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes :

Concours scientifique.

ÉPREUVES.

DURÉES.

COEFFICIENTS.

Culture générale.

4 h.

16

Mathématiques.

4 h.

16

Physique et chimie.

3 h.

16

Langue vivante.

3 h.

12

Concours sciences humaines.

Option sciences économiques et sociales.

ÉPREUVES.

DURÉES.

COEFFICIENTS.

Culture générale.

4 h.

16

Sciences économiques.

4 h.

16

Mathématiques.

3 h.

16

Langue vivante.

3 h.

12

Option lettres.

ÉPREUVES.

DURÉES.

COEFFICIENTS.

Culture générale.

4 h.

16

Histoire et géographie.

4 h.

16

1re langue vivante.

3 h.

16

2e langue vivante.

3 h.

12

La nature des épreuves d'admissibilité et les programmes sont fixés en annexe I.

4.2.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;
  • des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

4.3.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

4.4.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

4.5.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de culture générale.

4.6.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


5. ADMISSION.

5.1.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENTS.

Aptitude à l'emploi d'officier.

40 mn.

30

Aptitude physique.

 

10 (1)

(1) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

La nature de ces épreuves est précisée en annexe II.

5.2.

L'épreuve orale d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats admissibles sur les différents corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe III., par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder au titre du 2° de l'article 5. du décret du 12 septembre 2008 modifié, susvisé. Cette option est irrévocable.

5.3.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

5.4.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

5.5.

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 4. de l'arrêté du 20 novembre  2009 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

1. dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

  • de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
  • de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;

2. dans le cas d'une exemption totale : l'épreuve d'aptitude physique n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 17.

5.6.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi que la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu la même moyenne sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

5.7.

Pour chaque concours et pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 2e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 3e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re et 2e options.

5.8.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission tout en étant inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.

Un candidat, sans être inscrit sur une liste principale d'admission peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.

Un candidat inscrit sur la liste principale d'admission du corps qu'il a choisi en 1re option ne peut être inscrit sur aucune autre liste principale ou complémentaire.

5.9.

Pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que la liste complémentaire, établies par le jury, sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite, par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

À l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

5.10.

Une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, est notifiée aux candidats.

5.11.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

5.12.

Le remplacement des candidats admis démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps, sous réserve de son accord.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

6.1.

L'arrêté du 6 janvier 2003 modifié, relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct) est abrogé.

6.2.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

1. Épreuves spécifiques du concours scientifique.

1.1. Épreuves de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissance technique particulière. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

1.2. Épreuves de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale « scientifique » (S), programme de l'enseignement de spécialité non compris.

1.3. Épreuve de physique et de chimie.

Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.

1.4. Épreuve de langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;
  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série S.

2. Épreuves spécifiques du concours sciences humaines.

2.1. Option sciences économiques et sociales.

2.1.1. Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissance technique particulière. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.


2.1.2. Épreuve de sciences économiques.

Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale « économiques et sociales » (ES), programme de l'enseignement de spécialité non compris.

2.1.3. Épreuve de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

2.1.4. Épreuve de langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;
  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série ES.

2.2. Option lettres.

2.2.1. Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissance technique particulière. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

2.2.2. Épreuve d'histoire et de géographie.

Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :

  • soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;
  • soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et de 10 points pour la géographie.

Le programme de cette épreuve est celui de la terminale « lettres » (L), programme de l'enseignement de spécialité non compris.

2.2.3. Épreuve de première langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 600 à 700 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;
  • trois questions à traiter dans la langue vivante choisie : deux de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série L.

2.2.4. Épreuve de deuxième langue vivante.

Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de la 1re langue vivante, elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;
  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat de la série L.

ANNEXE II. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION.

1. Aptitude à l'emploi d'officier.

L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier consiste en une épreuve orale d'entretien qui se déroule devant le président et le vice-président du jury, assistés d'un officier, membre du jury, de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place au concours.

La veille de l'épreuve, le candidat remet au jury une note de deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées.

Il tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense.

Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de 40 minutes et expose ensuite pendant 10 minutes le sujet choisi.

Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur la note remise, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude à l'emploi d'officier.

2. Aptitude physique.

2.1. Modalités.

Les épreuves d'aptitude physique sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.

Elles se composent des 4 épreuves du contrôle de la condition physique générale (CCPG) :

  • test de Cooper ;
  • test d'aisance aquatique (100 m + 10 m d'apnée) ;
  • abdominaux ;
  • grimper de corde à la corde lisse (2 x 3,5 m style libre).
Les modalités d'exécution et de notation sont identiques à celles du CCPG, définies dans l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Les épreuves d'aptitude physique sont ramenées à une note sur 20.

2.2. Barèmes.

BARÈME MASCULIN.

  SÉNIOR (≤ 39 ANS).

POINTS.

COURSE DE
12 MN EN MÈTRES.

AISANCE AQUATIQUE
EN SECONDES. 

CORDE EN SECONDES 
PUIS EN MÈTRES.

ABDOMINAUX
EN NOMBRE.

 20

 3300

 100

 -

 -

 19

 3200

 110

 -

 -

 18

 3100

 120

 -

 -

 17

 3000

 130

 -

 -

 16

 2900

 140

 -

 -

 15

 2800

 150

 -

 -

 14

 2700

 160

 -

 -

 13

 2600

 140

 -

 -

 12

 2500

 180

 -

 -

 11

 2450

 190

 -

 -

 10

 2400

100 m + 10 ma

 10

 55

 09

 2350

 

 12

 50

 08

 2300

 100 m + 5 ma

 14

 45

 07

 2250

 -

 16

 40

 06

 2200

 100

 18

 35

 05

 2150

 75 m

 7 m

30

 04

 2100

 50 m

 6 m

27

 03

 2050

 25 m

 5 m

24

 02

 2000

 -

 4 m

21

 01

 1950

 -

 3 m

18

 00

 < 1950

< 25 m

 <3 m

<18

Épreuve sur : 

  20 pts

 20 pts

 10 pts

 10 pts

BARÈME FÉMININ.

  SÉNIOR (≤39 ANS).

POINTS.

COURSE DE
12 MN MÈTRES.

AISANCE AQUATIQUE
EN SECONDES. 

CORDE EN SECONDES
PUIS EN MÈTRES.

ABDOMINAUX
EN NOMBRE.

 20

2900

 120

 -

 -

 19

2800

 130

 -

 -

 18

2700

 140

 -

 -

 17

2600

 150

 -

 -

 16

2500

 160

 -

 -

 15

2400

 170

 -

 -

 14

 2300

 180

 -

 -

 13

 2200

 190

 -

 -

 12

 2100

 200

 -

 -

 11

 2000

 210

 -

 -

 10

1900

100 m + 10 ma

 16

 45

 09

1850

 -

 20

 40

 08

1800

 100 m + 5 ma

 24

 35

 07

 1750

 -

 28

 30

 06

1700

 100

 32

 25

 05

1650

 75 m

 7 m

20

 04

1600

 50 m

 6 m

17

 03

1550

 25 m

 5 m

15

 02

1500

 -

 4 m

12

 01

1450

 -

 3 m

9

 00

 < 1450

< 25 m

 <3 m

<9

Épreuve sur : 

  20 pts

 20 pts

 10 pts

 10 pts

Annexe III. CONCOURS COMMUNS D'ADMISSION à L'éCOLE DE FORMATION DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE L'ARMéE DE TERRE, DU SERVICE DE SANTé DES ARMéES ET DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMéeS.