> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2007-294 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (articles 8 et 10).

Du 05 mars 2007
NOR S A N X 0 7 0 9 9 6 7 L

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p.3643 ; mention au BOEM 363-0*) modifiée.

Référence de publication : BOC n°24 du 10/10/2007
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

...................................................................................................................................................................................

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE.

1.1.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

  1. Le sixième alinéa (5.) de l'article 32 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire » ;
  2. Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
  3. Dans le quatrième alinéa de l'article 53, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».
...................................................................................................................................................................................

1.2.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

  1. Le sixième alinéa (5.) de l'article 39 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire » ;
  2. Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre IV, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
  3. Dans le quatrième alinéa de l'article 63, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».
..................................................................................................................................................................................

Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :

 
Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

 
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.

 
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN.

 
Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.

 
Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 
Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN.

 
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard LARCHER.

 
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.

 
Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

François GOULARD.

 
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Philippe BAS.