ARRÊTÉ relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire.
Du 05 septembre 2014NOR D E V A 1 4 1 2 6 2 9 A
1. Contenu
JORF n° 210 du 11 septembre 2014, texte n° 3
2. Contenu
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, notamment l'article 10 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 23 mai 2014,
Arrêtent :
Article 1er
Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes aéronautiques acquises, en tant que militaire, servant ou ayant servi au sein des forces armées françaises sont prises en compte pour la délivrance de licences, qualifications ou certificats applicables aux avions et aux hélicoptères.
Article 2
Ces conditions sont définies conformément aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé prévoyant notamment l'établissement d'un rapport de crédit par l'autorité nationale compétente, en l'état des textes et des formations militaires applicables au 8 avril 2014. Ces conditions sont annexées au présent arrêté.
Article 3
L'annexe au présent arrêté est mise à jour chaque fois que les dispositions relatives à la délivrance des titres aéronautiques militaires et/ou les dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé sont modifiées et que ces modifications ont un impact sur la dernière édition du rapport de crédit.
Les organismes de formation agréés (ATO) des forces armées doivent fournir à l'autorité de l'aviation civile compétente, par l'intermédiaire de l'autorité militaire compétente, les résultats d'analyse de comparaison entre la dernière édition du rapport de crédit et les éléments nouveaux induits par des amendements relatifs aux « formations militaires et aux examens » et des amendements au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
L'autorité de l'aviation civile compétente, en concertation avec l'autorité militaire compétente, modifie si nécessaire les dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Ces modifications font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Article 4
L'arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance de licences, qualifications et habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions et d'hélicoptères au personnel navigant militaire est abrogé.
Article 5
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 septembre 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. GANDIL.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. FEYTIS.
ANNEXE
CRÉDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS MILITAIRES
Crédits pour l'obtention de licences
TITRE AÉRONAUTIQUE | EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE | EXPÉRIENCE | EXIGENCES ADDITIONNELLES | LICENCE OBTENUE |
Certificat d'aptitude aux fonctions de « commandant de bord » de l'armée de l'air ; ou Aptitude aux fonctions de « commandant d'aéronef » de la marine nationale ; ou Certificat d'aptitude aux fonctions de « chef de bord » de l'armée de terre. | 1 500 heures de vol aux commandes d'un avion, dont 500 heures en exploitation multipilote avec manuel d'exploitation associé et 250 heures en tant que PIC. Sur ces 500 heures, 50 heures de FFS peuvent être créditées. 200 heures de vol en campagne, dont 100 heures en tant que PIC ou PICUS. 100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote. | 10 étapes au cours des 12 derniers mois sur avion multipilote utilisé pour l'examen pratique. | Détenir le certificat d'aptitude médicale classe 1 en état de validité. Être titulaire d'une licence CPL (A). Avoir été titulaire de la QT multipilote FCL avec IR associé à l'aéronef utilisé pour l'examen pratique. Être titulaire d'une carte VSV en état de validité sur avion multimoteur. Répondre aux exigences du FCL.055. Répondre aux exigences du FCL.510.A (*). Examens théoriques de l'ATPL (A) valides au sens du FCL.025 (c) (**). Avoir été reçu à l'examen pratique prévu au FCL.520.A. | ATPL (A) et qualification de type multipilote correspondant à l'avion utilisé pour l'examen pratique. |
(*) Crédit du FCL.510.A (a) (2) à tout pilote militaire titulaire d'une licence CPL (A), d'une carte VSV en état de validité sur avion multimoteur et ayant été titulaire d'un IR (A) ME. (**) Crédit du FCL.025 (c) pour les titulaires d'une carte VSV obtenue dans les trois ans après l'obtention de l'examen théorique et entretenue avec une périodicité maximale de sept ans. |
TITRE AÉRONAUTIQUE | EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE | EXIGENCES ADDITIONNELLES | LICENCE OBTENUE |
Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air. | 500 heures de vol avion à titre militaire, dont 100 heures de pilote aux commandes (PF). 20 heures de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur avion monopilote comprenant un vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents. 10 heures de formation aux instruments dont 5 heures au maximum au sol. 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | Détenir le certificat d'aptitude médicale classe 1 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique conformément à l'appendice 9 de la partie FCL, en vue de l'obtention : 1) D'une qualification de classe d'avion, ou 2) D'une qualification de type d'avion monopilote, sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l'obtention de cette qualification ou des dispositions issues du présent rapport de crédit si applicable, ou 3) D'une qualification de type monopilote HPA complexe sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l'obtention de cette qualification, ou 4) D'une qualification de type d'avion multipilote sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l'obtention de cette qualification. | CPL (A) |
Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'aéronautique navale. | |||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion ; ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion. | |||
Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air. | 500 heures de vol hélicoptère à titre militaire, dont 50 heures de pilote aux commandes (PF). 10 heures de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur hélicoptère monopilote incluant un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l'hélicoptère sur deux aérodromes différents de celui de départ. 10 heures de formation aux instruments, dont 5 heures maximum au sol. 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | Détenir le certificat d'aptitude médicale classe 1 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique conformément à l'appendice 9 de la partie FCL, en vue de l'obtention : 1) D'une qualification de type d'hélicoptère monopilote, ou 2) D'une qualification de type d'hélicoptère multipilote sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification. | CPL (H) |
Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l'aéronautique navale. | |||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère) ; ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). | |||
Brevet militaire de pilote d'avion 1er degré ou 2e degré (armée de l'air). | 70 heures de vol en tant que pilote d'avion, dont 10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo en campagne, dont au moins un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l'avion doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ. Pour l'obtention de la qualification vol de nuit, avoir effectué 5 heures de vol de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | Détenir le certificat d'aptitude médicale classe 2 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique conformément à l'appendice 9 de la partie FCL, en vue de l'obtention : 1) D'une qualification de classe d'avion, ou 2) D'une qualification de type d'avion monopilote, sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification ou des dispositions issues du présent rapport de crédit si applicable, ou 3) D'une qualification de type monopilote HPA complexe sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification, ou 4) D'une qualification de type d'avion multipilote sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification. | PPL (A) ou PPL (A) avec qualification vol de nuit |
Brevet militaire de pilote avion 1er degré ou 2e degré (aéronautique navale). | |||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre, option avion ; ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option avion). | |||
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 1er degré ou 2e degré (armée de l'air). | 200 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont : 60 heures en tant que commandant de bord d'hélicoptère comportant un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage complet doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ ; 20 heures de vol en campagne ; 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ou sur dispositif d'un type agréé ; Au moins 5 heures de vol de nuit comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | Détenir le certificat d'aptitude médicale classe 2 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique conformément à l'appendice 9 de la partie FCL, en vue de l'obtention : 1) D'une qualification de type d'hélicoptère monopilote, ou 2) D'une qualification de type d'hélicoptère multipilote sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification. | PPL (H) avec qualification vol de nuit |
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 1er degré ou 2e degré (aéronautique navale). | |||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère) ; ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). | |||
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 1er degré ou 2e degré (armée de l'air). | 75 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont 10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo en campagne, dont au moins un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l'hélicoptère doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ. | Détenir le certificat d'aptitude médical classe 2 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique conformément à l'appendice 9 de la partie FCL, en vue de l'obtention : 1) D'une qualification de type d'hélicoptère monopilote, ou 2) D'une qualification de type d'hélicoptère multipilote sous réserve de détenir les pré-requis nécessaires à l'obtention de cette qualification. | PPL (H) |
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 1er degré ou 2e degré (aéronautique navale). | |||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère) ; ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). |
Crédits pour l'obtention de certificats ou qualifications
Prérequis : être titulaire d'une licence partie FCL pour l'apposition des qualifications ci-dessous.
L'expérience doit être attestée par l'autorité militaire.
TITRE | EXPÉRIENCE TOTALE MINIMUM | EXPÉRIENCE | FORMATION | EXIGENCES | CERTIFICAT |
Sans objet | 500 heures de vol aux commandes d'un avion des forces armées lors de missions nécessitant une exploitation multipilote conforme à un manuel d'exploitation. | - | Crédit complet du cours de formation au travail en équipage prévu au FCL.735.A. | - | Attestation de satisfaction aux conditions du FLC.720 A (d) 4 |
Sans objet | 500 heures de vol aux commandes d'un hélicoptère des forces armées lors de missions nécessitant une exploitation multipilote conforme à un manuel d'exploitation. | - | Crédit complet du cours de formation au travail en équipage prévu au FCL.735.H. | - | Attestation de satisfaction aux conditions du FLC.720 H (a) 2 |
Sans objet | 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | - | - | - | Qualification de vol de nuit sur avion |
Sans objet | Avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères après la délivrance de la licence, dont au moins 60 heures en tant que PIC sur hélicoptères et 20 heures de vol en campagne et avoir effectué : 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ; Au moins 5 heures de vol de nuit comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF) dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). | - | - | - | Qualification de vol de nuit sur hélicoptère |
Brevet militaire de pilote d'avion 2e degré (armée de l'air) | 500 heures de vol aux commandes d'un avion des forces armées, dont 100 heures de vol aux instruments. | - | Crédit complet de la formation : IR (A) théorique | Attestation de l'expérience par un ATO des forces armées. Avoir réussi l'examen théorique requis au FCL 615 (b) IR | IR (A) théorique |
Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'aéronautique navale. | |||||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option avion), ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option avion). | Crédit complet de la formation : ATPL (A) théorique | Attestation de l'expérience par un ATO des forces armées. Avoir réussi l'examen théorique requis au FCL. 515 (b) ATPL. | ATPL (A) théorique | ||
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 2e degré (armée de l'air). | 500 heures de vol aux commandes d'un hélicoptère des forces armées, dont 100 heures de vol aux instruments. | - | Crédit complet de la formation : IR (H) théorique | Attestation de l'expérience par un ATO des forces armées. Avoir réussi l'examen théorique requis au FCL 615 (b) IR. | IR (H) théorique |
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère 2e degré de l'aéronautique navale. | |||||
Brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option hélicoptère), ou Brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). | 500 heures de vol aux commandes d'un hélicoptère des forces armées, dont 100 heures en multipilote. |
| Crédit complet de la formation : ATPL (H) théorique | Attestation de l'expérience par un ATO des forces armées. Avoir réussi l'examen théorique requis au FCL 515 (b) ATPL. | ATPL (H) théorique |
Crédits pour l'obtention de qualifications de classe, de type ou de vol aux instruments
Prérequis : être titulaire d'une licence partie FCL pour l'apposition des qualifications ci-dessous.
L'expérience doit être attestée par l'autorité militaire.
TITRE | EXPÉRIENCE TOTALE | EXPÉRIENCE | FORMATION adaptée ou crédits de formation | EXIGENCES | QUALIFICATION |
Qualification sur avion de classe monomoteur. | 30 heures de vol aux commandes dans la classe d'avion considérée. | - |
Crédit complet du cours de formation prévu au (a) du FCL.725. | Répondre aux exigences du FCL.720.A(*). Avoir été reçu à l'examen théorique de QC ou de QT prévu au (b) du FCL.725. Examen théorique IR ou ATPL, selon le cas, valide au sens du FCL.025 (c) ou du FCL.625 IR (**). Avoir été reçu à l'examen pratique prévu au (c) du FCL.725 dans les 6 derniers mois précédant la demande. | Qualification de classe monomoteur correspondant à l'avion utilisé pour l'examen. |
Qualification sur avion de classe multimoteur ou de type monopilote. | 500 heures de vol aux commandes d'un avion de classe multimoteur ou de type monopilote, dont 100 heures dans la classe ou le type considéré. Sur ces 500 heures, 50 heures de FFS peuvent être créditées. | 10 étapes dans la classe ou le type considéré au cours des 12 derniers mois. | Qualification de classe ou de type correspondant à l'avion utilisé pour l'examen. | ||
Qualification sur avion de type multipilote. | 500 heures de vol aux commandes d'un avion de type multipilote, avec manuel d'exploitation associé, dont 200 heures dans le type considéré. Sur ces 500h, 50 h de FFS peuvent être créditées. | 10 étapes dans le type considéré au cours des 12 derniers mois | Qualification de type multipilote correspondant à l'avion utilisé pour l'examen. | ||
(*) Crédit du FCL.720.A (d) (2) à tout pilote militaire titulaire d'une carte VSV en état de validité et ayant été titulaire d'un IR (A) ME pour le renouvellement de l'IR associé au type. (**) Crédit du FCL.025 (c) et du FCL.625 (d) pour les titulaires d'une carte VSV obtenue dans les trois ans après l'obtention de l'examen théorique et entretenue avec une périodicité maximale de sept ans. |
TITRE | EXPÉRIENCE TOTALE MINIMUM | EXPÉRIENCE | FORMATION | EXIGENCES | QUALIFICATION |
Qualification sur hélicoptère et titulaire : - d'un certificat d'aptitude aux fonctions de « chef de bord » de l'armée de terre, ou - d'un certificat d'aptitude aux fonctions de « commandant d'aéronef » de la marine nationale ; ou - d'un certificat d'aptitude aux fonctions de « commandant de bord » de l'armée de l'air ; ou - d'un certificat d'aptitude aux fonctions de commandant de bord de la gendarmerie nationale. | Dans le cas d'un hélicoptère de masse certifiée < 3,175 t : 75 heures de vol aux commandes (dont un maximum de 7 h 30 dans un FFS) sur le type considéré, ou Dans le cas d'un hélicoptère de masse certifiée ≥ 3,175 t : 150 h de vol aux commandes (dont un maximum de 15 h dans un FFS) sur le type considéré. | 2 heures de vol (examen compris) au cours des 12 derniers mois. | Crédit complet du cours de formation prévu au (a) du FCL.725. | Répondre aux exigences du FCL.720H. Avoir été reçu à l'examen théorique de QT prévu au (b) du FCL.725. Avoir été reçu à l'examen pratique prévu au (c) du FCL.725 dans les 6 derniers mois précédant la demande. | Qualification de type correspondant à l'hélicoptère utilisé pour l'examen. |
Carte de circulation aérienne militaire dénommée carte VSV (vol sans visibilité) dans la catégorie d'aéronef correspondante. | 200 heures de vol aux instruments aux commandes d'un avion associé aux privilèges du : - brevet militaire de pilote d'avion 2e degré (armée de l'air), ou - brevet militaire de pilote d'avion 2e degré (aéronautique navale), ou - brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option avion) ou brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option avion). | - | La formation prévue au (a) (2) du FLC.615 peut être réduite sur la base d'une recommandation émanant d'un organisme de formation agréé ATO. | Détenir une licence Part FCL et une QT. Répondre aux exigences du FLC.055 et du FLC.610. Avoir été reçu à l'examen théorique prévu au (b) du FLC.615, Examen théorique valide au sens du FLC.025 (c) ou du FLC.625 (*). Avoir été reçu au cours des 12 derniers mois à l'examen pratique prévu au FLC.620. | IR (A) |
Carte de circulation aérienne militaire dénommée carte VSV (vol sans visibilité) dans la catégorie d'aéronef correspondante. | 200 heures de vol aux instruments aux commandes d'un hélicoptère, dont au maximum 20 heures sur simulateur de vol associé aux privilèges du : - brevet militaire de pilote d'hélicoptère 2e degré (armée de l'air), ou - brevet militaire de pilote d'hélicoptère 2e degré mention « pilote d'hélicoptère embarqué » (aéronautique navale), ou - brevet militaire de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option hélicoptère) ou brevet militaire d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (option hélicoptère). | - | La formation prévue au (a) (2) du FLC.615 peut être réduite sur la base d'une recommandation émanant d'un organisme de formation agréé ATO. | Détenir une licence Part FCL et une QT. Répondre aux exigences du FLC.055 et FLC.610. Avoir été reçu à l'examen théorique prévu au (b) du FLC.615. Bénéficier de la validité de la réussite à l'examen théorique IR prévu au (b) du FLC.615 (*). Avoir été reçu au cours des 12 derniers mois à l'examen pratique prévu au FLC.620. | IR (H) |
(*) Crédit du FLC.025 (c) et du FLC.625 (d) pour les titulaires d'une carte VSV obtenue dans les trois ans après l'obtention de l'examen théorique et entretenue avec une périodicité maximale de sept ans. |
Crédits pour l'obtention de qualifications d'instructeur
Prérequis : être titulaire d'une licence partie FCL et répondre aux exigences du FLC.915 (b) (1).
L'expérience doit être attestée par l'autorité militaire.
TITRE | EXPÉRIENCE TOTALE | FORMATION ADAPTÉE OU CRÉDITS | EXIGENCES | QUALIFICATION |
Moniteur de vol militaire préparant à un brevet militaire de pilote d'avion. | 500 heures de vol en tant que pilote d'avion. 200 heures de monitorat en vol au sein des écoles de formation préparant à un brevet militaire de pilote d'avion. Habilitation à délivrer une instruction au vol de nuit ou qualification de vol de nuit à titre militaire. Supervision de 25 vols solo. | Crédit complet du cours prévu au FLC.930. Avoir suivi le cours pour la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FLC.930.FI. Crédit complet de la phase d'instruction théorique prévue au (b) (2) du FLC.930.FI. Crédit relatif à la phase d'instruction pratique prévue au (b) (3) du FLC.930.FI : Familiarisation avec l'avion, briefing-débriefing, sens de l'air, effets des commandes, roulage, route et niveau de vol, montées, descentes, virages, vol lent, décrochages, sortie de vrille, premier solo et consolidation, décollages et montées vers la vent arrière, tours de piste, approches et atterrissages, virages serrés, atterrissage forcé sans puissance, atterrissage de précaution, navigation basse altitude et visibilité réduite, utilisation des moyens radio-nav en VFR, vol aux instruments de base, vol de nuit. 25 heures sont dédiées à la phase d'enseignement et d'apprentissage. La formation pratique peut être réduite à 3 heures (2 vols) d'instruction au vol. | Répondre aux exigences du FLC.915.FI et du (a) du FLC.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FLC.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FLC.940.FI (c) (1). | FI (A). |
Moniteur de vol militaire préparant à une QC ou QT monopilote militaire transport (à l'exception des avions complexes hautes performances). | 500 heures de vol en tant que pilote d'avion. 200 heures de monitorat en vol au sein des centres de formation des armées françaises préparant à une QC ou QT monopilote militaire transport. Habilitation à délivrer une instruction au vol de nuit ou qualification de vol de nuit à titre militaire. Formation de moniteur de vol militaire comprenant la formation théorique conforme au FLC.930CRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FLC. | Crédit complet du cours prévu au FLC.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FLC.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues aux (b) (2) et (b) (3) du FLC.930.FI : Familiarisation avec l'avion, briefing-débriefing, sens de l'air, roulage, route et niveau de vol, montées, descentes, virages, vol lent, décrochages, décollages et montées vers la vent arrière, tours de piste, approches et atterrissages, virages serrés, atterrissage de précaution, navigation basse altitude et visibilité réduite, utilisation des moyens radio-nav en VFR, vol aux instruments de base, vol de nuit. La formation théorique peut être réduite à 30 heures d'instruction théorique avec des épreuves d'évaluation intermédiaire. La formation pratique peut être réduite à 9 heures (6 vols) d'instruction au vol dont 5 vols en double commande. | Répondre aux exigences du FLC.915.FI et du (a) du FLC.930.FI. Être présenté par un ATO Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FLC.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FLC.940 FI (c) (1). | FI (A) restreint au sens du FLC.910.FI. |
Moniteur de vol militaire préparant à une QT multipilote militaire transport. | 500 heures de vol en tant que pilote d'avion. 200 heures de monitorat en vol (dont 100 heures maximum peuvent être réalisées dans un FFS) au sein des centres de formation des armées françaises préparant à une QT multipilote militaire transport. Habilitation à délivrer une instruction au vol de nuit ou qualification de vol de nuit à titre militaire. Formation de moniteur de vol militaire selon programme conforme au FCL.930.TRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FCL. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues aux (b) (2) et (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'avion, briefing-débriefing, sens de l'air, roulage, route et niveau de vol, montées, descentes, virages, décollages et montées vers la vent arrière, tours de piste, approches et atterrissages, virages serrés, atterrissage de précaution, navigation basse altitude et visibilité réduite, utilisation des moyens radio-nav en VFR, vol aux instruments de base, vol de nuit. La formation théorique peut être réduite à 60 heures d'instruction théorique avec des épreuves d'évaluation intermédiaire. La formation pratique peut être réduite à 18 heures (12 vols) d'instruction au vol, dont 10 vols en double commande. | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940.FI (c) (1). | FI (A) restreint au sens du FCL.910.FI. |
Moniteur de vol militaire préparant à une QT militaire chasse. | 500 heures de vol en tant que pilote d'avion. 200 heures de monitorat en vol au sein des centres de formation des armées françaises préparant à une QT militaire chasse. Habilitation à délivrer une instruction au vol de nuit ou qualification de vol de nuit à titre militaire. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Aucun crédit pour la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues aux (b) (2) et (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'avion, briefing-débriefing, sens de l'air, roulage, route et niveau de vol, montées, descentes, virages, sortie de vrille, décollages et montées vers la vent arrière, tours de piste, approches et atterrissages, virages serrés, utilisation des moyens radio-nav en VFR, vol aux instruments de base, vol de nuit. 25 heures sont dédiées à la phase d'enseignement et d'apprentissage. La formation théorique peut être réduite à 70 heures d'instruction théorique avec des épreuves d'évaluation intermédiaire. La formation pratique peut être réduite à 21 heures d'instruction au vol, dont 18 heures en double commande. | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940.FI (c) (1). | FI (A) restreint au sens du FCL.910.FI. |
Moniteur de vol militaire préparant à une QT multipilote militaire transport. | 200 heures de monitorat en vol (dont 50 heures peuvent être réalisées sur FFS si existant) au sein des centres de formation des armées françaises préparant à une QT multipilote militaire transport. Formation de moniteur de vol militaire selon programme conforme au FCL.930.TRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FCL. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet du cours prévu au (a) du FCL.930.TRI. | Répondre aux exigences du FCL.915.TRI. Pour le FCL.915 TRI (b) (1) les heures doivent avoir été effectuées sur des avions multipilotes avec manuel d'exploitation. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévues au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit répondre aux exigences du FCL.940 TRI (b) (1) (i) et FCL.940 TRI (b) (1) (ii). | TRI (A) MPA, ou TRI (A) MPA restreint si contrôle de compétence effectué uniquement dans un FFS. |
Moniteur de vol militaire préparant à une QC ou QT monopilote militaire transport (à l'exception des avions complexes hautes performances). | 50 heures de monitorat en vol (dont 20 heures peuvent être réalisées dans un FNPT II) au sein des centres de formation des armées françaises préparant à une QC ou QT monopilote militaire transport (à l'exception des avions complexes hautes performances). Formation de moniteur de vol militaire selon programme conforme au FCL.930.CRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FCL. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet du cours prévu au (a) du FCL.930.CRI. | Répondre aux exigences du FCL.915.CRI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre la formation de remise à niveau prévue au FCL.940 CRI (c) (1). | CRI (A). |
Moniteur de vol militaire titulaire du brevet de moniteur d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre au sein des écoles de formation initiale des armées. Moniteur de vol militaire titulaire de la qualification de moniteur d'hélicoptère de l'armée de l'air au sein d'une école de formation initiale et ayant instruit au CIEH avant 1996. | 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. 200 heures de vol d'instruction militaire au sein des écoles de formation initiale. Supervision de 25 vols solo. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit complet de la phase d'instruction théorique prévue au (b) (2) du FCL.930.FI Crédit relatif à la phase d'instruction pratique prévue au (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'hélicoptère, préparation du vol et actions après le vol, pratique du vol, effets des commandes, Changements de puissance et d'assiette, vol en palier-montée-descente, autorotations, vol stationnaire et déplacement dans effet de sol (DES), décollages et atterrissages, transitions et vols de translation, circuit et procédures d'urgences, premier solo, vol latéral et arrière en DES, rotations sur place, stationnaire hors effet de sol (HES) et vortex, atterrissage simulé sans moteur, atterrissages forcés, virages serrés, transitions de précision, arrêts rapides, navigation, décollages-atterrissages et transitions avancées, dévers, vol en puissance limitée, zones exiguës, introduction au vol aux instruments, vol de nuit. La formation pratique peut être réduite à 3 heures (2 vols) d'instruction au vol. | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940 FI (c) (1). | FI (H). |
Moniteur de vol militaire titulaire du brevet de moniteur d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre, au sein des écoles de formation complémentaire ou des unités des armées ou de la gendarmerie nationale. | 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. 200 heures de vol d'instruction militaire au sein des écoles de formation complémentaires ou des unités des armées. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues au (b) (2) et (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'hélicoptère, préparation du vol et actions après le vol, pratique du vol, effets des commandes, changements de puissance et d'assiette, vol en palier-montée-descente, vol stationnaire et déplacement dans effet de sol (DES), décollages et atterrissages, transitions et vols de translation, circuit et procédures d'urgences, premier solo, vol latéral et arrière en DES, rotations sur place, stationnaire hors effet de sol (HES) et vortex, atterrissage simulé sans moteur, atterrissages forcés, virages serrés, transitions de précision, arrêts rapides, navigation, dévers, vol en puissance limitée, zones exiguës, Introduction au vol aux instruments, vol de nuit. Formation théorique : 10 heures de formation théorique adaptée du FCL.930.FI (b) (2) (i). Formation pratique : 10 heures de formation pratique adaptée du FCL.930.FI (b) (3) (i). | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940 FI (c) (1). | FI (H) restreint au sens du FCL.910.FI. |
Moniteur de vol militaire titulaire de la qualification de moniteur d'hélicoptère de l'armée de l'air ou de la marine nationale préparant à un brevet militaire de pilote d'hélicoptère. | 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. 200 heures de vol d'instruction militaire au sein des écoles de formation complémentaires. Supervision de 25 vols solo. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues au (b) (2) et (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'hélicoptère, préparation du vol et actions après le vol, pratique du vol, effets des commandes, changements de puissance et d'assiette, vol en palier-montée-descente, vol stationnaire et déplacement dans effet de sol (DES), décollages et atterrissages, transitions et vols de translation, circuit et procédures d'urgences, vol latéral et arrière en DES, rotations sur place, stationnaire hors effet de sol (HES) et vortex, virages serrés, transitions de précision, arrêts rapides, navigation, décollages-atterrissages et transitions avancées, dévers, vol en puissance limitée, zones exiguës, introduction au vol aux instruments, vol de nuit. Formation théorique : 50 heures de formation théorique adaptée du FCL.930.FI (b) (2) (i). Formation pratique : 20 heures de formation pratique adaptée du FCL.930.FI (b) (3) (i). | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940 FI (c) (1). | FI (H). |
Moniteur de vol militaire titulaire de la qualification de moniteur d'hélicoptère de l'armée de l'air ou de la marine nationale préparant à un brevet militaire de pilote d'hélicoptère. | 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, 200 heures de vol d'instruction militaire au sein des écoles de formation complémentaires ou des unités des armées. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet de la phase d'enseignement et d'apprentissage prévue au (b) (1) du FCL.930.FI. Crédit relatif aux phases d'instruction théorique et pratique prévues au (b) (2) et (b) (3) du FCL.930.FI : Familiarisation avec l'hélicoptère, préparation du vol et actions après le vol, pratique du vol, effets des commandes, changements de puissance et d'assiette, vol en palier-montée-descente, vol stationnaire et déplacement dans effet de sol (DES), décollages et atterrissages, transitions et vols de translation, circuit et procédures d'urgences, vol latéral et arrière en DES, rotations sur place, stationnaire hors effet de sol (HES) et vortex, virages serrés, transitions de précision, arrêts rapides, navigation, décollages-atterrissages et transitions avancées, dévers, vol en puissance limitée, zones exiguës, introduction au vol aux instruments, vol de nuit. Formation théorique : 50 heures de formation théorique adaptée du FCL.930.FI (b) (2) (i). Formation pratique : 20 heures de formation pratique adaptée du FCL.930.FI (b) (3) (i). | Répondre aux exigences du FCL.915.FI et du (a) du FCL.930.FI. Etre présenté par un ATO, Avoir réussi l'évaluation de compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940 FI (c) (1). | FI (H) restreint au sens du FCL.910.FI. |
Moniteur de vol de l'armée de l'air ou de la marine nationale au sein des centres de formation complémentaire préparant à une QT militaire. Moniteur de vol titulaire du brevet de moniteur pilote hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre. | 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. 100 heures de vol d'instruction militaire (dont 20 heures peuvent être réalisées sur FFS si existant) sur le type concerné. Formation de moniteur de vol militaire selon programme conforme au FCL.930.TRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FCL. | Crédit complet du cours prévu au FCL.930. Crédit complet du cours prévu au (a) du FCL.930.TRI. | Répondre aux exigences du FCL.915.TRI (d). Être présenté par un ATO. Avoir réussi l'évaluation des compétences prévue au FCL.935. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre la formation de remise à niveau prévue au FCL.940 TRI (b) (2) (i). | TRI (H) sur l'appareil concerné. |
Moniteur de vol titulaire du brevet de moniteur pilote hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre. Moniteur de vol de l'armée de l'air ou de la marine nationale. | 100 heures d'instruction militaire VSV sur hélicoptère (dont 20 heures maximum sur FSTD). Formation de monitorat en vol selon programme conforme au FCL.930.IRI ou son équivalent antérieur dans le cadre d'un FTO FCL. | Crédit complet de formation requis au FCL.930.IRI. | Répondre aux exigences du FCL.915.IRI. Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée, avant de se présenter à l'évaluation des compétences, le candidat doit suivre le stage de remise à niveau prévu au FCL.940 FI (c) (1). | IRI (H). |