> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Tbilissi le 5 novembre 2012 (1).

Du 05 novembre 2012
NOR M A E J 1 3 0 7 9 1 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.8.3.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie (ci-après dénommés « les Parties ») ;

Étant convenus de mener des discussions sur les questions politiques et de sécurité et d'élargir et de renforcer leur coopération politique, militaire et économique ;

Tenant compte des évolutions de la politique mondiale et reconnaissant le rôle important de leur coopération mutuelle pour la stabilisation de la paix, la sécurité internationale et la confiance mutuelle ;

Conscients qu'une coopération efficace peut nécessiter l'échange d'informations classifiées entre les Parties ;

Souhaitant assurer la protection réciproque des informations classifiées échangées entre les Parties ;

Dans le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité, de l'intégrité territoriale, de la sécurité et des intérêts de leurs États ;

sont convenus des dispositions suivantes. 

Article 1er

Objet et champ d'application 

1. Le présent Accord a pour objet d'assurer la protection des informations classifiées désignées comme telles en vertu du présent Accord, conformément à la législation en vigueur dans les États des Parties, et échangées ou générées dans le cadre de la coopération entre les Parties.

2. Le présent Accord est applicable à toutes les activités, à tous les contrats, accords ou autres documents comportant des informations classifiées. 

Article 2

Définitions 

Aux fins du présent Accord :

1. « Informations classifiées » désigne toute information orale ou écrite, quels qu'en soient la nature/le support d'enregistrement, et tout objet matériel ou document contenant des informations auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte ou accès non autorisé, ou toute autre forme de compromission ;

2. « Contrat classifié » désigne un contrat (contrat de sous-traitance) entre une Partie et un contractant ou entre un contractant et un sous-traitant, qui comporte des informations classifiées ou sur la base duquel ces informations sont générées, reproduites ou conservées ;

3. « Contractant » désigne toute entité juridique dotée de la capacité juridique de conclure un Contrat classifié conformément aux modalités énoncées dans le présent Accord et à la législation en vigueur dans les États des Parties, et qui est partie à ce contrat ;

4. « Compromission » désigne la divulgation totale ou partielle d'informations classifiées à des personnes qui ne disposent pas d'une habilitation de sécurité ou n'ont pas besoin d'en connaître ;

5. « Habilitation de sécurité » désigne une décision favorable à la suite d'une procédure d'enquête visant à s'assurer de la loyauté et de la fiabilité d'un individu, ainsi que d'autres aspects de sécurité conformément à la législation en vigueur dans les États des Parties. Cette décision permet à une personne de se voir accorder l'accès à des informations classifiées ainsi que l'autorisation de les traiter ; les habilitations de sécurité délivrées à des personnes physiques sont appelées « Habilitations de Sécurité individuelles » (HSI) et les habilitations de sécurité délivrées à des personnes morales sont appelées « Habilitation de Sécurité d'Etablissement » (HSE) ;

6. « Besoin d'en connaître » désigne le principe suivant lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé qu'à des personnes ayant un besoin avéré de connaître ces informations aux fins de l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre duquel lesdites informations ont été communiquées à la Partie destinataire ;

7. « Tierce Partie » désigne toute entité qui n'est pas partie au présent Accord.

8. « Personne » désigne toute personne physique ou morale ;

9. « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris toute institution publique ou privée soumise à ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées ;

10. « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris toute institution publique ou privée soumise à ses lois et règlements nationaux, qui reçoit des informations classifiées de la Partie d'origine ;

11. « Autorité nationale de Sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale chargée du contrôle général et de la mise en œuvre du présent Accord pour chacune des Parties ;

12. « Autorités compétentes » désigne toute Autorité de Sécurité désignée (ASD) ou toute autre autorité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux respectifs des Parties, qui est chargée de la mise en œuvre du présent Accord en fonction des domaines concernés. 

Article 3

Autorités compétentes 

1. L'Autorité nationale de Sécurité pour chacune des Parties est :

Pour la Partie française :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, FRANCE.

Pour la partie géorgienne :

Ministère des Affaires intérieures de Géorgie, General Gia Gulua Str. # 10, 0114 TBILISSI, GÉORGIE.

Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement concernant leur Autorité nationale de Sécurité ainsi que leurs Autorités compétentes.

2. Les ANS et Autorités compétentes, chacune sur le territoire de leur État respectif, assurent la protection des informations classifiées transmises conformément au présent Accord, dans le respect de la législation en vigueur dans leur État et des dispositions du présent Accord.

3. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie communique à l'autre Partie, sur sa demande, des informations relatives à l'organisation de son système de sécurité, à ses lois, règlements et procédures, et facilite les contacts entre leurs ANS et autorités compétentes respectives. 

Article 4

Équivalence des niveaux de classifications de sécurité 

1. Les informations classifiées se verront attribuer l'un des niveaux de classification de sécurité équivalents ci-dessous : 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

2. La République française traite et protège les Informations portant la mention 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

transmises par la Géorgie, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE ».

3. La Géorgie traite et protège les informations non classifiées mais portant une mention indiquant qu'elles sont protégées telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la République française, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

4. Pour des raisons de sécurité spécifiques, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées soit limité aux personnes ayant la nationalité ou la citoyenneté des Parties, ces informations portent un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL FRANCE GÉORGIE » ou « SPÉCIAL GÉORGIE-FRANCE ».

5. Les ANS ou les Autorités compétentes s'informent mutuellement de tout marquage de sécurité supplémentaire qui pourrait être échangé ou généré dans le cadre du présent Accord.

6. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées sans le consentement préalable écrit de la Partie d'origine. 

Article 5

Protection des informations classifiées 

1. Nul n'a droit d'accès à des informations classifiées du seul fait de son niveau hiérarchique, de ses fonctions ou d'une habilitation de sécurité. L'accès aux informations classifiées est réservé aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et qui disposent d'une habilitation de sécurité conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans l'État de la Partie concernée.

2. La Partie destinataire ne transmet pas d'informations classifiées reçues dans le cadre du présent Accord à une tierce Partie sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.

3. La Partie destinataire accorde aux informations classifiées un niveau de protection non moins strict que celui qui lui est accordé par la Partie d'origine conformément au tableau d'équivalence figurant à l'article 4.

4. La Partie destinataire n'utilise pas les informations classifiées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises.

5. La Partie destinataire protège, conformément à ses lois et règlements nationaux, les droits tels que brevets, droits d'auteur ou les secrets privés, professionnels ou commerciaux contenus dans les informations classifiées. 

Article 6

Habilitations de sécurité 

1. La décision d'octroi d'une habilitation de sécurité à une personne (habilitation de sécurité individuelle - HSI) doit être conforme aux lois et règlements nationaux en vigueur dans l'État de la Partie concernée et se fonder sur les conclusions d'une enquête spéciale.

La décision d'octroi d'une habilitation de sécurité à un contactant (habilitation de sécurité d'établissement - HSE) doit être conforme aux lois et règlements nationaux en vigueur dans l'État de la Partie concernée et se fonder sur les conclusions d'une enquête spéciale.

2. Sur demande, par l'entremise de leurs autorités compétentes, les Parties confirment au moyen d'un formulaire d'attestation (le modèle de formulaire d'attestation figure à l'Annexe A, qui fait partie intégrante du présent Accord), l'habilitation de sécurité et le besoin d'en connaître d'une personne envoyée sur le territoire de l'État de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord.

3. Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants en ce qui concerne l'accès à des informations classifiées.

4. Les Autorités nationales de Sécurité ou les Autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de tout changement important relatif aux habilitations de sécurité précédemment délivrées à des personnes durant leur participation à des visites multiples ou à des projets classifiés dans le cadre du présent Accord, notamment en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation. 

Article 7

Visites 

1. L'autorisation de visiter une installation située sur le territoire d'une Partie est uniquement accordée par ladite Partie.

2. Les visites de ressortissants d'une tierce Partie aux installations de l'une des Parties impliquant l'accès à des informations classifiées échangées ou produites par les Parties, ou à des sites où l'accès à de telles informations est directement possible, requièrent l'autorisation préalable écrite de l'ANS ou des Autorités compétentes de l'autre Partie.

3. Préalablement à une visite à l'autre Partie impliquant l'accès à des informations classifiées ou se déroulant dans le bâtiment/le lieu où les informations classifiées sont générées, reproduites et/ou conservées, l'autorisation est exclusivement accordée sur la base du besoin d'en connaître. Cette autorisation est accordée par les autorités compétentes des Parties. Au moins trois semaines avant la visite prévue, l'Autorité compétente de la Partie doit informer l'ANS ou l'autorité compétente de l'autre Partie concernée, de la visite prévue et du niveau le plus élevé d'information classifiée auquel le visiteur peut avoir accès (conformément au formulaire figurant à l'Annexe B, qui fait partie intégrante du présent Accord).

4. Tous les visiteurs doivent se conformer aux lois et règlements nationaux en vigueur dans l'État de la Partie hôte.

5. En cas de visites multiples, l'autorisation d'accès aux informations classifiées est valable pour une période maximale de 12 mois. 

Article 8

Sécurité physique 

1. Chaque Partie assume la responsabilité de toutes les informations classifiées de l'autre Partie durant toute la période où elles sont conservées sur le territoire de son État.

2. Les informations classifiées sont stockées de manière à ce que seules les personnes autorisées à avoir accès auxdites informations conformément au présent Accord y aient accès. 

Article 9

Transmission des informations classifiées 

1. Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par les voies diplomatiques ou par tout autre moyen convenu d'un commun accord, protégé contre toute violation de la sécurité. Dès cette transmission, la Partie destinataire assume la responsabilité de la garde, du contrôle et de la sécurité des informations classifiées.

2. Les exigences minimales pour la sécurité des informations durant la transmission sont les suivantes :

a) Les documents sont transmis dans une double enveloppe scellée. L'enveloppe intérieure porte la mention de la classification des documents, le numéro d'enregistrement et l'adresse de l'organisme du destinataire prévu et l'enveloppe extérieure, l'adresse de l'organisme du destinataire, celle de l'expéditeur, et le cas échéant, le numéro d'enregistrement. L'enveloppe intérieure est scellée à l'aide d'une bande adhésive de sécurité et contient les accusés de réception. L'enveloppe extérieure ne porte aucune mention de la classification des documents contenus. L'enveloppe scellée est ensuite transmise conformément aux procédures prescrites par les Parties ;

b) Le matériel est transporté dans des véhicules scellés et couverts, ou est placé dans un emballage ou une protection sûrs, et est maintenu sous contrôle permanent afin d'empêcher toute personne non autorisée d'y avoir accès ;

c) Le matériel devant être stocké temporairement en attendant son expédition est placé dans des zones de stockage sûres et fermées à clef. Ces zones sont protégées par un équipement de détection des intrusions ou par des gardes possédant l'habilitation de sécurité voulue, qui maintiennent une surveillance permanente de la zone de stockage. Seul le personnel autorisé possédant l'habilitation de sécurité requise a accès à la zone de stockage ;

d) Un document tel qu'un certificat de courrier ou un plan de transport doit être établi pour les transmissions visées aux alinéas a à c ci-dessus. Des accusés de réception sont obtenus à chaque fois que des informations classifiées changent de main en cours de route et un accusé de réception est signé par le destinataire final et renvoyé à l'expéditeur ;

e) Les informations classifiées ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. L'utilisation de systèmes cryptographiques homologués au niveau national (à l'échelon approprié) est obligatoire pour la transmission électronique d'informations classifiées. 

Article 10

Gestion et contrôle des informations classifiées 

1. Les Parties élaborent des procédures de protection de la sécurité des informations et d'autorisation d'accès afin d'assurer la gestion et le contrôle des informations classifiées.

2. Toute entité située sur le territoire des Parties qui reçoit des informations classifiées de l'autre Partie doit tenir un registre de toutes les informations classifiées (y compris des informations générées et/ou reproduites dans le cadre du présent Accord) en provenance et à destination de l'autre Partie.

3. Afin d'assurer la gestion et le contrôle des informations classifiées dans chaque organisation des Parties (établissement, entreprise) qui génère, reproduit et/ou conserve des informations classifiées, il est établi un système d'enregistrement assurant la réception, la diffusion, le contrôle et la protection des informations classifiées. Ce système doit être homologué par une autorité compétente de l'État concerné.

4. Les systèmes d'information et de communication (SIC) utilisés pour traiter les informations classifiées électroniques échangées dans le cadre du présent Accord doivent être homologués par l'autorité compétente de la Partie concernée. 

Article 11

Marquage de classification, traduction et reproduction des informations classifiées 

1. Chaque partie appose une marque de classification aux informations classifiées reçues de l'autre Partie conformément au tableau de classification de sécurité défini à l'article 4 afin d'assurer un degré de protection équivalent à celui qui est accordé par la Partie d'origine.

2. La traduction ou la reproduction des informations classifiées échangées sont autorisées uniquement sur la base du principe du besoin d'en connaître et des règlements relatifs au contrôle et à la gestion visés à l'article 10. Pour les informations classifiées SECRET DÉFENSE 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

aucune copie ne peut être réalisée sans autorisation expresse de la Partie d'origine.

3. La traduction/reproduction d'informations classifiées est réalisée uniquement par des personnes disposant d'une habilitation de sécurité d'un niveau au moins équivalent au niveau de classification des documents concernés.

4. Les copies ou traductions d'informations classifiées portent la même marque de classification que le document original afin de leur assurer la même protection.

5. Les informations TRÈS SECRET DÉFENSE 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

ne sont ni reproduites ni traduites. Des documents originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine. 

Article 12

Destruction et restitution des informations classifiées 

1. Les informations classifiées sont détruites :

a) En cas d'urgence, si elles ne peuvent être protégées ou utilisées conformément au présent Accord ;

b) Si la Partie d'origine en demande la destruction ;

c) D'un commun accord entre les Parties, si elles ont perdu leur importance conformément aux lois et règlements en vigueur dans les États des Parties ;

d) Les informations classifiées CONFIDENTIEL DÉFENSE 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

ou de niveau inférieur peuvent être détruites à l'initiative de la Partie destinataire sans demander l'accord de l'autre Partie.

2. Les documents classifiés sont détruits de telle manière que leur reconstitution totale ou partielle, ou l'identification des informations classifiées qu'ils contiennent, soit impossible.

3. Les informations classifiées sont détruites conformément aux lois et règlements en vigueur dans les États des Parties.

4. Le matériel classifié est détruit de façon à ne pas être reconnaissable, ou modifié de façon à empêcher la reconstitution totale ou partielle des informations classifiées.

5. La Partie d'origine est informée de la destruction dans les meilleurs délais par des voies convenues d'un commun accord par les Autorités compétentes conformément à la règle établie par les lois et règlements en vigueur dans les États des Parties.

6. Sur demande de la Partie d'origine, les informations classifiées sont restituées.

7. Les Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

ne doivent pas être détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine, à l'exception des cas prévus par le paragraphe 1(a) du présent article. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions de l'article 9, lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité. 

Article 13

Perte ou compromission 

La Partie destinataire informe sans délai la Partie d'origine de toute perte ou compromission ou de toute possibilité de perte ou de compromission des informations classifiées et ouvre une enquête pour en déterminer les circonstances. La Partie destinataire transmet à la Partie d'origine les résultats de cette enquête ainsi que les informations relatives aux mesures prises pour empêcher que de tels cas ne se reproduisent. La Partie d'origine peut être associée à l'enquête dans le respect des lois et règlements nationaux de la Partie destinataire. 

Article 14

Examen des systèmes de sécurité 

Après concertation entre les Parties, le représentant d'une Partie est autorisé à visiter l'autre Partie afin de s'entretenir des procédures de mise en œuvre de l'autre Partie et de les observer directement dans le but de parvenir à une comparabilité raisonnable des systèmes de sécurité. Chaque Partie peut aider les représentants de l'autre Partie à déterminer si les informations classifiées fournies par cette dernière sont convenablement protégées. 

Article 15

Contrats 

1. La Partie qui souhaite conclure un Contrat classifié avec un contractant de l'État de l'autre Partie, ou qui souhaite autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un Contrat classifié dans l'Etat de l'autre Partie dans le cadre d'un projet classifié, doit au préalable avoir obtenu de l'Autorité compétente de l'autre Partie l'assurance écrite que le contractant potentiel proposé possède une habilitation de sécurité du niveau requis et dispose de moyens adéquats pour traiter et conserver des informations classifiées de même niveau.

2. Une annexe de sécurité est établie pour tout instrument contractuel contenant des informations classifiées. Dans cette annexe, l'ANS ou les Autorités compétentes de la Partie d'origine précisent ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification de sécurité applicable. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification des informations défini dans l'annexe de sécurité.

3. La responsabilité du contractant en matière de protection des informations classifiées comprend au minimum l'obligation :

a) De ne divulguer les informations classifiées qu'aux personnes disposant d'une habilitation de sécurité, ayant besoin d'en connaître et employées dans le cadre des contrats ;

b) De mettre en œuvre les moyens nécessaires pour transmettre les informations classifiées, tels que définis par les Autorités compétentes ;

c) D'appliquer les procédures et dispositifs prévus pour informer son autorité compétente de tout changement susceptible d'intervenir en ce qui concerne les informations classifiées ;

d) De mettre en œuvre les procédures prévues pour les visites du personnel d'une Partie à l'autre, telles que définies par les Autorités compétentes ;

e) D'informer son Autorité compétente de tout accès non autorisé, ou de toute tentative ou présomption d'accès non autorisé aux informations classifiées échangées ;

f) D'utiliser exclusivement les informations classifiées reçues à des fins liées à l'objet du Contrat classifié ;

g) De se conformer aux procédures fixées par les lois et règlements en vigueur dans les États des Parties en ce qui concerne la réception, la transmission, le traitement et la destruction finale des informations classifiées.

4. Une notification de tout Contrat classifié est transmise par avance à l'Autorité compétente de l'État où doivent se dérouler les activités.

5. Une copie de l'annexe de sécurité de tout Contrat classifié (annexe de sécurité ou lettre relative aux aspects de sécurité) est transmise à l'Autorité compétente de l'État où doivent se dérouler les activités préalablement à la notification dudit contrat. L'Autorité compétente est chargée de définir et d'administrer les mesures nécessaires à l'exécution du Contrat classifié.

6. Avant de conclure un Contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant doit obtenir l'autorisation de ses Autorités compétentes. Les sous-traitants se conforment aux mêmes exigences de sécurité que le contractant. 

Article 16

Frais 

L'application du présent Accord n'entraîne en principe aucun frais spécifique.

Chaque Partie supporte seule tous les frais encourus par elle aux fins de l'application du présent Accord. 

Article 17

Règlement des différends 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par consultation entre les Autorités compétentes des Parties ou, au cas où un tel règlement serait impossible, entre des représentants dûment autorisés des Parties, par voie de négociation, sans faire appel à un tribunal national ou international ou à une tierce partie. 

Article 18

Dispositions finales 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications écrites confirmant l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Chacune des Parties peut mettre fin à l'application du présent Accord par notification écrite de dénonciation de l'Accord communiquée à l'autre Partie par les voies diplomatiques. L'application de l'Accord prendra fin 6 (six) mois après la date de cette notification. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, l'ensemble des informations classifiées communiquées en application du présent Accord continue d'être protégé conformément aux dispositions de celui-ci.

3. Le présent Accord peut être amendé ou complété par accord mutuel entre les Parties. Ces amendements et compléments, qui forment partie intégrante du présent Accord, sont conclus sous forme de protocoles séparés. Ils entrent en vigueur de la même manière que le présent Accord.

Fait à Tbilissi, le 5 novembre 2012, en deux exemplaires originaux, en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi. 

Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 85 du 11/04/2013 texte numéro 2  

Fait le 9 avril 2013. 

Par le Président de la République : 

Pour le Gouvernement de la République française : 

R. SALINS.


Ambassadeur de France en Géorgie
,

Pour le Gouvernement de la Géorgie : 

S. KVINIKHIDZE.


Directeur du département des affaires internationales
,

Ministère de l'intérieur géorgien.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 20131