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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la fourniture de matériel dans le domaine de la marine, signé à Dakar (1).

Du 19 janvier 2011
NOR M A E J 1 1 0 8 3 7 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.29.

Référence de publication : BOC n°51 du 17/10/2014

Le Gouvernement de la République française, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part,

Ci-après désignés respectivement la « Partie française » et la « Partie sénégalaise » et conjointement « les Parties »,

Considérant l'Accord de coopération en matière de défense du 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal,

Souhaitant renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et en particulier dans le domaine de la marine militaire compte tenu des intérêts opérationnels, industriels et politiques qui en découlent,

Considérant l'intention de la Partie française de prêter son concours à la Partie sénégalaise pour développer ses capacités de surveillance, de contrôle et de gestion de ses espaces maritimes,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent Accord a pour objet de fixer les principes et les conditions de fourniture de matériels à la Partie sénégalaise par la Partie française, dans le domaine de la marine.

Article 2

1. Chaque Partie désigne une autorité compétente aux fins de la mise en œuvre du présent Accord :

  • pour la Partie française, l'Ambassadeur de France à Dakar ;

  • pour la Partie sénégalaise : le Ministre d'État, Ministre des Forces armées.

2. La Partie française s'engage à fournir à titre gracieux à la Partie sénégalaise les matériels suivants, conformément aux dispositions du présent Accord et des arrangements techniques spécifiques pris pour son application : l'EDIC SABRE, bâtiment engin de débarquement d'infanterie et de chars de la marine nationale ; avec son armement, un lot de documentations de mise en œuvre et de maintenance des matériels ainsi qu'un lot de rechanges affectés, ci-après désignés « les matériels cédés ».

3. Les modalités de mise en œuvre du présent Accord sont précisées par voie d'arrangements techniques spécifiques conclus par les autorités compétentes des Parties, portant notamment sur la configuration, la date et les conditions du transfert de propriété des matériels cédés et le calendrier.

4. Le montant des impôts, taxes et droits de douanes susceptibles d'être levés dans le cadre du présent Accord est à la charge de l'État qui prélève.

Article 3

1. Le bâtiment, les pièces de rechange, ainsi que les armements visés à l'article 2 du présent Accord sont cédés en état opérationnel et dans la configuration technique et opérationnelle décrite dans l'arrangement technique spécifique réglant leur cession. La documentation est fournie en l'état et en français.

2. Les Parties constatent l'état et la configuration du bâtiment et autres matériels avant le transfert de propriété. À l'issue de ce constat, la Partie sénégalaise considère qu'elle a pleinement connaissance de la configuration opérationnelle et technique des matériels cédés conformément aux dispositions du présent Accord et des arrangements techniques spécifiques.

Article 4

1. Les autorités visées à l'article 2 du présent Accord déterminent d'un commun accord la date du transfert de propriété des matériels cédés.

2. Le transfert de propriété est formalisé par la signature en deux exemplaires du procès-verbal par les autorités visées à l'article 2 du présent Accord.

3. Le transfert de propriété est réalisé sur le territoire sénégalais.

4. À compter de la date du transfert de propriété, la Partie sénégalaise assume tous les coûts relatifs au stationnement, au transport, à l'emploi et à l'entretien des matériels cédés dans le cadre du présent Accord.

5. À compter du transfert de propriété, la Partie française n'assure aucune garantie technique sur les bâtiments cédés et leurs composants.

Article 5

1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel militaire et civil de cette Partie, pour tout dommage causé à son personnel et à ses biens à l'occasion de l'exécution du présent Accord, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

2. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Dans ce cas, la Partie dont relève ce personnel supporte seule le coût de la réparation des dommages.

3. Chaque Partie prend à sa charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers ou à leurs biens lorsque le dommage lui est intégralement imputable. Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties ou lorsqu'il n'est pas possible d'en attribuer l'imputabilité à l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie supporte à part égale le montant de l'indemnisation.

4. Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Accord.

Article 6

1. La Partie française informe la Partie sénégalaise de l'existence de matériels qui nécessitent des précautions d'emploi et d'entretien particulières.

2. Ainsi informée, la Partie sénégalaise s'engage à assumer les éventuelles conséquences dommageables résultant, pour ses personnels civils ou militaires ou pour des tiers, de l'utilisation ou de l'entretien des matériels cédés dans le cadre du présent Accord.

3. La Partie sénégalaise renonce à toute action ou procédure judiciaire à l'encontre de la Partie française au titre d'un quelconque défaut ou vice caché des matériels cédés.

Article 7

1. Les Parties s'accordent pour échanger des informations techniques relatives aux matériels cédés et à leurs conditions d'emploi et d'entretien. Les informations reçues dans le cadre du présent Accord ne peuvent être ni transférées, ni communiquées, ni diffusées directement ou indirectement, à titre temporaire ou définitif, à des tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie à l'origine de cette information.

2. Après accord préalable de la Partie sénégalaise, la Partie française peut transmettre à des tiers ou à leurs sous-traitants chargés d'assurer des travaux de modification des matériels visés à l'article 2 du présent Accord les informations techniques nécessaires relatives auxdits matériels.

3. La Partie française remet à la Partie sénégalaise les documents décrivant les procédures et recommandations spécifiques relatives aux précautions particulières prises, en France, par la Partie française pour l'emploi et l'entretien des matériels cédés.

4. La Partie sénégalaise s'engage à prendre connaissance de ces documents et à adopter un comportement adéquat face à ces précautions.

Article 8

La Partie sénégalaise s'engage à ne pas réexporter les matériels fournis conformément à l'article 2 du présent Accord sans l'accord préalable de la Partie française. Cet engagement est précisé dans un « certificat de non-réexportation (CNR) » signé pour chaque lot par l'autorité compétente désignée par la Partie sénégalaise en même temps que l'arrangement technique spécifique réglant la cession de ce lot.

Article 9

Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur au présent Accord, les règles suivantes sont appliquées :

  • les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Accord en conformité avec leur réglementation nationale respective ;

  • les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités désignées à l'article 2 du présent Accord ;

  • aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Accord ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie et sans son consentement préalable.

Article 10

Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par voie de négociation entre les Parties.


Article 11

1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à l'alinéa 1 du présent article.

3. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.

4. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.

En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Dakar, le 19 janvier 2011, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Nicolas NORMAND.

Ambassadeur de France au Sénégal,

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Bécaye DIOP.

Ministre d'État,
Ministre des Forces armées.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2011.1