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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Stockholm (1).

Du 16 mars 2006
NOR M A E J 0 7 3 0 0 0 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.25.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Préambule

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, ci-après dénommés les Parties,

Souhaitant garantir la protection des informations classifiées entre les deux États ou transmises à des organismes commerciaux et industriels de l'un des deux États par des voies approuvées ; dans l'intérêt de la sécurité nationale et ayant à l'esprit les dispositions relatives à la sécurité des informations classifiées figurant au chapitre 4 de l'Accord cadre conclu entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter la restructuration et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000 et ci-après dénommé Accord cadre ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Les termes suivants sont définis par souci de clarté :

1.1. « Informations classifiées » fait référence aux informations et aux matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, modification non autorisée, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.

1.2. « Matériel » inclut tout composant ou équipement ou arme ou document qu'il soit achevé ou en cours d'élaboration.

1.3. « Document » signifie toutes les informations enregistrées quelles que soient leur forme physique ou leurs caractéristiques, par exemple matériel écrit ou imprimé (notamment lettre, dessin, plan), supports informatiques (notamment disque dur, disquette, puce, bande magnétique, CD), enregistrements photographiques ou magnétoscopiques, reproduction optique ou électronique de ces informations.

1.4. « Contractant » signifie une personne physique ou une personne morale disposant du pouvoir juridique de conclure des contrats.

1.5. « Contrat » signifie un acte légal conclu entre deux ou plusieurs Contractants et créant et définissant les droits et les obligations applicables entre les parties.

1.6. « Contrat classé » signifie un Contrat qui contient ou implique des Informations classifiées.

1.7. « ANS/ASD » signifie les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées qui sont les autorités compétentes chargées du contrôle et de la mise en oeuvre du présent Accord général de sécurité (AGS).

1.8. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public/privé placé sous sa juridiction, fournissant les Informations classifiées.

1.9. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public/privé placé sous sa juridiction, à laquelle les Informations classifiées sont transmises.

Article 2

Tableau d'équivalences

2.1. Aux fins des présentes dispositions, les classifications de sécurité et leurs équivalents dans les deux États sont les suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 32 du 07/02/2007 texte numéro 3

(Nota. 1) La République française traite et protège les informations portant la mention « Hemlig/Restricted » transmises par le Royaume de Suède selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées telles que les informations revêtues de la mention « Diffusion restreinte ». Le Royaume de Suède traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention telle que « Diffusion restreinte » transmises par la République française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations « Hemlig/Restricted ».

(Nota. 2) Sauf contre-indication de la Partie d'origine, les informations transmises par le Royaume de Suède revêtues de la seule mention « Hemlig » sont traitées par la République française comme « Confidentiel défense ».

2.2. Les Parties protègent les informations échangées entre elles et/ou entre des organismes publics ou privés selon les dispositions du présent AGS et en accord avec leurs propres lois et réglementations nationales.

2.3. Des informations exigeant une distribution limitée et des contrôles d'accès spécifiques peuvent être échangées. Dans ce cas, les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées d'un commun accord entre les Parties.

Article 3

Autorités de sécurité compétentes

3.1. Les Autorités gouvernementales chargées de garantir la mise en oeuvre et le contrôle du présent AGS dans chacun des États sont :

Pour la République française :

Secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de la Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;

Pour le Royaume de Suède :

Försvarsmaktens högkvarter, Militära säkerhetstjänsten, Tegeluddsvägen 64, S-107 85, Stockholm.

3.2. Les Autorités susmentionnées s'informent réciproquement de tout changement éventuel les concernant, ainsi que des organismes subordonnés responsables des domaines spécifiques, conformément aux dispositions du présent AGS.

Article 4

Restrictions en matière d'utilisation et de divulgation

4.1. Conformément à leurs législation et réglementation nationales, les Parties destinataires ne divulguent ni n'utilisent, ni ne permettent la divulgation ou l'utilisation de toute information classifiée qui leur est communiquée, excepté à des fins et compte tenu des restrictions indiquées par ou au nom de la Partie d'origine.

4.2. Conformément à sa législation et réglementation nationales, la Partie destinataire ne transmet à un quelconque Etat tiers, ou organisation internationale, une quelconque Information classifiée ou un quelconque Matériel, fourni en vertu des dispositions du présent AGS, ni ne divulgue publiquement une quelconque Information classifiée sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.

Article 5

Protection des Informations classifiées

5.1. La Partie d'origine :

a) s'assure que la Partie destinataire est informée de la classification des Informations et de toute condition de communication ou restriction imposée à leur utilisation ;

b) s'assure que les documents sont dûment marqués ;

c) s'assure que la Partie destinataire est informée de tout changement de classification ultérieur.

5.2. La Partie destinataire :

a) conformément à ses lois et réglementations nationales, accorde à toute Information et à tout Matériel reçu de l'autre Partie le niveau de protection de sécurité qui est attribué aux Informations et Matériel classifiés bénéficiant d'une classification équivalente et transmises par la Partie destinataire ;

b) s'assure que les Informations classifiées sont pourvues de la mention de leur propre classification nationale équivalente, conformément à l'article 2.1 ci-dessus ;

c) s'assure que les classifications ne sont pas modifiées, excepté en cas d'autorisation écrite de la Partie d'origine.

5.3. Afin d'atteindre et de conserver des niveaux de sécurité comparables, chaque ANS/ASD fournit, sur demande, à l'autre ANS/ASD des informations sur ses réglementations de sécurité, procédures et pratiques de protection des Informations classifiées et facilite, à ces fins, les contacts et les visites entre leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.

Article 6

Accès aux Informations classifiées

6.1. L'accès aux Informations classifiées est limité aux personnes ayant le « besoin d'en connaître », et qui ont été préalablement habilitées par l'une ou l'autre des ANS/ASD des Parties, en accord avec les lois et réglementations nationales, au niveau de classification approprié selon les Informations à connaître.

6.2. L'accès aux Informations classifiées de niveau Très secret défense/Hemlig/Top secret par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie au présent AGS peut être accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.

6.3. L'accès aux Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/ Hemlig/Confidential par une personne ayant exclusivement la nationalité des Parties peut être accordé, sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine. Cette disposition s'applique également aux ressortissants des Parties à l'Accord cadre.

6.4. L'accès aux Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential par une personne ayant la double nationalité de l'une des Parties et d'un État de l'Union européenne peut être accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine.

6.5. Tout autre accès non couvert par les paragraphes 6.1 à 6.4 est soumis au processus de consultation décrit au paragraphe 6.6 ci-dessous.

6.6. L'accès aux Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential par une personne n'ayant pas la nationalité décrite aux paragraphes 6.2-6.3 ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation entre les Autorités de sécurité compétentes au sujet de telles personnes est décrit aux alinéas a et d comme suit :

a) le processus est lancé avant le début ou, le cas échéant, pendant un projet/programme ou Contrat ;

b) les informations sont limitées à la nationalité des personnes concernées ;

c) une Partie recevant une telle notification détermine si l'accès à ses Informations classifiées est acceptable ou non ;

d) de telles consultations sont traitées d'urgence afin de parvenir à un consensus. Dans les cas où cela s'avère impossible, la décision de la Partie d'origine est acceptée.

6.7. Cependant, afin de simplifier l'accès à ces Informations classifiées, les Parties s'efforcent de parvenir à un accord dans le cadre des Instructions de sécurité du programme (ISP) ou dans tout autre document approuvé par les ANS/ASD, de manière à ce que ces restrictions d'accès soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.

6.8. Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations porteront la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « Spécial-France/Suède ».

Article 7

Transmission des Informations classifiées

7.1. Les informations classifiées de niveau Très secret défense/Hemlig/Top secret sont uniquement transmises entre les Parties par la voie diplomatique. Cependant, au cas par cas, d'autres dispositions peuvent être prises si elles sont mutuellement approuvées par écrit entre les ANS des Parties.

7.2. Les Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential sont transmises entre les deux Parties conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine. La voie normale est la voie diplomatique, mais d'autres dispositions peuvent être établies en cas d'urgence si elles sont acceptées d'un commun accord entre les deux Parties.

7.3. En cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque l'utilisation de la voie diplomatique ne peut répondre aux exigences, les Informations classifiées de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential peuvent être transmises via des sociétés commerciales de messagerie, à condition que les critères suivants soient satisfaits :

a) la société de messagerie est implantée sur le territoire des Parties et a mis en place un programme de sécurité et de protection pour la prise en charge d'articles de valeur avec un service de signature, incluant une surveillance et un enregistrement permanents permettant de déterminer à tout moment qui en a la charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement ;

b) la société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou doit obtenir un reçu portant les numéros des colis ;

c) la société de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures dans des circonstances normales ;

d) la société de messagerie peut confier la tâche à un agent ou à un sous-traitant, étant entendu que la responsabilité de l'exécution des obligations ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.

7.4. Les Informations telles que définies à l'article 2.1 (nota.1) sont transmises conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine, étant entendu qu'elles sont moins restrictives que celles mentionnées aux paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus.

7.5. Les Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential peuvent être transmises entre les Parties par des moyens électroniques ou électromagnétiques sécurisés selon les dispositions du présent AGS. Cependant, dans ce cas, un « arrangement » séparé est conclu entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties aux fins de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue ce type de transmission.

7.6. Les Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes cryptographiques approuvés par les Autorités de sécurité compétentes des Parties sont utilisés pour le cryptage d'informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret et de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential, quel que soit le mode de transmission.

7.7. Les Informations telles que définies à l'article 2.1 (nota. 1) sont transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des liaisons informatiques point à point ou via un réseau public comme internet), en utilisant des dispositifs de cryptage gouvernementaux ou commerciaux acceptés d'un commun accord entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Cependant, si les Parties l'acceptent, les conversations téléphoniques, les vidéoconférences ou les transmissions par télécopie contenant des Informations telles que définies à l'article 2.1 (nota. 1) peuvent être effectuées en clair si un système de chiffrement approuvé n'est pas disponible.

7.8. Lorsque d'importants volumes d'Informations classifiées doivent être transmis, les moyens de transport, le trajet et l'escorte le cas échéant, sont déterminés d'un commun accord, au cas par cas, par les ANS/ASD des Parties.

Article 8

Visites

8.1. Chaque Partie autorise des visites impliquant l'accès aux Informations classifiées de ses établissements, agences et laboratoires gouvernementaux ainsi que des établissements industriels des contractants, par des représentants civils ou militaires de l'autre Partie et par les employés d'un contractant à condition que le visiteur dispose d'une habilitation de sécurité individuelle et fasse état d'un besoin d'en connaître. Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquelles l'accès à des Informations classifiées de niveau Très secret défense/Hemlig/Top secret est requis, il convient de présenter une demande formelle de visite par la voie diplomatique.

8.2. Tous les visiteurs se conforment aux réglementations de sécurité de la Partie d'accueil. Toutes les informations classifiées communiquées ou mises à la disposition de visiteurs sont traitées comme si elles étaient fournies à la Partie répondant des visiteurs et sont protégées en conséquence.

8.3. Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquelles l'accès à des Informations classifiées de niveau Secret défense/Hemlig/Secret ou de niveau Confidentiel défense/Hemlig/Confidential est requis, la procédure suivante est applicable :

a) sous réserve des dispositions suivantes, de telles visites sont directement préparées entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil ;

b) ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :

1. La visite a un but officiel ;

2. Tout établissement d'accueil dispose d'une habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;

3. Avant l'arrivée, une confirmation de l'habilitation de sécurité individuelle du visiteur est directement fournie à l'établissement d'accueil, par le responsable de la sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport à présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.

8.4. Les visites relatives à des Informations telles que définies à l'article 2.1 (nota.1) sont également directement organisées entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.

8.5. Il appartient au responsable de la sécurité :

a) de l'établissement d'envoi de vérifier auprès de son ANS/ASD que l'établissement d'accueil est en possession d'une habilitation de sécurité appropriée ;

b) des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la nécessité de la visite.

8.6. Le responsable de la sécurité de l'établissement d'accueil ou, le cas échéant, d'un établissement gouvernemental, doit s'assurer que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec leur nom, l'organisation qu'ils représentent, la date d'expiration de l'habilitation de sécurité individuelle, la/les date(s) de la/des visite(s) et le/les nom(s) de la/des personnes(s) visitée(s). Ces registres doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans.

8.7. L'ANS/ASD de la Partie d'accueil est en droit d'exiger de ses établissements d'accueil d'être préalablement informée des visites de plus de 21 jours. Cette autorité de sécurité compétente peut ensuite donner son accord, étant entendu qu'en cas de problème de sécurité, elle consulte l'autorité de sécurité compétente du visiteur.

Article 9

Contrats

9.1. Une Partie concluant, ou autorisant un Contractant installé dans son Etat à conclure, un Contrat impliquant des Informations classifiées avec un Contractant installé dans l'autre État, doit obtenir l'assurance préalable, donnée par l'ANS/ASD de l'autre Etat, que le Contractant proposé dispose d'une habilitation de sécurité du niveau approprié ainsi que de mesures de sécurité appropriées pour garantir une protection adéquate des informations classifiées. Cette assurance implique une responsabilité quant à une conduite en matière de sécurité du Contractant conforme aux lois et réglementations nationales relatives à la sécurité et contrôlée par son ANS/ASD.

9.2. L'ANS/ASD de la Partie d'origine communique toutes les informations nécessaires sur le Contrat classé à l'ANS/ASD de la Partie destinataire, pour permettre un contrôle approprié de la sécurité.

9.3. Chaque Contrat classé comprend un supplément/une annexe avec des indications sur les exigences en matière de sécurité et sur la classification de chaque aspect/élément du Contrat. Les indications doivent identifier chaque aspect classifié du Contrat ou aspect classifié susceptible d'être généré par le contrat, et lui attribuer une classification de sécurité spécifique. Les modifications apportées aux exigences ou aux aspects/éléments sont notifiées de la manière et au moment opportuns et la Partie d'origine informe la Partie destinataire de la déclassification de la totalité ou d'une partie des informations.

Article 10

Accords réciproques relatifs à la sécurité industrielle

10.1. Sur demande de l'autre Partie, chaque ANS/ASD notifie l'état de sécurité du site d'une société/d'un établissement installé dans son État. Sur demande de l'autre Partie, chaque ANS/ASD notifie également l'état d'habilitation de sécurité d'une personne physique. Ces notifications sont portées à la connaissance de la Partie requérante par le biais d'une attestation d'habilitation de sécurité d'établissement ou d'une attestation d'habilitation de sécurité individuelle.

10.2. Si la personne morale/physique est déjà habilitée par une Partie, l'ANS/ASD de cette Partie transmet à l'autre un certificat d'habilitation de sécurité si cette dernière en fait la demande. Si la personne morale/physique ne dispose pas d'une habilitation de sécurité, ou si l'habilitation est établie à un niveau de sécurité inférieur au niveau demandé, une notification est envoyée pour indiquer que le certificat d'habilitation de sécurité ne peut être immédiatement délivré, mais que si l'ANS/ASD de l'autre Partie le souhaite, le processus d'habilitation de sécurité est engagé. À la fin du processus, la notification de la décision prise est transmise à l'Autorité ayant formulé la demande.

10.3. Si l'ANS/ASD d'une Partie suspend ou prend des mesures pour abroger une habilitation de sécurité individuelle, ou suspend ou prend des mesures pour annuler l'accès accordé à un ressortissant de l'autre Partie, cette dernière en est informée, ainsi que des raisons justifiant une telle mesure.

10.4. Si l'ANS/ASD d'une Partie a connaissance d'informations défavorables concernant une personne physique pour laquelle une attestation d'habilitation de sécurité individuelle a été délivrée, lesdites informations sont communiquées à l'autre Partie de même que les mesures envisagées ou adoptées.

10.5. Si l'ANS/ASD d'une Partie a connaissance d'informations suscitant des doutes quant au maintien de l'habilitation de sécurité d'une société/d'un établissement, ces informations sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autre Partie aux fins de permettre l'ouverture d'une enquête.

10.6. Chaque ANS/ASD est en droit de demander à l'ANS/ASD de l'autre Partie de réexaminer une habilitation de sécurité d'une société/d'un établissement à condition que cette demande soit accompagnée des raisons la motivant. Suite à l'examen, l'ANS/ASD ayant formulé la demande est informée des résultats.

10.7. Sur demande de l'ANS/ASD de l'une des Parties, l'ANS/ASD de l'autre Partie participe aux examens et enquêtes concernant les habilitations de sécurité.


Article 11

Perte ou compromission

11.1. En cas de perte d'Informations classifiées ou s'il est possible que de telles Informations aient été compromises, l'ANS/ASD de la Partie ayant découvert ou suspectant les faits est tenue d'en informer immédiatement l'ANS/ASD de l'autre Partie.

11.2. La Partie ayant découvert ou suspectant les faits mène immédiatement une enquête (avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie) conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans l'État concerné. La Partie menant l'enquête informe aussi rapidement que possible l'ANS/ASD de l'autre Partie des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des mesures correctrices engagées.

Article 12

Divers

12.1. L'exécution du présent AGS n'entraîne en principe aucun frais spécifique.

12.2. En cas de frais éventuels, chaque Partie en supporte la charge dans le cadre et dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

12.3. Chaque Partie et les Autorités de l'État concerné assistent le personnel fournissant des services et/ou exerçant des droits dans l'État de l'autre Partie conformément aux dispositions du présent AGS.

12.4. En tant que de besoin, les ANS/ASD des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent AGS et peuvent conclure, au cas par cas, de protocoles de sécurité spécifiques visant à compléter le présent AGS.

Article 13

Dispositions finales

13.1. Le présent AGS remplace l'Accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, relatif à certains échanges d'informations à caractère secret, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.

13.2. Le présent AGS est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent AGS qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications.

13.3. Le présent AGS peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. Après la dénonciation, les Parties restent responsables de la protection de l'ensemble des Informations classifiées échangées en vertu des dispositions du présent AGS.

13.4. Chaque Partie communique rapidement à l'autre toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection d'informations classifiées en vertu du présent AGS. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d'examiner d'éventuelles modifications au présent AGS. Dans l'intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes dispositions.

13.5. Les dispositions du présent AGS peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 13.2.

13.6. Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent AGS est exclusivement résolu dans le cadre d'une consultation entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie ou tribunal international.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent AGS.

Fait à Stockholm le 16 mars 2006 en double exemplaire, en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Denis DELBOURG.

Ambassadeur de France en Suède,

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :

Helena LINDBERG.

Directrice générale des Affaires administratives et juridiques,

Ministère de la défense.