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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux îles éparses, à Mayotte, à la Réunion et aux îles Seychelles (ensemble deux annexes), signé à Saint-Denis de la Réunion (1).

Du 19 décembre 2006
NOR M A E J 0 8 2 3 7 8 2 D

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.30.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après dénommés « les Parties »,

Rappelant les droits et responsabilités qui découlent de leur statut d'États côtiers en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Reconnaissant que, conformément au droit international, les Parties exercent des droits souverains et leur juridiction aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de la faune et de la flore dans les zones maritimes adjacentes, d'une part, au territoire français des îles éparses, de Mayotte et de la Réunion et, d'autre part, au territoire des Seychelles ;

Rappelant les principes du Code de conduite pour une pêche responsable du 31 octobre 1995 et les mesures du plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée entériné par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ;

Prenant acte des préoccupations des Parties face au problème persistant que pose la pêche illicite dans les zones maritimes placées sous leur juridiction, en infraction constante au droit international et aux lois et règlements des Parties ;

Considérant que la coopération entre les Parties revêt une importance essentielle pour la protection de leurs intérêts nationaux dans ces zones maritimes ;

Résolus à développer leur capacité d'action en coopération en vue de préserver et de protéger les pêcheries et les espèces marines menacées ;

Conscients du fait que l'action menée en coopération entre les Parties devra porter sur la formation des personnels chargés de la surveillance des pêches, sur le partage de l'information et sur la surveillance en coopération, y compris au moyen de l'élaboration d'accords ou arrangements ultérieurs ;

Désireux de développer les relations d'amitié entre les Parties,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

1. Le présent Accord s'applique aux activités menées en rapport avec :

a) La zone placée sous la juridiction de la République des Seychelles, telle que définie par le « Maritime Zones Act, 1999 » ;

b) Les zones placées sous la juridiction de la République française telles que définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et respectivement par les décrets n° 78-146 du 3 février 1978, n° 78-149 du 3 février 1978 et n° 78-148 du 3 février 1978.

2. L'expression « zone de coopération » désigne la zone d'application du présent Accord telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Le terme « pêche » comprend :

a) la localisation, la capture ou la récolte de poissons ;

b) le fait de rechercher à localiser, à capturer ou à récolter des poissons ;

c) l'exercice de toute autre activité susceptible de permettre la localisation, la capture ou la récolte de poissons ;

d) le fait de poser, de rechercher ou de recouvrer des dispositifs permettant la concentration de poissons en bancs ou des équipements électroniques associés tels que des balises radio ;

e) toutes activités en mer d'appui ou de préparation directs à l'une des activités mentionnées aux alinéas a à d ci-dessus ;

f) l'utilisation de tout véhicule, aérien ou maritime, pour toute activité mentionnée aux alinéas a à e ci-dessus, sauf en cas d'urgence concernant la santé ou la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un aéronef au d'un navire ;

g) le traitement, le transport ou le transbordement de poissons.

4. L'expression « navire de pêche » désigne tout navire ou autre embarcation utilisé ou équipé pour la pêche, y compris les navires avitailleurs et tous autres navires directement engagés dans ces opérations de pêche ou à l'appui de celles-ci.

5. L'expression « navire de pêche autorisé » désigne :

  • pour la partie française, les navires battant pavillon français, seychellois ou d'un Etat tiers, titulaires d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes françaises pour pêcher dans la zone sous juridiction française ;

  • pour la partie seychelloise, les navires battant pavillon seychellois, français ou d'un Etat tiers, titulaires d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes seychelloises pour pêcher dans la zone sous juridiction seychelloise.

6. L'expression « surveillance en coopération » désigne les activités d'observation des pêcheries, d'identification et de reconnaissance des navires, en particulier de ceux qui se trouvent en infraction avec le droit national ou international des pêches. Ces activités prennent la forme de missions qui sont menées :

a) dans la zone sous juridiction seychelloise, par des navires et/ou des aéronefs et/ou tout autre moyen de surveillance français à l'occasion de leur transit ;

b) dans la zone sous juridiction française, par des observateurs seychellois embarqués à bord de navires de pêche autorisés ;

c) dans la zone sous juridiction seychelloise, par des observateurs français embarqués à bord de navires de pêche autorisés ;

d) les missions prévues aux alinéas a, b et c pourront être menées conformément à un accord ou arrangement de surveillance en coopération conclu en vertu de l'Annexe II.

Article 2

Le présent Accord a pour objet de développer la surveillance en coopération. À cet effet, il favorise :

a) la connaissance mutuelle des moyens et des personnels chargés de la surveillance ;

b) l'échange d'informations relatives à la surveillance des pêches, de la situation des flottilles et des campagnes de pêche en cours ;

c) des actions de formation et d'entraînement commun des moyens et des personnels chargés de la surveillance, en particulier au profit des personnels seychellois.

Article 3

1. Les autorités compétentes de chacune des parties peuvent arrêter des procédures et des formes d'aide afin de faciliter la réalisation de l'objet du présent Accord.

2. Des missions de surveillance en coopération pourront être programmées et entreprises dans les zones maritimes placées sous la juridiction des Seychelles, après accord des autorités compétentes de chacune des Parties, conformément au droit applicable dans cette zone maritime et aux procédures communes établies aux Annexes I et Il du présent Accord. L'accord des autorités compétentes peut être assorti de conditions.

3. Chacune des Parties peut demander l'assistance de l'autre lorsqu'elle est engagée dans une poursuite au sens de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Les autorités compétentes de chacune des Parties conviennent de la mise en œuvre d'actions de surveillance concertée de la pêche dans la Zone de coopération, mettant en œuvre, de manière complémentaire, des moyens des deux Parties.

Article 4

En cas de poursuite entreprise conformément à l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la Zone de coopération, la poursuite menée par un navire ou autre véhicule habilité par l'une des Parties peut se prolonger dans la mer territoriale de l'autre Partie après en avoir informé cette dernière, sans toutefois faire usage de contrainte physique ou de tout autre moyen coercitif à l'encontre du navire poursuivi durant cette phase de la poursuite.

Article 5

1. Dans la mesure où leur droit national et leurs pratiques nationales les y autorisent, les autorités compétentes des Parties échangent notamment des informations relatives :

a) à la localisation et aux déplacements des navires de pêche qui se trouvent dans la Zone de coopération, y compris ceux qui sont soupçonnés de se livrer illicitement à la pêche, et d'autres renseignements à leur sujet ;

b) aux autorisations délivrées aux navires de pêche en vue de pêcher dans les eaux mentionnées à l'article premier paragraphe 1 alinéas a et b ci-dessus qui relèvent de la Zone de coopération ;

c) aux activités de surveillance en coopération ;

d) aux poursuites judiciaires engagées par chaque Partie en matière de pêche illicite dans ses eaux territoriales ou sa zone économique exclusive incluses dans la Zone de coopération.

2. Les autorités compétentes des Parties arrêtent des modalités pratiques et des procédures types afin de notifier et transmettre régulièrement les informations fournies en application du présent article. Les informations mentionnées au paragraphe 1 alinéa d ci-dessus font l'objet d'un échange entre autorités judiciaires compétentes des deux Parties.

3. Dans la mesure où les informations transmises entre les Parties conformément au présent Traité sont des informations dont seules les Parties ont connaissance, elles ne sont communiquées à des tiers par la Partie qui les reçoit qu'avec l'accord écrit de la Partie qui est à l'origine de celles-ci. Aucune disposition du présent paragraphe ne saurait empêcher une Partie d'exécuter les obligations d'information qui lui incomberaient au titre des dispositions pertinentes applicables dans la Zone de coopération.

4. Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie le nom de ses autorités compétentes, ainsi que la procédure à suivre pour entrer en rapport avec elles. La première de ces notifications doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. En cas de changement d'autorité compétente d'une des Parties, cette dernière le notifie par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date du changement.

Nulle disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler les détails des enquêtes et des éléments de preuve qui y sont relatifs.

Article 6

Les autorités compétentes des Parties se consultent tous les ans afin d'examiner l'application et les effets du présent Accord. À cet effet, elles rédigent un rapport de bilan annuel qui sera communiqué au secrétariat général de la Commission de l'océan Indien dans le cadre du projet pilote de suivi-contrôle-surveillance des pêches en océan Indien (SCS).

Article 7

Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée comme dérogeant aux droits et obligations qui découlent pour les Parties des autres accords internationaux auxquels l'une ou l'autre est partie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 8

Les Annexes au présent Traité en forment partie intégrante ; toute référence au présent Accord porte également sur ses Annexes.

Article 9

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront mutuellement informées par écrit, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Article 10

En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation à l'amiable.


 

Article 11

Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord.

Le présent Accord pourra à tout moment être modifié d'un commun accord entre les Parties. Toute modification entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures mentionnées à l'article 8 du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Saint-Denis, le 19 décembre 2006, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernementde la République française :

M. Pierre-Henry MACCIONI.

Préfet de la Réunion,

Pour le Gouvernement de la République des Seychelles :

M. Patrick PILLAY.

Ministre des affaires étrangères.

 

A N N E X E  I

SURVEILLANCE EN COOPÉRATION

Procédure agréée

Article 1er

Les autorités compétentes de chacune des Parties communiquent à l'autre Partie les informations relatives au calendrier et à la durée des missions de surveillance en coopération prévues, afin de mener au mieux la surveillance dans la Zone de coopération.

Article 2

Les autorités compétentes de la Partie chargée d'une mission de surveillance en coopération communiquent dès que possible après celle-ci un rapport à l'autre Partie.

A N N E X E  II

ACTIONS DE SURVEILLANCE EN COOPÉRATION SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'ARRANGEMENTS OU D'ACCORDS

Article 1er

Tout arrangement relatif à la surveillance en coopération devra porter notamment sur :

a) les modalités des missions mentionnées à l'article 3 de l'Accord ;

b) les moyens alternatifs à utiliser pour la transmission des résultats des missions de surveillance ;

c) les questions relatives aux rapports que la Partie chargée de la surveillance en coopération communique à l'autre Partie ;

d) les modalités et conditions d'exercice des actions de surveillance concertées mettant en œuvre des moyens des deux Parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 3 ;

e) les pouvoirs supplémentaires à conférer, le cas échéant, à la Partie chargée de missions de surveillance en coopération.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 5 novembre 2007.1