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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

Du 28 février 2011
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit :

(1)

Le 23 février 2011, l'Union européenne a exprimé sa très forte préoccupation au sujet des événements qui se déroulent en Libye. L'UE a fermement condamné le recours à la violence et à la force contre les civils, et déploré la répression exercée à l'encontre de manifestants pacifiques.

(2)

L'UE a réitéré son appel pour qu'il soit mis fin immédiatement à l'usage de la force et pour que des mesures soient prises afin de répondre aux exigences légitimes de la population.

(3)

Le 26 février 2011, le Conseil de Sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «le Conseil de Sécurité») a adopté la résolution 1970 (ci-après dénommée «la résolution 1970 (2011) du CSNU»), qui instaure des mesures restrictives à l'encontre de la Libye ainsi que des personnes et entités ayant participé à la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes, y compris à des attaques, en violation du droit international, contre des populations ou des installations civiles.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, l'UE estime qu'il est nécessaire d'instituer des mesures restrictives supplémentaires.

(5)

En outre, une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.


2. Il est interdit :

a)

de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas :

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection ;

b)

aux autres fournitures, ventes ou transferts d'armements et de matériels connexes ;

c)

à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autre forme d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements ;

d)

à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ;

qui auront été préalablement approuvés, le cas échéant, par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé « comité »).

2. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 3

L'acquisition auprès de la Libye, par les ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.

Article 4

1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

3. Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la résolution 1970 (2011) du CSNU ainsi que des personnes désignées par le Conseil de Sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I ;

b)

des personnes, non visées à l'annexe I, qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière les violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en planifiant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent au nom ou sur les instructions de ces personnes, dont le nom figure à l'annexe II.

2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque le comité établit :

a)

que le voyage est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou

b)

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.

4. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque:

a)

l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire, ou

b)

qu'un État membre détermine, au cas par cas, que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

5. Le paragraphe 1, point b), s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir :

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale ;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices ;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités, ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

6. Le paragraphe 5 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

7. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 5 ou 6.

8. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Libye.

9. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 8 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

10. Lorsque, en vertu des paragraphes 5, 6 et 8, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 6

1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect :

a)

des personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe II de la résolution 1970 (2011) du CSNU et des autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou le comité conformément au point 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, ou des individus ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, visés à l'annexe III ;

b)

des personnes et entités ne relevant pas de l'annexe III qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière les violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices , ou des individus ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou d'entités se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, visés à l'annexe IV ;

2. Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées au paragraphe 1.

3. Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont :


 

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution ;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques conformément à la législation nationale, ou

c)

destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4. Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui :

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord, ou

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité visée au paragraphe 1, après que l'État membre concerné en a avisé le Comité, dans les cas où cela est justifié.

5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, et que cet État a avisé le Comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés :

a)

des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes, ou

b)

des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives,

étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 7

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l'annexe I, II, III ou IV ou toute autre personne ou entité en Libye, y compris le gouvernement libyen, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application de la résolution 1970 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Article 8

1. Le Conseil modifie les annexes I et III en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou par le comité.

2. Le Conseil, statuant sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et IV, et les modifie.

Article 9

1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I ou III.

2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), il modifie les annexes II et IV en conséquence.

3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

Article 10

1. Les annexes I, II, III et IV indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I et III.

2. Les annexes I, II, III et IV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I et III. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et III mentionnent également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité.

Article 11

Pour que les mesures arrêtées par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

Article 12

1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions du Conseil de sécurité en la matière.

2. Les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.


Article 13

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.

Par le Conseil

Le président,

MARTONYI J.

  

A N N E X E  I

Liste des personnes visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)

1.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Numéro de passeport: B010574. Date de naissance: 1er juillet 1950.

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Date de naissance: 1946. Lieu de naissance: Houn (Libye).

Chef de la sécurité personnelle de Mouammar KADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

4.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).

Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms.

Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

6.

KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Cousin de Mouammar KADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

7.

KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

8.

KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

9.

KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

10.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

11.

KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

12.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

13.

KADHAFI, Saadi

Numéro de passeport: 014797. Date de naissance: 25 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Commandant des Forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

14.

KADHAFI, Saif al-Arab

Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

15.

KADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011

16.

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan.

Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

A N N E X E  II

Liste des personnes visées à l'article 5, paragraphe 1, point b)

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées.

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire. Association étroite avec Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar KADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Kadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda (Libye)

Épouse de Mouammar KADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

9.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011


A N N E X E  III

Liste des personnes et entités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a)

1.

KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

2.

KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

3.

KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

4.

KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

5.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

6.

KADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Directeur de la Fondation Kadhafi.

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.


A N N E X E  IV

Liste des personnes et entités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b)

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire. Association étroite avec Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Fonctions: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires

Numéro de passeport: B010574

Date de naissance: 1er juillet 1950

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar KADHAFI.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

28.2.2011

8.

DORDA, Abu Zayd Umar

Fonctions: directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

28.2.2011

9.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Fonctions: ministre de la défense.

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Jalo (Libye)

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

28.2.2011

10.

MATUQ, Matuq Mohammed

Fonctions: Secrétaire chargé des services publics.

Date de naissance: 1956

Lieu de naissance: Khoms

Membre de premier plan du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

28.2.2011

11.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar KADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Kadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

12.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Cousin de Mouammar KADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

28.2.2011

13.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Fonctions: directeur de la Compagnie générale des postes et télécommunications de Libye.

Date de naissance: 1970

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

28.2.2011

14.

KADHAFI, Saadi

Fonctions: Commandant des Forces spéciales.

Numéro de passeport: 014797

Date de naissance: 25 mai 1973

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

28.2.2011

15.

KADHAFI, Saif al-Arab

Date de naissance: 1982

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

28.2.2011

16.

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi)

Fonctions: directeur du renseignement militaire

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Soudan

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, par le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

17.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda (Libye)

Épouse de Mouammar KADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

18.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

19.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

20.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011