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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Tallinn (1).

Du 17 août 2005
NOR M A E J 0 6 3 0 0 4 3 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.7.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, ci-après désignés par les « Parties »,

Se référant au traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Estonie signé à Paris le 26 janvier 1993, et

Désireux d'assurer la protection des informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties ou entre d'autres organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives et qui traitent des informations et matériels classifiés,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

En vertu du présent Accord, les termes suivants sont définis par souci de clarté :

1.1. « Informations classifiées » fait référence aux informations et aux matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.

1.2. « Contrat classé » fait référence à toute relation juridique nécessitant l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation d'Informations classifiées.

1.3. « Contractant » signifie toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés.

1.4. « Autorité nationale de sécurité » signifie l'autorité responsable du contrôle global et de la mise en application de cet Accord, conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties.

1.5. « Autorités compétentes de sécurité » signifie une Autorité de sécurité désignée ou tout autre organisme compétent conformément aux lois et réglementations nationales, chargé de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.

1.6. « Partie d'origine » fait référence à la Partie, y compris les organismes publics/privés soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations classifiées.

1.7. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout organisme public/privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont communiquées.

1.8. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité d'avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

1.9. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.

Article 2

Champ d'application

Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tous les engagements et contrats conclus ou à conclure par les Parties ou par les organismes autorisés à cet effet et qui concernent l'échange d'Informations classifiées.

Article 3

Autorités nationales de sécurité

L'Autorité nationale de sécurité de chaque État est :

Pour la République française : Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;

Pour la République d'Estonie : Julgeolekuosakond, Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, Sakala 1, 15094 Tallinn.

Article 4

Protection mutuelle des Informations classifiées

4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord. Les Parties apportent aux Informations classifiées qui ont été transmises, reçues ou créées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, comme le définit l'article 5 du présent Accord.

4.2. L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et dont les fonctions rendent l'accès auxdites informations essentiel sur la base du « besoin d'en connaître ».

4.3. Dans le cas d'une habilitation pour un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité des Parties acceptent de se prêter une assistance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales.

4.4. La Partie destinataire ne doit pas déclasser ou déclassifier toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la Partie d'origine.

4.5. Les Parties veillent à ce que toute exigence concernant leurs lois et réglementations de sécurité nationales couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de visites d'inspection et de contrôles.

4.6. Dès réception des Informations classifiées en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies dans l'article 5 du présent Accord.

4.7. Les Parties se tiennent rapidement informées de tout changement qui affecterait la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord. 

Article 5

Marques de sécurité et équivalences des Informations classifiées 

5.1. Les Parties s'engagent à assurer la protection des Informations classifiées échangées et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous : 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 6 

5.2. La République française traite et protège les Informations classifiées estoniennes portant la mention « piiratud » selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que « diffusion restreinte ».

5.3. La République d'Estonie traite et protège les Informations non classifiées mais revêtues d'une mention de protection française telles que « diffusion restreinte » selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations « piiratud ».

5.4. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie doit fournir toutes les informations requises concernant les lois, règlements et procédures de sécurité nationale appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité. 

Article 6

Utilisation d'Informations classifiées 

6.1. La Partie destinataire ne divulgue pas les Informations classifiées à un tiers quel qu'il soit sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.

6.2. Les Informations classifiées transmises ne sont pas utilisées dans un but quel qu'il soit autre que celui pour lequel elles ont à l'origine été transmises, sauf consentement écrit préalable de la Partie d'origine.

6.3. Avant la transmission aux contractants de toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine, la Partie destinataire :

a) s'assure que les contractants et leurs installations sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées ;

b) attribue le niveau requis d'habilitation aux installations de la partie contractante compétente ;

c) attribue le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le « besoin d'en connaître » ;

d) s'assure que toutes les personnes qui ont accès aux Informations classifiées sont informées de leurs responsabilités en termes de protection des Informations classifiées, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur ;

e) contrôle régulièrement si leurs installations sont conformes aux règles relatives à la sécurité des Informations classifiées. 

Article 7

Traduction, Reproduction et Destruction 

7.1. Les Informations classifiées très secret défense/täiesti salajane ne sont ni reproduites ni traduites. Des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine.

7.2. Les Informations classifiées très secret défense/täiesti salajane ne doivent pas être détruites sauf en cas d'autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles doivent être restituées à la Partie d'origine conformément au paragraphe 10.1 du présent Accord après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires.

7.3. La traduction et la reproduction des Informations classifiées secret défense/salajane sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité de la Partie d'origine.

7.4. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible. 

Article 8

Visites 

8.1. Les visites des ressortissants d'une Partie sur l'un des sites de l'autre Partie entraînant l'accès à des Informations classifiées doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par écrit remise par l'Autorité nationale de sécurité /Autorités compétentes de sécurité de la Partie hôte.

8.2. Les visites effectuées par des ressortissants d'un Etat tiers entraînant l'accès à des Informations classifiées transmises par une Partie en direction de la seconde Partie à cet Accord ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.

8.3. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées très secret défense/täiesti salajane et secret défense/salajane est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès aux Informations classifiées de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité respectives. Les requêtes doivent être adressées au moins trois (3) semaines à l'avance. Les demandes de visites doivent contenir les renseignements mentionnés dans l'Annexe du présent Accord.

8.4. L'une ou l'autre des parties peut demander une autorisation de visite pour une période maximum de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai convenu, ou si un prolongement de la période de visite régulière est nécessaire, la partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit adressée au moins trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.

8.5. Tous les visiteurs respectent les lois et réglementations de sécurité ainsi que toutes les instructions de la Partie hôte.

8.6. Les Parties peuvent convenir d'une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformément aux conditions générales convenues par les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité des deux Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, sous réserve d'un accord entre les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois.

8.7. Les listes mentionnées au paragraphe 8.6 ci-dessus sont établies conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie hôte. Une fois que ces listes ont été approuvées par les Parties, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement avec les autorités compétentes dans les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes sont désireuses de visiter et ces visites doivent être effectuées conformément aux conditions générales approuvées.

8.8. Dans le cadre de coopération spécifique, d'autres procédures peuvent être mises en place si elles sont conjointement agréées par les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité et en accord avec les lois et réglementations nationales des Parties. 

Article 9

Contrats classés 

9.1. Les autorités compétentes des Parties ayant l'intention de conclure un Contrat classé avec un Contractant inscrit sur le territoire de l'autre Partie ou ayant l'intention d'autoriser l'un de ses propres Contractants à conclure un Contrat classé sur le territoire de l'autre Partie doivent au préalable recevoir de la part de l'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité de l'autre Partie, l'assurance écrite que le Contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il possède les installations nécessaires à la manipulation et au stockage des Informations classifiées de niveau correspondant.

9.2. Tout Contrat classé établi entre les organismes des Parties et/ou des organisations privées (comme les industries, centres de recherche, installations d'assistance ou de service, etc.) doit contenir des dispositions relatives aux conditions de sécurité ainsi qu'une liste des habilitations, conformément aux dispositions du présent Accord.

9.3. L'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le travail doit être exécuté est chargée d'exiger et d'assurer des mesures de sécurité équivalentes à celles qui sont requises conformément à ses lois et réglementations nationales.

9.4. Tous les sous-contractants qui ont un intérêt dans les sous-contrats classés seront au préalable soumis par la partie Contractante à l'approbation des Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité. En cas d'acceptation, les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.

9.5. Toute notification d'un Contrat classé doit au préalable être transmise à l'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le projet doit être mené. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations impliquées dans le Contrat classé. 

Article 10

Transmissions entre les Parties 

10.1. Les Informations classifiées de niveau très secret défense/täiesti salajane sont normalement transmises par la voie diplomatique. Cependant, dans certains cas spécifiques, d'autres dispositions peuvent être prises avec le consentement écrit préalable des autorités compétentes des Parties, en accord avec les lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.

10.2. Les informations classifiées de niveaux secret défense/salajane et confidentiel défense/konfidentsiaalne sont transmises entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de sécurité de la Partie d'origine. La voie normale de transmission est la voie diplomatique, mais d'autres moyens peuvent être mis en place en cas d'urgence s'ils sont mutuellement approuvés par les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité respectives des Parties.

10.3. Dans les cas décrits dans le paragraphe 10.2, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

a) le convoyeur a un accès autorisé aux Informations classifiées d'un niveau de classification approprié ;

b) la Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées qui sont transférées et un extrait de ce registre concernant les échanges d'Informations classifiées entre les Parties est fournie à la Partie destinataire sur demande ;

c) les Informations classifiées sont mises sous enveloppe et scellées conformément aux réglementations relatives à la transmission interne ;

d) la réception des Informations classifiées est confirmée par écrit.

10.4. La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les Parties au cas par cas.

10.5. La transmission électronique d'Informations classifiées est uniquement effectuée sous forme cryptée (en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les Autorités nationales de sécurité/Autorités compétentes de sécurité respectives). 

Article 11

Compromission 

11.1. En cas de violation, destruction, détournement, reproduction non autorisée, divulgation, perte, ou tout autre type de compromission réelle ou présumée de toute Information classifiée échangée ou produite entre les Parties, la Partie destinataire conduit une enquête et prend toutes les mesures qui s'imposent conformément à ses lois et réglementations nationales afin de limiter les conséquences et empêcher toute autre occurrence de la sorte. La Partie destinataire avise la Partie d'origine des faits de cette compromission dans les meilleurs délais, des mesures prises ainsi que de leurs résultats.

11.2. Quelle que puisse être l'origine de la compromission, les Parties immédiatement se tiennent mutuellement informées et se prêtent assistance sur demande.

Article 12

Frais

12.1. L'application de cet Accord ne génère, en principe, aucun frais spécifique. Dans l'éventualité où des frais seraient encourus par l'une des Parties, celle-ci les prend en charge dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

12.2. Une Partie ne saurait être tenue responsable des éventuels frais encourus par l'autre Partie du fait de l'application du présent Accord.

Article 13

Règlement des litiges

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de cet Accord est résolu exclusivement par le biais de consultation entre les Parties.


Article 14

Dispositions finales

14.1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications.

14.2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six (6) mois transmis par la voie diplomatique.

14.3. La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux Informations classifiées échangées dans le cadre du présent Accord.

14.4. Le présent Accord peut être modifié par les Parties à tout moment. Les modifications sont consignées par écrit et entrent en vigueur conformément aux procédures établies au paragraphe 14.1.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Tallinn, le 17 août 2005 en double exemplaire, en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : 

Chantal de BOURMONT.

Ambassadrice de France,

Pour le Gouvernement de la République d'Estonie :

Jaak JÖERÜÜT.

Ministre de la défense.

 

A N N E X E

Toute requête de visite doit contenir les renseignements suivants :

a) Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité du visiteur ;

b) La profession et les fonctions du visiteur ainsi que le nom de l'établissement qui l'emploie ;

c) Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat d'habilitation délivré par la Partie requérante ;

d) La date et la durée proposées de la visite ;

e) L'objet de la visite et les informations relatives aux sujets qui seront traités et le niveau de classification des Informations classifiées ;

f) Le(s) nom(s) de l'établissement/des établissements, installations et locaux pour lesquels la visite est effectuée ;

g) Les noms et prénoms des personnes accueillant le visiteur ;

h) La date, la signature et le timbre officiel de l'Autorité nationale de sécurité/Autorités compétentes de sécurité.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 17 août 2005.1