> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bratislava (1).

Du 04 mai 2009
NOR M A E J 1 1 2 3 5 8 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.24.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Le Gouvernement de la République française et

le Gouvernement de la République slovaque, ci-après dénommés « les Parties »,

Se fondant sur le « Traité d'entente et d'amitié entre la République française et la République fédérative tchèque et slovaque » conclu le 1er octobre 1991,

Se fondant sur le partenariat stratégique établi par la déclaration commune franco-slovaque de M. le Président de la République française et de M. le Premier ministre de la République slovaque le 17 septembre 2008 à Paris,

Constatant que l'évolution de la situation politique en Europe est propice au développement et à l'approfondissement de nouvelles relations de partenariat et de coopération entre les États européens,

Considérant que cet esprit de partenariat et de coopération doit régir les relations entre tous les États européens, sans discrimination,

Soulignant la nécessité d'inscrire au cœur de cette coopération les questions de sécurité et de défense, en tenant compte de l'évolution globale de notre environnement de sécurité,

Considérant que l'identité européenne de sécurité et de défense doit s'affirmer et se renforcer, afin d'apporter une contribution majeure à la sécurité et à la stabilité en Europe,

Considérant la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN),

Considérant que les évolutions au sein de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne ont pour but d'établir, sur l'ensemble du continent, la paix et la sécurité,

Rappelant l'engagement, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée aux questions de défense,

Soulignant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense, et l'approfondissement de la connaissance mutuelle,

Considérant les résultats positifs de la coopération bilatérale déjà entreprise dans le domaine de la défense,

Constatant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense,

Considérant l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque sur l'échange d'informations classifiées, signé à Paris le 20 mars 1997,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Au sens du présent accord :

1. « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'État de l'autre Partie ;

2. « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de l'État de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de l'État de la Partie d'envoi, en séjour ou en transit ;

3. « Membre du personnel militaire » désigne le personnel appartenant aux forces armées de l'État de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'État de l'autre Partie conformément au présent accord ;

4. « Membre du personnel civil » désigne le personnel accompagnant les forces armées de l'État d'une Partie et employé ou lié par un contrat avec les forces armées ou le Ministère de la Défense pour une mission liée à la défense et qui ne peut être qu'un national de l'Etat de la Partie d'envoi. S'agissant de la partie française, le personnel civil relève également du ministère des Affaires étrangères ;

5. « Forces armées » désigne les unités ou formations des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'État de l'une des Parties ;

6. « Membre de la famille » désigne les personnes qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants nationaux de l'État de la Partie d'accueil et qui sont uniquement les conjoints, enfants et ascendants du personnel militaire et civil.

Article 2

1. Le présent accord a pour objet de développer la coopération entre les parties dans le domaine de la défense.

2. Cette coopération prend la forme de relations bilatérales entre les services des ministères de la Défense et les forces armées des Parties. Elle porte sur des domaines et des sujets d'intérêts communs clairement identifiés dans le respect des lois et règlements en vigueur dans les États de chacune des parties.

Article 3

1. Le présent accord englobe notamment les domaines suivants :

1) les concepts de défense et de sécurité, notamment en Europe ;

2) l'information régulière et réciproque sur toutes les questions concernant la sécurité ;

3) les types d'organisation et de moyens des forces armées ;

4) la conception, la réalisation et l'acquisition des matériels d'armement ;

5) l'organisation du commandement territorial et opérationnel, le fonctionnement des états-majors, le rôle de l'informatique dans le commandement ;

6) l'organisation générale et le rôle des soutiens, de la logistique, des services du génie et du matériel dans les armées de terre et de l'air ;

7) l'organisation et le fonctionnement des systèmes de transmissions terre et air à tous les niveaux ;

8) la défense antiaérienne, la formation de contrôleurs aériens avancés, la dépollution du champ de bataille et la défense nucléaire, biologique et chimique ;

9) l'administration et la gestion du personnel civil et militaire ;

10) la formation et le perfectionnement des officiers, des sous-officiers et du personnel civil des Parties. Pour cela il est effectué soit des échanges, soit des accueils de stagiaires officiers à tous les niveaux, mais privilégiant la formation des jeunes officiers ;

11) l'organisation financière et budgétaire, la programmation, l'élaboration et le suivi du budget de la Défense, le contrôle de son exécution ;

12) la santé et l'intervention humanitaire. Des échanges et des stages de toute nature peuvent être organisés entre les parties pour se faire mutuellement bénéficier des connaissances et des pratiques dans les domaines couverts par les services de santé des armées ;

13) les relations publiques, la communication et l'information dans les armées des États des deux parties ;

14) la législation et la réglementation relatives à la Défense et aux armées ;

15) les activités sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;

16) l'histoire militaire, la géographie militaire et la topographie.

2. Si nécessaire, les domaines de cette coopération peuvent être précisés par les Parties par la conclusion d'arrangements particuliers.

Article 4

1. Les domaines de coopération visés à l'article 3 du présent accord peuvent principalement prendre les formes suivantes :

1) visites de délégations officielles des deux Parties et des armées ;

2) accueil de stagiaires dans l'enseignement militaire, selon la législation, la réglementation et les procédures en vigueur dans l'État de chacune des parties ;

3) visites entre états-majors, bases aériennes et unités des armées, voyages d'étude aux écoles militaires, escales d'aéronefs ;

4) rencontres entre personnel militaire et civil des écoles militaires ;

5) consultations et échanges d'expérience sous forme de conférences, symposiums, colloques, séminaires ;

6) échanges d'informations, de documentations et d'études à caractère non personnel ;

7) échanges de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification et au déroulement des exercices militaires ;

8) échanges d'officiers experts techniques ;

9) manifestations sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;

10) organisation de manifestations artistiques, y compris musiques militaires et groupes d'artistes.

2. Les visites officielles, ainsi que les autres formes de coopération, sont réalisées en fonction des besoins arrêtés par les Parties.

Article 5

1. La coopération dans le domaine de l'armement s'établit sur les thèmes reconnus comme étant d'intérêt mutuel, selon le principe du respect des réglementations respectives applicables en République slovaque et en République française et selon l'intérêt respectif des Parties.

2. Dans le domaine de l'équipement en armement des forces armées, les Parties procèdent à des contacts d'information réciproque et à un recensement des secteurs sur lesquels les échanges pourraient plus particulièrement se développer.

3. De façon à mettre en œuvre, coordonner et contrôler la coopération dans le domaine de l'armement, les Parties procèdent à des rencontres régulières entre responsables des entités (ou organes, structures) des deux Etats chargées de l'armement.

Article 6

1. Les Parties organisent des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou concernant une seule armée ou service. Ces exercices ont notamment pour but de renforcer l'interopérabilité des capacités dans le cadre de l'OTAN et de l'UE.

2. Les exercices cités à l'alinéa 1 du présent article sont inscrits dans les plans annuels d'entraînement des forces armées d'État de chacune des Parties.

3. Les détails spécifiques de l'organisation du déroulement et des modalités de financement des exercices communs des armées sont définis par les Parties dans un arrangement particulier et s'inscrivent dans le cadre et les limites des disponibilités budgétaires.

Article 7

Afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la Défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors d'armée ou service, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.

Article 8

1. Il est institué une réunion franco-slovaque des États-majors de l'État de chacune des Parties dont la composition est fixée conformément au point 2 du présent article, chargée d'approfondir les échanges sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans les domaines visés à l'article 3.

2. La réunion franco-slovaque des États-majors est coprésidée par un responsable des armées de chacune des Parties. Elle est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de l'État de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents, ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des Affaires étrangères pour les sujets le concernant.

3. La réunion franco-slovaque des États-majors se tient une fois par an alternativement en République française et en République slovaque.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 4, les Parties peuvent inscrire à l'ordre du jour de la réunion franco-slovaque des États-majors, tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération au sens du présent accord, après approbation des deux co-présidents. L'ordre du jour doit être établi au plus tard un mois avant la réunion franco-slovaque des États-majors.

5. La réunion franco-slovaque des États-majors dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.

6. Les actions de coopération sont décidées par les services de chacune des parties entre armées, services ou directions. Les plans de coopération établis à cet effet sont élaborés à l'occasion de réunions d'état-major spécifiques ou sous toute autre forme convenue entre les deux Parties. Ces plans comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution.

7. Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération dans le cadre du présent accord. Ils sont informés des actions de coopération et ils peuvent participer à leur organisation.

Article 9

Le financement de la coopération est fondé sur les règles énoncées dans le présent article, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chaque Partie :

1. La Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'État de la Partie d'accueil des membres de son personnel militaire et civil, et les indemnités liées au déplacement qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de l'État de la Partie d'envoi.

2. La Partie d'accueil met à disposition des membres du personnel militaire et civil de l'État de la Partie d'envoi, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions administratives.

3. Pour les membres du personnel militaire et civil de l'État de la Partie d'envoi effectuant des séjours de courte ou de longue durée sur le territoire de l'État de la Partie d'accueil (à l'exception des exercices et des entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement particulier spécifique), la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation conformément à la législation et à la réglementation de l'État de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leur famille les accompagnants. Cependant, la Partie d'accueil peut prendre à sa charge, au cas par cas et conformément au programme de la visite, les seuls frais de transport de service ainsi que les communications téléphoniques de service avec la Partie d'envoi à l'intérieur du territoire de son État.

4. Pour les stages dans les organismes militaires de formation et en unités des forces armées, la Partie française étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité.

5. Le droit aux prestations du service de santé militaire de la Partie d'accueil et la prise en charge financière de ces prestations sont régis par les dispositions du SOFA OTAN.

Article 10

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'État de la Partie d'accueil. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet État avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans une correspondance adressée par l'une ou l'autre Partie. Les membres de la famille qui possèdent la nationalité d'un État tiers à l'Union européenne demeurent soumis à la réglementation de l'État de la partie d'accueil en matière d'entrée et de séjour sur son territoire.


Article 11

1. Les membres du personnel militaire et civil français séjournant sur le territoire de la République slovaque relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Bratislava.

2. Au titre du présent accord, les Parties peuvent convenir de l'envoi de coopérants militaires techniques auprès des autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie. Les Parties conviennent dans un arrangement ou accord particulier des conditions et modalités de cet envoi.

3. Les membres du personnel militaire et civil slovaques séjournant sur le territoire de la République française au titre du présent accord relèvent de l'autorité du Ministère de la Défense de la République slovaque.

4. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, ce personnel conserve son statut militaire ou civil national.

5. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil ainsi que les membres de leur famille respectent l'ordre juridique interne de cet Etat. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements militaires en vigueur au sein de l'État de la Partie d'accueil.

6. Les membres du personnel militaire de l'État de la Partie d'envoi portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de la Partie d'envoi. Les circonstances dans lesquelles ils portent leur uniforme sont déterminées par les autorités de l'État de la Partie d'accueil, conformément à la réglementation de ce dernier.

7. Les membres du personnel militaire de l'État de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'État de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes que la Partie d'envoi leur présente en la matière.

8. Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont autorisés à conduire des véhicules de même catégorie sur le territoire de la Partie d'accueil selon les modalités et les conditions prévus par le SOFA OTAN.

9. Les autorités de l'État de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline vis-à-vis de leurs personnels militaires et civils. Les prescriptions disciplinaires applicables aux personnels militaires et civils de l'État de la Partie d'accueil sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil de l'État de la Partie d'envoi. Les autorités de l'État de la Partie d'accueil informent l'ambassade de l'État de la Partie d'envoi des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil de l'État de la Partie d'envoi contraires aux prescriptions disciplinaires en vigueur dans l'État de la Partie d'accueil.

Article 12

1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire de l'État de l'une des Parties, au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'autorité compétente de l'État de la Partie d'accueil. Le décès est constaté par un médecin habilité par l'État de la Partie d'accueil qui établit un acte de décès.

2. Si l'autorité judiciaire de l'État de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité judiciaire. Un médecin militaire de l'État de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie.

3. Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'État de la Partie d'accueil.

4. Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'envoi.

Article 13

S'agissant du statut du personnel, pour les règles relatives à la détermination de la juridiction compétente en cas d'infraction et aux règlements des dommages, les dispositions du SOFA OTAN s'appliquent.

Article 14

Toutes les informations produites ou échangées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont utilisées, communiquées, stockées, traitées et protégées conformément à l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République slovaque et le Gouvernement de la République française sur l'échange d'informations classifiées, signé à Paris le 20 mars 1997.

Article 15

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de négociation entre les Parties.

Article 16

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière des notifications.

2. Les Parties peuvent à tout moment d'un commun accord compléter ou modifier le présent accord par le biais d'un amendement écrit. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1.

3. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par écrit. Cette dénonciation prend effet 90 jours après sa notification à l'autre Partie.

4. L'Arrangement entre le Ministre de la Défense de la République française et le Ministère de la Défense de la République slovaque concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Paris le 21 juin 1994 et amendé le 24 janvier 2002 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fait à Bratislava, le 4 mai 2009, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et slovaque, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean-Marie BOCKEL.

Secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants,

Pour le Gouvernement de la République slovaque :

Jaroslav BASKA.

Ministre de la Défense.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 25 juillet 2011.1