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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2014-1234 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Du 23 octobre 2014
NOR R D F F 1 4 2 2 6 0 3 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Publics concernés : administrations ; agents publics des trois fonctions publiques ; organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.

Objet : création d'une formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique (CCFP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret élargit le champ des questions que le Conseil commun de la fonction publique peut connaître en créant une nouvelle formation spécialisée compétente pour discuter des questions relatives à la modernisation et aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics relevant d'au moins deux des trois fonctions publiques.

En outre, le décret prévoit que le CCFP peut connaître des questions relatives aux retraites dans la fonction publique et prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer son fonctionnement (compétence du président, règles de convocation des membres, information des présidents des autres conseils supérieurs de chacune des trois fonctions publiques, décompte des votes).

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 septembre 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :


Article 1er

Après le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique débat, chaque année, des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article 8.

« Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics de l'État, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés au premier alinéa. Il comporte également des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.

« Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 2

L'article 3 du décret du 30 janvier 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.  Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :

« 1° Aux valeurs de la fonction publique ;

« 2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;

« 3° Au dialogue social ;

« 4° À la mobilité et aux parcours professionnels ;

« 5° À la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 6° À l'égalité entre les hommes et les femmes ;

« 7° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 8° À la lutte contre les discriminations ;

« 9° À l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;

« 10° À la protection sociale complémentaire ;

« 11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;

« 12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

« Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour. »


Article 3

Les dispositions de l'article 8 du même décret sont ainsi modifiées :

1° Le II de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le Conseil commun siège en formation spécialisée :

« 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

« 2° Pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;

« 3° Pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;

« 4° Pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;

« 5° Pour l'examen des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.

« La formation mentionnée au 3° est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, membre du collège des représentants des employeurs territoriaux. Cette formation spécialisée peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.

« Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun de la fonction publique qu'il désigne pour la durée du mandat. La formation spécialisée mentionnée au 2° est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

« Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote. »

2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « projets de texte mentionnés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « projets de texte mentionnés à l'article 2, qui peuvent également être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 5

L'article 12 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.  L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. »


Article 6

À l'article 17 du même décret, les mots : « à la majorité des membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité des suffrages exprimés par les membres ».

Article 7

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.