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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 2011/423/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC.

Du 18 juillet 2011
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.1.6.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit :

(1) Le 30 mai 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/411/PESC (1) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan. Cette position commune intégrait dans un instrument juridique unique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC (2) et les mesures devant être imposées en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommée « la résolution 1591 (2005) »).

(2) Il convient d'adapter la portée des mesures restrictives imposées par la position commune 2005/411/PESC et de remplacer ladite position commune.

(3) La procédure de modification de l'annexe de la présente décision devrait prévoir l'obligation d'informer les personnes et entités désignées des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du comité des sanctions institué par la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations ou éléments de preuve et en informer la personne ou l'entité concernée.

(4) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(5) La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres en vertu de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(6) Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) n° 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (3) et dans le règlement (CE) n° 1184/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (« le comité des sanctions »), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 1er.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 1er, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui :

a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique ;

b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes ;

c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi ;

d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné et accord du comité des sanctions ;

e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme :

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes ; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 4

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ou au Sud-Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays ou de cette région, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit :

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou au Sud-Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ou dans cette région;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou au Sud-Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ou dans cette région;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 5

1.   L'article 4 ne s'applique pas :

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine ;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres au Soudan ou au Sud-Soudan ;

c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ce matériel ou ces programmes et opérations ;

d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou ces programmes et opérations ;

e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage ;

f) à la fourniture d'une assistance technique, de courtage ou autre assistance financière, ni aux ventes, transferts ou exportations de fournitures à l'appui de la mise en œuvre de l'accord de paix global ;

g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité au Sud-Soudan ni à la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 4 ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan ou au Sud-Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (5). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.

Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 8

1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

2.   L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 9

1.   Les mesures visées aux articles 2 et 3 sont réexaminées le 19 juillet 2012 au plus tard, au regard des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la situation au Soudan.

2.   Les mesures visées à l'article 4 sont réexaminées au plus tard à la date visée au paragraphe 1 du présent article, et tous les douze mois par la suite. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

Article 10

La position commune 2005/411/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.

Par le Conseil

La présidente,

C. ASHTON.

 

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 1er ET 3

1.

Nom, prénom(s) : ELHASSAN Gaffar Mohamed

Autres informations : général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'armée soudanaise

Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

2.

Nom, prénom(s) : HILAL Sheikh Musa

Autres informations : chef suprême de la tribu jalul au Darfour-Nord

Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

3.

Nom, prénom(s) : SHANT Adam Yacub

Autres informations : commandant de l'armée de libération du Soudan

Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

4.

Nom, prénom(s) : BADRI Gabril Abdul Kareem

Autres informations : commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement

Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

Notes

    JO L 139 du 2.6.2005, p. 25.1JO L 6 du 10.1.2004, p. 55.2JO L 21 du 28.1.2004, p. 1.3JO L 193 du 23.7.2005, p. 9.4JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.5