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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil, relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Du 25 octobre 2011
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.2.6.1.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (3) prévoit dans son annexe que les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu dudit programme peuvent être utilisés notamment pour offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un contrôle d'accès efficace et un niveau élevé de continuité du service.

(2) Bien que les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 683/2008 s'appliquent également aux services, y compris au PRS, énumérés à l'annexe dudit règlement, eu égard aux interconnexions entre le système issu du programme Galileo et le PRS sur les plans juridique, technique, opérationnel et financier et du point de vue de la propriété, il convient de reproduire les règles pertinentes relatives à l'application des règlements en matière de sécurité aux fins de l'application de la présente décision.

(3) Le Parlement européen et le Conseil ont rappelé à diverses reprises que le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil, c'est-à-dire réalisé selon des normes civiles à partir d'exigences civiles et sous le contrôle des institutions de l'Union.

(4) Le programme Galileo revêt une importance stratégique pour l'indépendance de l'Union en termes de services de radionavigation, de localisation et de synchronisation par satellite et il contribue de manière significative à la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

(5) Le PRS est, parmi les différents services offerts par les systèmes européens de radionavigation par satellite, celui qui est à la fois le plus sécurisé et le plus sensible; il est par conséquent adapté aux services qui exigent de la robustesse et une fiabilité absolue. Il doit assurer, au profit de ses usagers, une continuité de service même dans les situations de crise les plus graves. Les conséquences d'une infraction aux règles de sécurité lors de l'utilisation de ce service ne sont pas limitées à l'utilisateur concerné, mais s'étendent potentiellement à d'autres utilisateurs. L'usage et la gestion du PRS sont ainsi de la responsabilité commune des États membres pour la sécurité de l'Union et leur propre sécurité. Dans ce contexte, l'accès au PRS doit être strictement restreint à certaines catégories d'utilisateurs faisant l'objet d'un contrôle permanent.

(6) Il y a donc lieu de définir les modalités d'accès au PRS et ses règles de gestion en précisant notamment les principes généraux relatifs à cet accès, les fonctions des différentes entités de gestion et de contrôle, les conditions liées à la fabrication et à la sécurité des récepteurs, le régime du contrôle des exportations.

(7) S'agissant des principes généraux de l'accès au PRS, l'objet même de ce service ainsi que ses caractéristiques imposent que son usage soit strictement limité, les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) y ayant accès de façon discrétionnaire et de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde. De plus, chaque État membre doit être en mesure de décider souverainement quels sont les utilisateurs du PRS autorisés et quelles sont les utilisations qui en découlent, y compris celles liées à la sécurité, en conformité avec des normes minimales communes.

(8) Afin de promouvoir l'usage de la technologie européenne à l'échelle mondiale, il devrait être possible pour certains pays tiers et certaines organisations internationales de devenir des usagers du PRS dans le cadre d'accords séparés conclus avec eux. Pour les applications gouvernementales sécurisées en matière de radionavigation par satellite, il convient de prévoir dans des accords internationaux les conditions dans lesquelles des pays tiers et organisations internationales peuvent avoir recours au PRS, étant entendu que le respect des exigences de sécurité devrait dans tous les cas être obligatoire. Dans le cadre de ces accords, il devrait être possible d'autoriser la fabrication de récepteurs PRS sous certaines conditions et exigences, d'un niveau au moins équivalent à celles qui s'appliquent aux États membres. Cependant, ces accords ne devraient pas porter sur des questions particulièrement sensibles sur le plan de la sécurité, telles que la fabrication de modules de sécurité.

(9) Les accords avec des pays tiers ou des organisations internationales devraient être négociés en tenant pleinement compte de l'importance du respect de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression et d'information, de la dignité de la personne humaine, des principes d'égalité et de solidarité ainsi que de ceux consacrés par la charte des Nations unies et le droit international.

(10) Les règlements en matière de sécurité de l'Agence spatiale européenne devraient assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4) et par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (5).

(11) L'Union et les États membres doivent tout mettre en œuvre pour assurer la sûreté et la sécurité du système issu du programme Galileo et de la technologie et des équipements du PRS, pour éviter l'utilisation des signaux émis pour le PRS par des personnes physiques ou morales non autorisées et pour empêcher un usage hostile du PRS à leur encontre.

(12) Il importe, à cet égard, que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente décision et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(13) S'agissant des entités de gestion et de contrôle, il apparaît que la solution consistant à ce que les usagers du PRS désignent une « autorité PRS responsable » pour gérer et contrôler les utilisateurs est la mieux à même d'assurer une gestion efficace de l'usage du PRS en facilitant les relations entre les différents acteurs en charge de la sécurité et en garantissant un contrôle permanent des utilisateurs, en particulier des utilisateurs nationaux, dans le respect de normes communes minimales. Il devrait toutefois y avoir une certaine souplesse afin de permettre aux États membres d'organiser efficacement les responsabilités.

(14) Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, tout traitement de données à caractère personnel devrait être effectué conformément au droit de l'Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (7).

(15) De plus, l'une des tâches du centre de sécurité Galileo (ci-après dénommé « centre de surveillance de la sécurité Galileo » ou « CSSG ») visé à l'article 16, point a) ii), du règlement (CE) n° 683/2008 devrait être de fournir une interface opérationnelle entre les différents acteurs en charge de la sécurité du PRS.

(16) Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devraient jouer un rôle dans la gestion du PRS au travers de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (8). Le Conseil devrait approuver les accords internationaux autorisant un pays tiers ou une organisation internationale à avoir recours au PRS.

(17) S'agissant de la fabrication et de la sécurité des récepteurs, les impératifs de sécurité commandent que cette tâche ne puisse être confiée qu'à un État membre qui a désigné une autorité PRS responsable ou à des entreprises établies sur le territoire d'un État membre qui a désigné une telle autorité. En outre, l'entité produisant des récepteurs doit avoir été dûment autorisée par le conseil d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européens établi en vertu du règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé « conseil d'homologation de sécurité ») et doit se conformer à ses décisions. Il appartient aux autorités PRS responsables de contrôler en permanence le respect tant de cette exigence d'autorisation et de ces décisions que des exigences techniques particulières découlant des normes minimales communes.

(18) Les États membres qui n'ont pas désigné une autorité PRS responsable devraient dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion de toute interférence électromagnétique préjudiciable au PRS qui a été détectée. Ledit point de contact devrait être une personne physique ou morale qui joue le rôle de point de notification, ou une adresse, que la Commission peut contacter en cas d'interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable afin de remédier à cette interférence.

(19) S'agissant des restrictions à l'exportation, il importe de restreindre les exportations en dehors de l'Union d'équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l'utilisation du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, vers les seuls pays tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d'un accord international passé par l'Union, que ces équipements, ces logiciels ou cette technologie figurent ou non dans la liste constituant l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (10). Un pays tiers sur le territoire duquel est installée une station de référence contenant des équipements PRS et appartenant au système issu du programme Galileo n'est pas considéré, de ce seul fait, comme un usager du PRS.

(20) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les normes minimales communes dans les domaines énoncés à l'annexe et, le cas échéant, pour la mettre à jour et la modifier pour tenir compte de l'évolution du programme Galileo. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(21) En raison de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la sécurité du système issu du programme Galileo, de l'Union et de ses États membres, sur un plan à la fois individuel et collectif, il est essentiel que les règles communes concernant l'accès au PRS ainsi que la fabrication des récepteurs PRS et des modules de sécurité soient appliquées de manière uniforme dans chaque État membre. Il est donc nécessaire que la Commission soit habilitée à adopter des prescriptions détaillées, des lignes directrices et d'autres mesures afin d'assurer l'application de ces normes minimales communes. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11).

(22) Les audits et les inspections que la Commission doit effectuer avec le concours des États membres devraient être menés, le cas échéant, de manière similaire à ce qui est prévu à l'annexe III, partie VII, de la décision 2011/292/UE.

(23) Les modalités d'accès au PRS offert par le système issu du programme Galileo constituent une condition préalable à la mise en œuvre du PRS. La Commission devrait analyser s'il serait pertinent de mettre en place une politique de tarification pour le PRS, y compris pour les pays tiers et les organisations internationales, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette analyse.

(24) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir définir les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au PRS, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25) Dès que le PRS est déclaré opérationnel, un mécanisme d'élaboration de rapports et d'évaluation devrait être mis en place,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

Objet

La présente décision définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (PRS) offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

a) « usagers du PRS », les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés ;

b) « utilisateurs du PRS », les personnes physiques ou morales dûment autorisées par un usager du PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS.

Article 3

Principes généraux en matière d'accès au PRS

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d'accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.

2.   Il appartient à chaque État membre, au Conseil, à la Commission et au SEAE de décider s'ils ont recours au PRS dans les limites de leurs compétences respectives.

3.   Chaque État membre qui a recours au PRS décide de manière indépendante, d'une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l'étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d'autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l'article 8 et aux points 1, i) et ii), de l'annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liées à la sécurité.

Le Conseil, la Commission et le SEAE décident des catégories de leurs agents autorisées à être des utilisateurs du PRS, conformément à l'article 8 et aux points 1, i) et ii), de l'annexe.

4.   Une agence de l'Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l'agence concernée.

5.   Un pays tiers ou une organisation internationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux accords suivants ont été conclus entre l'Union, d'une part, et le pays tiers concerné ou l'organisation internationale concernée, d'autre part :

a) un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d'échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres ;

b) un accord fixant les termes et conditions des modalités d'accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale ; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l'exclusion des modules de sécurité.

Article 4

Application des règlements en matière de sécurité

1.   Chaque État membre veille à ce que ses règlements nationaux en matière de sécurité assurent un niveau de protection des informations classifiées au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par la décision 2011/292/UE et que ces règlements nationaux en matière de sécurité s'appliquent à ses utilisateurs du PRS et à toute personne physique résidant ou à toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l'UE relatives au PRS.

2.   Les États membres informent sans délai la Commission de l'adoption des règlements nationaux en matière de sécurité visés au paragraphe 1.

3.   S'il apparaît que des informations classifiées de l'UE relatives au PRS ont été divulguées à toute personne non autorisée à en recevoir, la Commission doit, en concertation étroite avec l'État membre concerné :

a) informer l'autorité d'origine des données PRS classifiées ;

b) évaluer le préjudice potentiel causé aux intérêts de l'Union ou des États membres ;

c) notifier aux autorités compétentes le résultat de cette évaluation en l'assortissant d'une recommandation visant à remédier à la situation; dans ce cas, les autorités compétentes informent la Commission sans délai des mesures qu'elles prévoient de prendre ou qu'elles ont déjà prises, y compris les mesures visant à éviter que les faits ne se reproduisent, ainsi que des résultats de ces mesures ; et

d) informer le Parlement européen et le Conseil, comme il convient, de ces résultats.

Article 5

Autorité PRS responsable

1.   Une autorité PRS responsable est désignée par :

a) chaque État membre qui a recours au PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à l'article 7, paragraphe 1, est établie; dans les cas précités, l'autorité PRS responsable est établie sur le territoire de l'État membre concerné, qui notifie sans délai cette désignation à la Commission ;

b) le Conseil, la Commission et le SEAE, s'ils ont recours au PRS. Dans ce cas, l'agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) n° 912/2010 (ci-après dénommée «agence du GNSS européen») peut être désignée comme autorité PRS responsable, selon des modalités appropriées ;

c) des agences de l'Union et des organisations internationales, conformément aux dispositions des accords visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, l'agence du GNSS européen peut être désignée comme autorité PRS responsable ;

d) des pays tiers, conformément aux dispositions des accords visés à l'article 3, paragraphe 5.

2.   Les coûts de fonctionnement d'une autorité PRS responsable sont pris en charge par les usagers du PRS qui l'ont désignée.

3.   Tout État membre qui n'a pas désigné d'autorité PRS responsable conformément au paragraphe 1, point a), désigne dans tous les cas un point de contact qui fournit l'aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée. L'État membre concerné notifie sans tarder cette désignation à la Commission.

4.   Chaque autorité PRS responsable veille à ce que l'utilisation du PRS soit conforme à l'article 8 et au point 1 de l'annexe et à ce que :

a) les utilisateurs du PRS soient regroupés pour la gestion du PRS avec le CSSG ;

b) les droits d'accès au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient déterminés et gérés ;

c) les clés du PRS et d'autres informations classifiées connexes soient obtenues auprès du CSSG ;

d) les clés du PRS et d'autres informations classifiées connexes soient distribuées aux utilisateurs ;

e) la sécurité des récepteurs et celle de la technologie et des informations classifiées connexes soient contrôlées et les risques évalués ;

f) soit établi un point de contact chargé de fournir l'aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée.

5.   L'autorité PRS responsable d'un État membre veille à ce qu'une entité établie sur le territoire de cet État membre ne puisse développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité que si cette entité :

a) a été dûment autorisée par le conseil d'homologation de sécurité conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 912/2010 ; et

b) se conforme à la fois aux décisions du conseil d'homologation de sécurité, à l'article 8 et au point 2 de l'annexe pour ce qui concerne le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité, dans la mesure où ces dispositions portent sur ses activités.

Toute autorisation prévue au présent paragraphe aux fins de la fabrication d'équipements fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.

6.   S'agissant des activités de développement ou de fabrication visées au paragraphe 5 du présent article, ou dans le cas d'exportations en dehors de l'Union, l'autorité PRS responsable de l'État membre concerné joue le rôle d'interface pour les entités compétentes en matière de restrictions à l'exportation des équipements, de la technologie et des logiciels pertinents en ce qui concerne l'utilisation et le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, afin de garantir l'application des dispositions de l'article 9.

7.   Les autorités PRS responsables sont reliées au CSSG conformément à l'article 8 et au point 4 de l'annexe.

8.   Les paragraphes 4 et 7 s'entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de déléguer d'un commun accord à un autre État membre certaines tâches spécifiques incombant à leur autorité PRS responsable, à l'exclusion de toutes les tâches relatives à l'exercice de la souveraineté sur leurs territoires respectifs. Les tâches visées aux paragraphes 4 et 7, ainsi que celles visées au paragraphe 5, peuvent être effectuées en commun par les États membres. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles mesures.

9.   Une autorité PRS responsable peut demander l'assistance technique de l'agence du GNSS européen afin de s'acquitter des tâches qui lui incombent, selon des modalités spécifiques. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles modalités.

10.   Tous les trois ans, les autorités PRS responsables font rapport à la Commission et à l'agence du GNSS européen sur le respect des normes minimales communes.

11.   Tous les trois ans, avec l'aide de l'agence du GNSS européen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des normes minimales communes par les autorités PRS responsables, ainsi qu'à tout moment en cas de violation grave de ces normes.

12.   Lorsqu'une autorité PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes énoncées à l'article 8, la Commission peut formuler une recommandation dans le respect du principe de subsidiarité et en concertation avec l'État membre concerné et, au besoin, après l'obtention d'informations spécifiques supplémentaires. Dans les trois mois suivant la formulation de la recommandation, l'autorité PRS responsable concernée soit se conforme à la recommandation de la Commission, soit réclame ou propose des modifications afin de se mettre en conformité avec les normes minimales communes et met ces modifications en œuvre en accord avec la Commission.

Si l'autorité PRS responsable concernée ne respecte toujours pas les normes minimales communes une fois la période de trois mois écoulée, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil et propose l'adoption de mesures appropriées.

Article 6

Rôle du CSSG

Le CSSG fournit une interface opérationnelle entre les autorités PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité agissant au titre de l'action commune 2004/552/PESC et les centres de contrôle. Il informe la Commission de tout événement susceptible d'affecter le bon fonctionnement du PRS.

Article 7

Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité

1.   Un État membre peut, sous réserve des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 5, confier à des entités établies sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier à des entités établies sur le territoire d'un État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés destinés à leur propre usage.

2.   Le conseil d'homologation de sécurité peut à tout moment retirer à une entité mentionnée au paragraphe 1 du présent article l'autorisation qu'il lui a accordée de fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés si les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectées.

Article 8

Normes minimales communes

1.   Les normes minimales communes auxquelles doivent se conformer les autorités PRS responsables visées à l'article 5 portent sur les domaines énumérés à l'annexe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 en ce qui concerne l'adoption des normes minimales communes dans les domaines énumérés à l'annexe et, le cas échéant, des modifications actualisant l'annexe pour tenir compte de l'évolution du programme Galileo, notamment sur le plan de la technologie, et des modifications des besoins en matière de sécurité.

3.   Sur la base des normes minimales communes visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut adopter les exigences techniques, lignes directrices et autres mesures nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

4.   La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 soient respectées et à ce qu'il soit satisfait aux exigences relatives à la sécurité du PRS, de ses utilisateurs et de la technologie y afférente, en tenant pleinement compte de l'avis des experts.

5.   Afin d'encourager le respect du présent article, la Commission facilite la tenue, une fois par an au moins, d'une réunion de toutes les autorités PRS responsables.

6.   La Commission s'assure, avec l'aide des États membres et de l'agence du GNSS européen, que les autorités PRS responsables respectent les normes minimales communes, notamment en procédant à des audits ou des inspections.

Article 9

Restrictions à l'exportation

Les exportations, en dehors de l'Union, d'équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l'utilisation et au développement du PRS et à la fabrication destinée à celui-ci ne sont autorisées que conformément à l'article 8 et au point 3 de l'annexe et au titre des accords visés à l'article 3, paragraphe 5, ou au titre des accords concernant les modalités d'hébergement et de fonctionnement des stations de référence.

Article 10

Application de l'action commune 2004/552/PESC

La présente décision est appliquée sans préjudice des mesures arrêtées en vertu de l'action commune 2004/552/PESC.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 novembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 683/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 13

Évaluation et rapport

Au plus tard deux ans après que le PRS a été déclaré opérationnel, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement adéquat et la pertinence des règles établies régissant l'accès au PRS et, le cas échéant, propose de modifier la présente décision en conséquence.

Article 14

Règles particulières pour la mise en œuvre du programme Galileo

Nonobstant les autres dispositions de la présente décision, afin de garantir le bon fonctionnement du système issu du programme Galileo, les personnes et instances suivantes sont autorisées à accéder à la technologie PRS et à détenir ou utiliser des récepteurs PRS, sous réserve du respect des principes énoncés à l'article 8 et à l'annexe :

a) la Commission, lorsqu'elle agit en tant que gestionnaire du programme Galileo ;

b) les exploitants du système issu du programme Galileo, aux fins strictes du respect du cahier des charges auquel ils doivent se conformer, selon les termes d'un arrangement spécifique conclu avec la Commission ;

c) l'agence du GNSS européen, pour lui permettre de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, selon les termes d'un arrangement spécifique conclu avec la Commission ;

d) l'Agence spatiale européenne, à de strictes fins de recherche, de développement et de déploiement de l'infrastructure, selon les termes d'un arrangement spécifique conclu avec la Commission.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les États membres appliquent l'article 5 au plus tard le 6 novembre 2013.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président,

J. BUZEK.

 

Par le Conseil

Le président,

M. DOWGIELEWICZ.


ANNEXE

Normes minimales communes

1.

S'agissant de l'article 5, paragraphe 4, les normes minimales communes pour l'utilisation du PRS portent sur les domaines suivants :

i)

l'organisation des groupes d'utilisateurs du PRS ;

ii)

la définition et la gestion des droits d'accès des utilisateurs du PRS et des groupes d'utilisateurs des usagers du PRS ;

iii)

la distribution des clés du PRS et des informations classifiées y afférentes entre le CSSG et les autorités PRS responsables ;

iv)

la distribution aux utilisateurs des clés du PRS et des informations classifiées y afférentes ;

v)

la gestion de la sécurité, y compris les incidents de sécurité, et l'évaluation des risques pour les récepteurs PRS ainsi que la technologie et les informations classifiées y afférentes ;

vi)

les rapports concernant les interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables au PRS qui ont été détectées ;

vii)

les concepts et les procédures opérationnels pour les récepteurs PRS.

2.

S'agissant de l'article 5, paragraphe 5, les normes minimales communes pour le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité portent sur les domaines suivants :

i)

l'autorisation du segment des utilisateurs du PRS ;

ii)

la sécurité des récepteurs PRS et de la technologie PRS au cours des phases de recherche, de développement et de fabrication ;

iii)

l'intégration des récepteurs PRS et de la technologie PRS ;

iv)

le profil de protection pour les récepteurs PRS, les modules de sécurité et les matériels recourant à la technologie PRS.

3.

S'agissant de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 9, les normes minimales communes pour les restrictions à l'exportation portent sur les domaines suivants :

i)

les usagers autorisés du PRS ;

ii)

l'exportation de matériel et de technologie liés au PRS.

4.

S'agissant de l'article 5, paragraphe 7, les normes minimales communes pour les liaisons entre le CSSG et les autorités PRS responsables couvrent les liaisons vocales et les liaisons de données.

Notes

    JO C 54 du 19.2.2011, p. 36.1Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.2JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.3JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.4JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.5JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.6JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.7JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.8JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.9JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.10JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.11