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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Varsovie (1).

Du 28 mai 2008
NOR M A E J 0 9 0 3 8 1 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.19.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les Parties, désireux d'assurer la protection des Informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties ou entre d'autres organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales ; sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er

Définitions 

Aux fins du présent Accord les termes définis ci-dessous ont la signification suivante :

1. « Informations classifiées » signifie toutes les informations et tous les matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.

2. « Contrat classé » signifie tout contrat ou contrat de sous-traitance dont l'élaboration ou l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées.

3. « Contractant » signifie toute personne ayant la capacité juridique de négocier et conclure des Contrats classés, en incluant tout éventuel sous-contractant.

4. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.

5. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations classifiées.

6. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.

7. « Autorités nationales de sécurité » fait référence aux autorités responsables du contrôle global et de la mise en application du présent Accord.

8. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente conformément aux lois et réglementations nationales des Parties responsables de la mise en œuvre du présent Accord.

9. « Besoin d'en connaître » fait référence au principe selon lequel la personne qui doit devenir destinataire de l'information ne peut y avoir accès, en prendre connaissance ou bien entrer en sa possession que dans le cadre de l'exercice d'une fonction officielle et pour l'exécution d'une mission spécifique. 

Article 2

Champ d'application 

Le présent Accord établit la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'Informations classifiées entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales. 

Article 3

Autorités nationales de sécurité 

1. Les Autorités nationales de sécurité respectives des États sont :

1) Pour la République française :

secrétariat général de la défense nationale (SGDN).

2) Pour la République de Pologne :

SzefAgencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW) ;

(agence de sécurité intérieure) - domaine civil Szef S1uzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) ;

(service de contre-espionnage militaire) - domaine militaire.

2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement éventuel concernant leurs Autorités nationales de sécurité ainsi que leurs Autorités de sécurité compétentes affectant la mise en œuvre du présent Accord.

3. Les Parties consentent à faciliter les contacts entre leurs Autorités nationales de sécurité et leurs autorités de sécurité compétentes. 

Article 4

Principes de protection des Informations classifiées 

1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord.

2. Les deux Parties apportent aux Informations classifiées transmises, reçues ou créées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5 du présent Accord.

3. Dès réception des Informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.

4. L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux individus qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations classifiées ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation mais une autorisation délivrée par l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou par les autorités de sécurité compétentes de la partie hôte.

5. Dans le cas d'une procédure d'habilitation pour un individu qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités nationales de sécurité appropriées ou les Autorités de sécurité compétentes des parties se prêtent une assistance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales.

6. La Partie destinataire ne déclasse ou ne déclassifie aucune Information classifiée reçue de la Partie d'origine sans le consentement écrit préalable de cette dernière.

7. La Partie d'origine informe la partie destinataire de toute modification du niveau de classification des Informations classifiées précédemment transmises.

8. La Partie destinataire ne divulgue des Informations classifiées à aucun État tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un État tiers quel qu'il soit, sans le consentement préalable écrit de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.

9. Les Informations classifiées ne peuvent pas être utilisées dans un but quel qu'il soit autre que celui pour lequel elles ont à l'origine été transmises, sans le consentement préalable écrit de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.

10. Les Parties s'informent dans les meilleurs délais de tout changement relatif à leurs lois et réglementations nationales qui affecterait la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord, notamment s'agissant des équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.

11. Afin de faire respecter les termes du présent Accord, les Parties veillent à ce que les dispositions législatives et réglementaires nationales afférentes à la protection des Informations classifiées soient respectées, en particulier en effectuant des inspections dans les agences, bureaux et autres installations relevant de leurs compétences. 

Article 5

Équivalences des niveaux de classification 

1. Les Parties appliquent les niveaux de classification de sécurité équivalents définis ci-dessous :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

TRÈS SECRET DÉFENSE

SCISLE TAJNE

SECRET DÉFENSE

TAJNE

CONFIDENTIEL DÉFENSE

POUFNE

2. La Partie française protège les Informations classifiées revêtues de la mention ZASTRZEZONE transmises par la Partie polonaise selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations revêtues d'une mention de protection telle que DIFFUSION RESTREINTE.

La Partie polonaise protège les informations revêtues d'une mention de protection telle que DIFFUSION RESTREINTE transmises par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux Informations classifiées portant la mention ZASTRZEZONE. 

Article 6

Traduction, reproduction et destruction 

1. La reproduction des Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE SCISLE TAJNE n'est pas autorisée, cependant, la traduction est permise et requiert l'accord écrit préalable de l'Autorité Nationale de Sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.

2. La traduction et la reproduction des informations classifiées SECRET DÉFENSE/TAJNE requièrent l'accord écrit préalable de l'Autorité Nationale de Sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.

3. Les Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/SCISLE TAJNE ne sont pas détruites. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément à l'Article 9 du présent Accord.

4. Les Informations classifiées SECRET DÉFENSE/TAJNE ou CONFIDENTIEL DÉFENSE/POUFNE sont détruites conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie destinataire de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible. Sur demande, la Partie ayant détruit les Informations classifiées adresse un procès-verbal de cette destruction à l'autre Partie. 

Article 7

Visites 

1. Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations classifiées ou à des sites où l'accès direct à de telles informations est possible font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie hôte.

2. Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un État tiers impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou produites entre les Parties ou à des sites où l'accès direct à de telles informations est possible requièrent l'autorisation préalable écrite des Autorités nationales de sécurité appropriées ou des Autorités de sécurité compétentes des deux Parties.

3. Les visites visées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article impliquent que tout visiteur ait une habilitation appropriée ainsi que le Besoin d'en connaître.

4. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/SCISLE TAJNE est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité appropriée de la Partie hôte.

5. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les Autorités nationales de sécurité appropriées ou Autorités de sécurité compétentes des Parties. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date de ladite visite.

6. Ces demandes de visites contiennent les renseignements mentionnés aux alinéas 1 à 8 ci-dessous :

1) Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte nationale d'identité du visiteur ;

2) Le titre et les fonctions du visiteur ainsi que le nom de l'établissement qui l'emploie ;

3) Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un document officiel délivré par l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou par les Autorités de sécurité compétentes de la Partie requérante ;

4) La date et la durée proposées de la visite.

5) L'objet de la visite et les informations relatives aux sujets qui seront traités et le niveau de classification des Informations classifiées impliquées ;

6) Les noms des installations dans lesquelles la visite est effectuée ;

7) Les noms et prénoms des personnes accueillant le visiteur ;

8) La date, la signature et le timbre officiel de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie requérante.

7. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximum de douze (12) mois. Si le prolongement d'une visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander le renouvellement de l'autorisation de visite sous réserve qu'elle soit adressée au moins trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.

8. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.

9. Les Autorités nationales de sécurité appropriées ou les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties peuvent dresser et approuver des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples en relation avec tout projet, programme ou Contrat classé particulier. Ces listes comportent les renseignements mentionnés au paragraphe 6 du présent Article. Ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois ; cette durée de validité peut être prolongée pour une nouvelle période n'excédant pas douze (12) mois. Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter. 

Article 8

Contrats classés 

1. Avant de conclure un Contrat classé de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/POUFNE ou supérieur avec un Contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres Contractants à conclure un Contrat classé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité Compétentes de l'autre Partie que le Contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection des Informations classifiées.

2. Avant la transmission aux Contractants de toute Information classifiée par la Partie d'origine, l'Autorité Nationale de Sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire :

1) Veillent à ce que les Contractants et leurs installations soient capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées ;

2) Attribuent l'habilitation au niveau requis pour les installations du Contractant concerné ;

3) Attribuent l'habilitation au niveau requis pour les personnes ayant le Besoin d'en connaître ;

4) S'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations classifiées sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementations nationales en vigueur ;

5) Effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées.

3. Si le Contractant proposé n'a pas reçu une habilitation de niveau adéquat, l'Autorité Nationale de Sécurité appropriée ou l'Autorité de Sécurité Compétente qui doit la délivrer informe immédiatement l'Autorité Nationale de Sécurité appropriée ou l'Autorité de Sécurité Compétente de l'autre Partie que, sur sa demande, les procédures nécessaires pour l'obtention d'une telle habilitation seront mises en œuvre.

4. Aucune Information classifiée n'est transmise au Contractant proposé avant la réception de l'assurance écrite prévue au paragraphe 1 du présent Article.

5. Tout Contrat classé contient une annexe de sécurité ainsi qu'un guide de classification, approuvés par l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou par les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine. Une copie de ces documents est transmise à l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire.

6. L'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classé est réalisé veillent à ce que, dans le cadre de l'exécution dudit contrat, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de leurs propres Contrats classés.

7. Avant de passer un Contrat classé avec un sous-contractant, le Contractant doit avoir reçu l'autorisation de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine. Tout sous-contractant se conforme aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.

8. L'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine informent l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire du commencement de la réalisation du Contrat classé avant tout échange d'Informations classifiées. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations qui seront transmises dans le cadre du Contrat. 

Article 9

Transmissions d'Informations classifiées 

1. Les Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SCISLE TAJNE sont exclusivement transmises entre les Parties par la voie diplomatique, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être prises au cas par cas avec le consentement mutuel des Autorités nationales de sécurité appropriées des deux Parties.

2. Les informations classifiées de niveaux SECRET DÉFENSE/TAJNE et CONFIDENTIEL DÉFENSE/POUFNE sont transmises entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine. Le canal normal de transmission est la voie diplomatique, mais d'autres moyens peuvent être mis en place au cas par cas s'ils sont mutuellement approuvés par les Autorités nationales de sécurité appropriées ou Autorités de sécurité compétentes des Parties.

3. Les transmissions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article répondent au minimum aux exigences suivantes :

1) Le convoyeur a une habilitation de sécurité appropriée.

2) La Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées qui sont transférées et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande ;

3) Les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées ;

4) La réception des Informations classifiées est confirmée par écrit.

4. La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée conformément aux dispositions prises au cas par cas par les Autorités nationales de sécurité appropriées ou par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.

5. La transmission électronique d'Informations classifiées est uniquement effectuée sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés par les Autorités nationales de sécurité appropriées ou par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.


Article 10

Violation des lois et réglementations relatives à la protection des Informations classifiées 

1. En cas de violation des lois et réglementations nationales sur la protection des Informations classifiées échangées ou produites entre les Parties, en incluant toute perte, destruction, compromission ou non-respect des dispositions du présent Accord, avérés ou suspectés, l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie découvrant les faits en informe sans délai l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie. Cette notification doit être suffisamment détaillée pour permettre de procéder à une évaluation complète des conséquences.

2. L'Autorité nationale de sécurité appropriée ou les autorités de sécurité compétentes de la Partie découvrant les faits mentionnés au paragraphe 1 du présent Article mènent immédiatement une enquête avec, en cas de besoin, la participation de l'Autorité nationale de sécurité appropriée ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie et avisent celles-ci des faits, des résultats de l'enquête et des mesures prises pour atténuer les effets et éviter toute nouvelle occurrence. 

Article 11

Frais 

1. L'application du présent Accord ne génère aucun frais particulier.

2. Tout coût éventuel encouru par une Partie du fait de l'application de cet Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires. 

Article 12

Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu exclusivement par voie de consultations entre les Parties. 

Article 13

Dispositions finales 

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit entre les Parties à tout moment. De tels amendements entrent en vigueur selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent Article.

4. Chacune des Parties peut, par le biais de la voie diplomatique, dénoncer le présent Accord en donnant un préavis de six (6) mois par écrit. En cas de dénonciation, les Parties continuent d'assurer la protection des Informations classifiées transmises ou produites selon les dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Varsovie, le 28 mai 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :

François BARRY DELONGCHAMPS.

Ambassadeur de France en Pologne

 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne :

Krysztof BONDARYK.

Chef de l'Agence de sécurité intérieure 

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2009. 1