> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 6e Bureau, frais de déplacements

CIRCULAIRE N° 279/T/6/FD/INT relative aux modalités de rapatriement sur leur pays d'origine, des militaires de l'armée de terre rendus à la vie civile en métropole.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 11 avril 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 août 1968 (BOC/G, p. 757). , 2e modificatif du 7 avril 1971 (BOC/G, p. 469). , 3e modificatif du 10 juillet 1972 (BOC/G, p. 918). , 4e modificatif du 22 janvier 1980 (BOC, p. 320). , 5e modificatif du 18 mai 1984 (BOC, p. 3185). , 6e modificatif du 5 décembre 1984 (BOC, p. 6960).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés et un modèle.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 212/6/FD/INT du 6 octobre 1954 (BO/G, p. 3919).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-1.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 285 et erratum du 15 octobre 1985 (BOC, p. 6231).

1. Contenu

  1. 

Le rapatriement aux frais de l'Etat des militaires de l'armée de terre rendus à la vie civile en France métropolitaine, sur un département ou territoire d'outre-mer ou sur l'étranger, intervient actuellement dans les formes, conditions et délais définis par les textes ci-après :

Depuis le 1er janvier 1966, date de la dissolution du bureau administratif de la direction des troupes de marine, les décisions de rapatriement qui relevaient de cet organisme sont prises sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale).

  2. 

La présente circulaire a pour objet d'une part de rappeler les modalités d'instruction des demandes de rapatriement, d'autre part de déterminer, selon des critères nouveaux, les autorités habilitées à prendre les décisions de l'espèce.

2. Contenu

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

Mailley.

Figure 1. SERVICE DES FRAIS DE DEPLACEMENT.

 image_8465.png
 

3. Ayants droit au rapatriement.

  3. 

Le droit de rapatriement aux frais de l'Etat est ouvert :

  • a).  Aux militaires originaires d'un département d'outre-mer (5), d'un territoire d'outre-mer (6) ou d'un pays étranger (7), ou qui y étaient domiciliés, et dont ils sont venus (8) dans le but exclusif d'accomplir un service militaire, soit comme appelé, soit comme engagé.

  • b).  Aux épouses, aux enfants à charge (9) des militaires de carrière ou servant sous contrat remplissant les conditions mentionnées en a) ci-dessus.

  • c).  Aux militaires ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité, demandant à se retirer auprès de leur parents, lorsque ces derniers ont changé de résidence pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger au cours de la présence de leur fils sous les drapeaux.

4. Délai d'exercice du droit à rapatriement.

  4. 

Le délai pendant lequel les militaires visés au paragraphe précédent peuvent se faire rapatrier aux frais de l'Etat, est fixé à :

  • cinq ans pour les personnels originaires ou venus d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ;

  • six mois pour les autres personnels.

Le point de départ de ce délai est la date de radiation des contrôles des intéressés.

5. Constitution des dossiers.

  5. 

Toute demande de rapatriement doit être formulée au moins deux mois avant la date de radiation des contrôles (10).

  6. 

Cette demande doit être appuyée :

  • pour les militaires sollicitant leur rapatriement dans un pays étranger d'un état du modèle 29 (11) ;

  • pour les militaires sollicitant leur rapatriement dans un département ou territoire d'outre-mer d'une demande de certificat de reconnaissance du droit à rapatriement imprimé N° 530-4*/3.

L'état modèle 29 est établi sur le vu des pièces matricules de l'intéressé et signé par le chef de corps ou de service. Ce dernier adresse le dossier au commissaire chargé des transports dans la région.

  7. 

Les militaires servant par engagement volontaire et qui sont venus contracter leur engagement en France sont tenus de joindre à l'état susvisé un certificat de l'autorité locale indiquant leur date de départ pour venir contracter cet engagement (12).

6. Autorités qualifiées pour prendre la décision de rapatriement.

  8. 

Les décisions de rapatriement à destination des départements et territoires d'outre-mer et de tous les pays étrangers, sont prises par le général commandant la région militaire sur le territoire de laquelle le militaire est en service au moment de sa radiation des contrôles ou, par délégation, par le directeur régional du commissariat de l'armée de terre.

Lorsque délégation est donnée par le général commandant la région au directeur régional du commissariat de l'armée de terre celui-ci peut, sous sa responsabilité, sous-déléguer ses pouvoirs en la matière au commissaire chargé des transports dans la région.

7. Délivrance de l'autorisation de rapatriement.

  9. 

La demande de rapatriement est adressée au commissaire chargé des transports. Celui-ci y donne suite s'il a reçu compétence en la matière, ou l'adresse au directeur régional du commissariat de l'armée de terre qui prend la décision de rapatriement ou transmet cette demande, revêtue de son avis, au général commandant la région.

  10. 

L'autorisation de rapatriement est délivrée sous forme d'un certificat de reconnaissance du droit à rapatriement (imprimé N° 530-4*/4). Ce certificat est enregistré sur un registre du modèle N° 530-4*/5, dans une série annuelle interrompue et transmis au commissariat chargé des transports qui le remet à l'intéressé dans les conditions fixées par l'instruction générale no 031/MA/DAAJC/CX du 12 mars 1965 (13) instruction 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953). En cas de perte de ce certificat, il ne peut en être délivré de duplicata (14).

  11. 

Un fichier alphabétique des autorisations délivrées est tenu par l'autorité compétente (cf. titre D), paragraphe 8. ci-dessus).

8. Délivrance de l'autorisation de rapatriement par le ministre.

  12. 

Que le rapatriement soit immédiat ou différé, le militaire libéré en France métropolitaine est toujours pourvu à son départ du dernier corps d'affectation d'un titre de déplacement et reçoit les frais de déplacement pour le trajet de la garnison au port ou aéroport d'embarquement. Mention du paiement des indemnités de frais de déplacement est porté sur le certificat de reconnaissance du droit à rapatriement.

  13. 

Cas de mise en route dès radiation des contrôles.

Le commissaire chargé des transports du lieu d'affectation établit au vu du certificat (imprimé N° 530-4*/4) une demande de réservation de place qu'il adresse à l'organisme de transit intéressé (15).

Le militaire rapatrié n'est mis en route qu'au reçu de l'avis d'embarquement que le commissaire chargé des transports transmet en même temps que le certificat (imprimé N° 530-4*/4) (16).

Ce militaire doit être muni :

  • du titre de déplacement visé au paragraphe 12 ci-dessus ;

  • des pièces exigées, suivant les indications reçues de l'organisme d'embarquement, par les règlements sanitaires (certificats de vaccination) et de police (passeport, visas d'entrée et, éventuellement, de transit (17).

  14. 

Cas de mise en route intervenant après la radiation des contrôles dans le délai visé au paragraphe 4 ci-dessus.

L'intéressé adresse au commissaire chargé des transports de sa résidence, au moins deux mois à l'avance, une demande appuyée du certificat de reconnaissance du droit à rapatriement en indiquant la date à laquelle il désire être mis en route.

Dès réception de cette demande, le commissaire procède à la réservation des places dans les conditions fixées au paragraphe 13 ci-dessus.

Au reçu de l'avis d'embarquement, il met en route l'intéressé en lui délivrant une feuille de déplacement pour se rendre de sa résidence provisoire au port ou aéroport d'embarquement. Ce titre de déplacement portera mention qu'aucune indemnité kilométrique ne peut être allouée en la circonstance, mais il permettra à l'intéressé de bénéficier du quart de tarif sur la SNCF ou de la réduction consentie aux militaires sur les lignes maritimes de la Corse.

  15. 

La référence du certificat de reconnaissance du droit à rapatriement est portée :

  • sur les titres de déplacement délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 13 et 14 qui précèdent ;

  • sur le bon de transport maritime ou aérien établi par l'organisme de transit intéressé.

En outre, les tableaux figurant au verso du certificat doivent être soigneusement renseignés par les autorités chargées de la mise en route et de l'embarquement.

  16. 

Le certificat de reconnaissance est laissé entre les mains de l'intéressé pour lui permettre de faire valoir son titre de rapatrié et de percevoir éventuellement, soit des autorités militaires françaises, soit des autorités consulaires françaises, les indemnités de déplacement correspondant au trajet à effectuer au-delà du port ou aéroport d'embarquement.

9. Date d'application.

  17. 

Les dispositions de la présente circulaire qui abrogent celles de la circulaire no 212/6/FD/INT du 6 octobre 1954 (BO/G, p. 3919) sont applicables à compter du 1er mai 1967.

Notes

    1Mention BO/G, p. 1221 ; extrait au BOEM 530-1.2Radiée par .3BO/G, p. 2229.4BO/G, p. 1836.

Annexes

1 530-4*/3 MODELE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DU DROIT A RAPATRIEMENT

1 530-4*/3 BIS NOTICE D'INFORMATION

1 530-4*/3 TER MODELE DE RECEPISSE

1 530-4*/4 CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DU DROIT A RAPATRIEMENT.

1 530-4*/5 REGISTRE D'INSCRIPTION des autorisations de rapatriement sur les départements ou territoires d'outre-mer.