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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque relatif à l'échange et à la protection réciproques des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Paris (1).

Du 15 février 2005
NOR M A E J 0 5 3 0 0 8 5 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.27.

Référence de publication : BOC n°56 du 07/11/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque,

Ci-après dénommés les Parties,

Désireux l'un et l'autre de garantir la protection des informations classifiées échangées entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, contrats ou commandes d'organismes publics ou privés situés dans l'État des Parties,

Sont convenus de ce qui suit,

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

(1) informations classifiées :

les informations et matériels, sans préjuger de leur forme, nature et mode de transmission auxquels a été attribué un niveau de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément à la réglementation nationale des Parties, une protection contre l'accès non autorisé.

(2) contrat classifié :

un acte juridique entre deux ou plusieurs contractants définissant les droits et obligations exécutoires entre eux et contenant des informations classifiées.

(3) contractant :

une personne physique ou morale disposant de la capacité légale de conclure des contrats.

(4) partie d'accueil :

la Partie qui reçoit une visite sur le territoire de son État.

(5) partie émettrice :

la Partie qui délivre ou transmet une information classifiée à l'autre Partie.

(6) partie destinataire :

la Partie à laquelle est délivrée ou transmise une information classifiée par la Partie émettrice.

(7) utilisateur :

une personne physique ou morale qui, conformément aux réglementations nationales, a été habilitée à traiter des informations classifiées.

Article 2

Les autorités compétentes

(1) Les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord sont :

Pour la République française :

Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris SP (France).

Pour la République tchèque :

Národní bezpecnostni úrad (NBÚ), P.O. Box 49, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 56 (Ceská republika).

(2) Les Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant leurs autorités compétentes ou tout autre autorité désignée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, chargée de mettre en oeuvre le présent Accord, par note diplomatique.

Article 3

Principes de sécurité

(1) Les Parties prennent, conformément à leurs réglementations nationales, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées qui leur ont été transmises au titre du présent Accord ou en vertu d'accords conclus entre les Parties, ou de contrats ou de contrats de sous-traitance conclus par les Parties ou par les organismes autorisés à cet effet.

(2) La protection et l'utilisation des informations classifiées échangées entre les Parties sont régies par les principes suivants :

a) La Partie destinataire donne aux informations classifiées qu'elle reçoit un niveau de protection équivalent à celui appliqué à ces informations par la Partie émettrice, conformément aux équivalences définies à l'article 4 ;

b) L'accès aux informations classifiées est limité uniquement aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été préalablement habilitées au niveau requis par l'autorité compétente de la Partie dont la personne est ressortissante, conformément aux réglementations nationales ;

c) Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées aux utilisateurs ;

d) Les autorités compétentes se tiennent continuellement informées des changements concernant les habilitations des utilisateurs, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou d'abaissement de son niveau ;

e) La Partie destinataire ne transmet pas les informations classifiées à un État tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État tiers, ou une organisation internationale sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice ;

f) Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par les accords conclus entre les Parties ou contrats ou contrats de sous-traitance conclus par les Parties ou par les organismes autorisés à cet effet sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice ;

g) La Partie destinataire ne peut déclasser ni déclassifier une information classifiée qui lui a été transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie émettrice.

Article 4

Classifications et équivalences

(1) Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées conformément à leurs réglementations nationales et adoptent l'équivalence des niveaux de classification et de protection définis dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 246 du 21/10/2005 texte n° 8

(2) La Partie française assure le traitement et la protection des informations transmises par la Partie tchèque portant la mention « vyhrazene » selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que « diffusion restreinte ».

La Partie tchèque assure le traitement et la protection des informations non classifiés revêtus d'une mention de protection telles que « diffusion restreinte » transmis par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations portant la mention « vyhrazene ». La partie française porte à la connaissance de la partie tchèque toute information éventuelle nécessaire à l'accomplissement de cette disposition.

(3) Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie, à la demande de l'autre, fournit toutes les informations concernant les règles de sécurité, les procédures et les pratiques nationales appliquées pour assurer la sécurité des informations classifiées. Chaque Partie doit faciliter les contacts entre les autorités compétentes des Parties.

(4) Les Parties se tiennent mutuellement informées de leurs réglementations nationales relatives à la protection des informations classifiées et de tout changement les concernant.

Article 5

Mesures de sécurité

(1) En cas de transmission d'informations classifiées d'une Partie à l'autre Partie, la Partie destinataire est obligée, vis-à-vis des utilisateurs :

a) De s'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées impliquant la délivrance d'une habilitation de sécurité au niveau requis, et qu'elles remplissent les conditions fixées par ses réglementations nationales ;

b) De s'assurer que les personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations classifiées sont habilitées au niveau requis et qu'elles remplissent les conditions fixées par leurs réglementations nationales ;

c) De s'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces informations classifiées sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées conformément aux réglementations nationales en vigueur ;

d) D'effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.

(2) Lorsque des négociations précontractuelles en vue de la conclusion d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance classifié sont entamées, entre un utilisateur situé sur le territoire de l'une des Parties et un autre situé dans l'État de l'autre Partie, l'autorité compétente de la Partie émettrice informe son homologue de la classification de l'information liée à ces négociations précontractuelles.

(3) Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance classifié, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'autorité compétente de la Partie émettrice précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification correspondant qui est applicable. Seule la Partie émettrice peut modifier le niveau de classification d'une information défini dans une annexe de sécurité. L'autorité compétente de la Partie émettrice de l'information classifiée transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'autorité compétente de l'autre Partie.

Article 6

Marquage des informations classifiées

(1) Dès réception des informations classifiées en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de classification conformément aux équivalences définies dans l'article 4.

(2) La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites comme les originaux et leur assure la même protection.

(3) Les autorités compétentes des Parties s'informent sans délai de tout changement du niveau de classification d'une information classifiée transmise.

Article 7

Transmission des informations classifiées

(1) Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique. L'autorité compétente de la Partie destinataire confirme la réception des informations classifiées et les transmet à l'utilisateur.

(2) Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques et d'un commun accord, définir d'autres moyens de transmission des informations classifiées.

(3) La transmission électromagnétique des informations classifiées ne doit être effectuée qu'avec l'utilisation de moyens cryptographiques approuvés par les autorités compétentes qui, après consentement mutuel, décident des modalités concrètes de transmission.

(4) Les informations définies à l'article 4 (2) peuvent être transmises par la voie postale.

Article 8

Les visites

(1) Les visites par les ressortissants d'un État Partie au présent Accord dans un établissement situe sur le territoire de l'autre Partie impliquant l'accès a des informations classifiées sont préalablement autorisées par écrit par l'Autorité compétente de la Partie d'accueil.

(2) Les visites de ressortissants d'un État tiers impliquant l'accès à des informations classifiées conformément au présent Accord ou dans des zones où de telles informations peuvent être directement accessibles, ne sont autorisées que d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.

(3) Les demandes de visites sont transmises par la voie diplomatique à l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Ces demandes doivent parvenir dans un délai minimum de trois semaines avant la visite demandée. Les demandes de visite contiennent les informations figurant à l'annexe du présent Accord.

(4) Les autorités compétentes d'une Partie peuvent demander une autorisation de visite pour une période maximale de 12 mois. S'il y a présomption qu'une visite particulière ne sera pas terminée dans le délai approuvé ou qu'un allongement de la période autorisée pour les visites régulières est nécessaire, les autorités compétentes de la Partie requérante font une nouvelle demande dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines avant l'expiration de l'autorisation concernant la visite en cours.

(5) Tous les visiteurs doivent se conformer aux réglementations de sécurité en vigueur sur le territoire où se déroule la visite.

Article 9

Visites multiples

(1) Pour tout projet, programme ou contrat, les autorités compétentes peuvent convenir d'établir des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les autorités compétentes. Ces listes sont valables pour une période initiale de douze (12) mois pouvant être prolongée après entente entre les autorités compétentes pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois.

(2) Les listes mentionnées au paragraphe précédent sont arrêtées par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées par les autorités compétentes des Parties, les modalités de visites particulières peuvent être arrêtées directement auprès des établissements qui doivent être visités par les personnes mentionnées sur ces listes.

Article 10

Violation de la réglementation nationale

relative à la protection des informations classifiées

(1) Dans l'hypothèse où une violation de la réglementation nationale relative à la protection des informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord ne peut être écartée, ou lorsque qu'elle est présumée ou découverte, l'autorité compétente de l'autre Partie en sera immédiatement informée par écrit.

(2) Toute violation mentionnée à l'alinéa (1) ci-dessus fait l'objet d'une enquête et de mesures appropriées conformément aux réglementations nationales de l'État de la Partie concernée. L'autorité compétente de l'autre Partie est tenue informée des résultats de l'enquête.

Article 11

Les frais

(1) La mise en œuvre du présent accord ne génère, en principe, aucun frais spécifique.

(2) La charge des frais éventuels encourus par l'une des Parties dans le cadre du présent accord n'est pas couverte par l'autre Partie.

Article 12

Consultations et inspections

(1) En vue de garantir une coopération étroite dans la mise en oeuvre du présent accord, les autorités compétentes se consultent en tant que de besoin.

(2) Pour ce faire et afin de s'assurer de la protection adéquate des informations classifiées transmises au titre du présent Accord, chaque Partie autorise l'autorité compétente de l'autre Partie à effectuer des inspections dans les établissements qui détiennent ces informations classifiées.

Article 13

Dispositions finales

(1) Le présent Accord ainsi que l'annexe qui en fait partie intégrante est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Le présent Accord entre en vigueur deux mois après sa signature par les Parties.

(3) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par consultation entre les Parties.

(4) Le présent Accord peut être amendé par écrit à tout moment d'un commun accord entre les Parties.

(5) Chaque Partie peut dénoncer par écrit à tout moment le présent Accord avec un préavis de six (6) mois. En cas de dénonciation, les informations classifiées transmises aux termes du présent Accord continuent d'être traitées conformément aux articles 3, 4 et 5.

En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 15 février 2005 en deux exemplaires, chacun en langues française et tchèque, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Francis DELON.

Secrétaire général de la Défense nationale

Pour le Gouvernement de la République tchèque :

Yan MARES.

Directeur de l'Office national de sécurité


A N N E X E

La demande de visite mentionnée aux articles 8 et 9 doit contenir les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité ;

b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;

c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l'autorité compétente de la Partie requérante ;

d) La date proposée de la visite et la durée prévue ;

e) L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des informations classifiées et leurs niveaux de classification ;

f) Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite ;

g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;

h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de la Partie requérante.