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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 2013/798/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine.

Du 23 décembre 2013
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.1.8.

Référence de publication : BOC n°56 du 07/11/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

Considérant ce qui suit :

(1) Le 16 décembre 2013, le Conseil a exprimé sa très profonde préoccupation concernant la situation en République centrafricaine (RCA).

(2) Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2127 (2013), qui impose un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine (RCA).

(3) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de :

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ;

c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas :

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF) et des forces françaises déployées en RCA, ou à l'utilisation par ceux-ci ;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et de matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international.

2. L'article 1er ne s'applique pas :

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique connexe ;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus ;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, y compris de personnel,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.

Par le Conseil :

Le président,

L. LINKEVIČIUS.