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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées, signé à Sofia (1).

Du 02 février 2007
NOR M A E J 0 7 6 1 4 3 1 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.4.

Référence de publication : BOC n°56 du 07/11/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés les Parties,

Se référant au traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Bulgarie signé à Paris le 18 février 1992, et

Souhaitant garantir la protection des Informations classifiées échangées ou produites, entre les Parties ou entre des organismes publics ou privés qui manient des informations classifiées, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord :

1.1. « Informations classifiées » fait référence aux informations, documents ou matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, divulgation, destruction, perte ou toute autre forme de compromission.

1.2. « Accès non autorisé » fait référence à toute forme de diffusion ou accès injustifié à l'Information classifiée entraînant la violation du dispositif de protection, à la détérioration ou à la perte d'une telle Information classifiée, de même qu'à toute action ou inaction entraînant sa prise de connaissance par une personne non autorisée.

1.3. « Contrat classifié » fait référence à tout contrat ou contrat de sous-traitance conclu ou en cours d'élaboration nécessitant l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation d'Informations classifiées.

1.4. « Contractant » fait référence à toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classifiés.

1.5. « Autorité nationale de sécurité (ANS) » fait référence à l'autorité responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.

1.6. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à une Autorité de sécurité désignée ou tout autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables du contrôle et de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.

1.7. « Habilitation de sécurité du personnel/Habilitation de sécurité d'établissement » fait référence à l'assurance donnée par l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties indiquant qu'une personne physique ou morale peut avoir accès à des Informations classifiées selon les niveaux de classification nationale définis à l'article 5 ci-dessous et suivant une procédure d'habilitation dûment effectuée selon les lois et réglementations nationales des Parties.

1.8. « Partie d'origine » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, d'où proviennent les Informations classifiées et qui transmet une Information classifiée à l'autre Partie.

1.9. « Partie destinataire » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui des Informations classifiées sont transmises.

1.10. « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.

1.11. « Tierce Partie » signifie un État, une organisation internationale ou toute autre personne physique ou morale qui n'est pas Partie au présent Accord.

1.12. « Besoin d'en connaître » fait référence à la nécessité d'avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

Article 2

Champ d'application

Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange ou production d'Information classifiée entre les Parties ou entre les organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives.

Article 3

Autorités nationales de sécurité

3.1. L'Autorité nationale de sécurité de chacune des Parties est :

Pour la République francaise :

Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.

Pour la République de Bulgarie :

Commission d'État pour la sécurité des informations (SCIS), 1, rue Angel Kanchev, 1040 Sofia.

3.2. Les Parties se tiennent mutuellement informées de leurs Autorités de sécurité compétentes, ainsi que de tout changement éventuel affectant leur Autorité nationale de sécurité, par la voie diplomatique.

Article 4

Protection mutuelle des Informations classifiées

4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont produites, échangées ou transmises selon les termes du présent Accord et apportent auxdites informations un niveau de protection équivalant à celui qui est accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5.

4.2. L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de sécurité du personnel de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître.

4.3. Dans le cas de l'habilitation de sécurité du personnel pour un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS se prêtent assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales.

4.4. Les ANS ou Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations de sécurité du personnel ou d'établissement délivrées dans le cadre du présent Accord, en particulier en cas de retrait ou d'abaissement de niveau.

4.5. Si l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de l'une des Parties considèrent qu'une personne morale enregistrée sur son territoire national est la propriété ou est sous l'influence d'une Tierce Partie dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les siens, cette personne morale ne se verra pas délivrer une habilitation de sécurité d'établissement. L'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie ayant formulé à l'autre Partie la demande d'habilitation de sécurité d'établissement seront avisées en conséquence dans les meilleurs délais.

4.6. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information classifiée transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.

4.7. Les Parties veillent à ce que soit satisfaite toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction et dans lesquels sont conservées des informations classifiées produites, échangées ou transmises, notamment par le biais de visites d'inspection et de contrôles.

4.8. Dès réception des Informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'article 5.

4.9. Les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes se tiennent rapidement informées de tout changement qui affecterait la protection des Informations classifiées produites, échangées ou transmises en vertu du présent Accord.

Article 5

Équivalence des niveaux de classifications de sécurité

5.1. Les Parties conviennent que les niveaux de classification définis dans le tableau ci-dessous sont équivalents et correspondent aux niveaux de classification de sécurité spécifiés dans leur lois et réglementations nationales respectives :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 176 du 01/08/2007 texte numéro 13

5.2. La République française traite et protège les Informations portant la mention :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 176 du 01/08/2007 texte numéro 13

transmises par la Bulgarie selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que « DIFFUSION RESTREINTE ».

5.3. La République de Bulgarie traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention de protection telles que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la France selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des Informations :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 176 du 01/08/2007 texte numéro 13

5.4. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie fournit les informations pertinentes concernant ses lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Les Parties consentent à faciliter les contacts entre leur ANS et leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.

Article 6

Utilisation d'Informations classifiées

6.1. La Partie destinataire ne transmet aucune Information classifiée produite, échangée ou transmise en vertu du présent Accord à une tierce partie sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.

6.2. Les Informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises, sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.

6.3. Avant la transmission aux Contractants de toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire :

a) s'assurent que les Contractants et leurs agences, bureaux et installations sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées ;

b) attribuent une habilitation de sécurité d'établissement au niveau requis aux agences, bureaux et installations du Contractant concerné ;

c) attribuent une habilitation de sécurité du personnel au niveau requis aux individus ayant le besoin d'en connaître ;

d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations classifiées sont informées de leurs responsabilités afférentes à la protection des informations classifiées découlant des lois et réglementations nationales en vigueur ;

e) effectuent des inspections et des contrôles périodiques de sécurité dans les agences, bureaux et installations concernés.

6.4. La Partie destinataire respecte les droits de propriété intellectuelle et les secrets commerciaux contenus dans les Informations classifiées.

Article 7

Traduction, reproduction et destruction

7.1. Les Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/CTPOGO CEKPETHO ne sont pas reproduites. Seuls des exemplaires originaux peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine. La traduction peut être autorisée avec le consentement par écrit de l'ANS de la Partie d'origine.

7.2. Toute traduction d'Information classifiée est effectuée par des individus ayant une habilitation de sécurité du personnel de niveau au moins égal à celui des informations traitées. Toute traduction revêt une classification de sécurité identique à celle des Informations originales.

7.3. Lorsque qu'une Information classifiée est reproduite, toute classification de sécurité d'origine est également apposée sur chaque copie. L'Information reproduite est soumise aux mêmes règles de sécurité que l'Information classifiée originale. Le nombre de copies est strictement limité au besoin officiel.

7.4. La Partie d'origine peut expressément interdire toute reproduction, modification ou destruction d'une Information classifiée en l'indiquant sur le support d'information approprié ou en envoyant une note écrite complémentaire. Pour le cas où la destruction de l'Information classifiée est interdite, elle doit être retournée à l'ANS ou aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine conformément aux paragraphes 10.1. ou 10.2. ci-dessous.

7.5. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible, selon les lois et règlementations nationales des Parties respectives, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité. Pour les niveaux SECRET DÉFENSE/CEKPETHO et supérieur, une preuve écrite de toute destruction doit être conservée et, sur demande, fournie à la Partie d'origine.

7.6. Les Informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/CTPOGO CEKPETHO ne sont pas détruites, sauf en cas d'autorisation écrite de la Partie d'origine. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux paragraphes 10.1. ou 10.2. ci-dessous, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.

7.7. En cas de situation de crise qui rendrait impossible la protection ou le renvoi d'Informations classifiées produites, échangées ou transmises selon les termes du présent Accord, celles-ci doivent être immédiatement détruites. La partie destinataire informe l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine d'une telle destruction dans les meilleurs délais.

Article 8

Visites

8.1. Les visites, liées à l'accès à des Informations classifiées, de représentants d'une des Parties à des installations ou sur des sites de l'autre Partie où l'accès à de telles Informations est directement possible font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie hôte.

8.2. Les visites aux installations de l'une des Parties par des représentants d'une tierce partie impliquant l'accès à des Informations classifiées produites, échangées ou transmises entre les Parties ou à des sites où l'accès à de telles informations est directement possible requièrent l'autorisation préalable écrite de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.

8.3. Les visites visées aux paragraphes 8.1. et 8.2. ci-dessus impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité du personnel appropriée ainsi que le besoin d'en connaître.

8.4. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/CTPOGO CEKPETHO est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les ANS ou Autorités de sécurité compétentes respectives. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date requise pour la visite. Les demandes de visite contiennent les renseignements mentionnés dans l'annexe du présent Accord.

8.5. Chaque partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut solliciter une prolongation de la durée d'autorisation de visite sous réserve que la demande soit effectuée au moins trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.

8.6. Tous les visiteurs respectent les lois, réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.

8.7. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou Contrat classifié, conformément aux conditions convenues par les ANS ou Autorités de sécurité compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou Autorités de sécurité compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois au total.

8.8. Une fois que ces listes mentionnées au paragraphe 8.7. ci-dessus ont été approuvées par les Parties, les conditions de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.

8.9. Dans le cadre de coopérations particulières, d'autres procédures peuvent être définies d'un commun accord entre les ANS ou Autorités de sécurité compétentes des Parties et dans le respect des lois et réglementations nationales respectives.

Article 9

Contrats classifiés

9.1. Tout Contrat classifié est conclu et mis en oeuvre dans le respect des lois et réglementations nationales relatives à la protection des Informations classifiées de la Partie sur le territoire de laquelle le Contrat est exécuté.

9.2. Pour tout Contrat classifié, il est établi une annexe de sécurité précisant les dispositions relatives aux instructions de sécurité, ainsi qu'un guide de classification. Cette annexe est conforme aux instructions dispensées par l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une Information définie dans une annexe de sécurité.

9.3. L'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.

9.4. L'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine notifient à l'ANS ou aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire tout Contrat classifié avant tout échange d'Informations classifiées. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des Informations impliquées dans le Contrat.

9.5. Avant de conclure un Contrat classifié avec un Contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres Contractants à conclure un Contrat classifié sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie que le Contractant proposé a reçu les habilitations de sécurité du personnel et/ou d'établissement de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection des Informations classifiées.

9.6. Avant de passer un Contrat classifié avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l'autorisation de son ANS ou de ses Autorités de sécurité compétentes. Le sous-contractant se conforme aux mêmes instructions de sécurité que celles établies pour le Contractant.

Article 10

Transmission entre les Parties

10.1. Les Informations classifiées sont normalement transmises par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.

10.2. Les ANS ou Autorités de sécurité compétentes peuvent, dans des cas particuliers et d'un commun accord, convenir de ce que les Informations classifiées soient transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.

10.3. Dans le cas décrit au paragraphe 10.2., les transmissions répondent aux exigences suivantes :

a) le convoyeur a une habilitation de sécurité du personnel appropriée ;

b) la Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées qui sont transférées et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande ;

c) les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;

d) la réception des informations classifiées est confirmée par écrit.

10.4. La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les ANS ou Autorités de sécurité compétentes respectives au cas par cas.

10.5. La transmission électronique d'Informations classifiées est effectuée uniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les ANS ou Autorités de sécurité compétentes respectives.

Article 11

Accès non autorisé et violation des règles de sécurité

11.1. Dans l'hypothèse présumée ou avérée d'un accès non autorisé ou de toute violation des règles de sécurité relatives à la protection des Informations classifiées produites, échangées ou transmises dans le cadre du présent Accord, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie ayant découvert ou suspectant les faits mènent immédiatement une enquête et prennent les mesures appropriées pour limiter les conséquences et prévenir toute nouvelle occurrence.

11.2. Quelle que soit l'origine de l'accès non autorisé ou de la violation des règles de sécurité, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties se tiennent immédiatement informées des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées et se prêtent assistance sur demande.

Article 12

Frais

12.1. L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique. Tout frais éventuel encouru par une Partie est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

12.2. Une Partie ne saurait être tenue responsable des éventuels frais encourus par l'autre Partie du fait de l'application du présent Accord.

Article 13

Résolution des litiges

13.1. Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune Tierce Partie ni aucune juridiction internationale.

13.2. Pendant la durée du litige, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.

Article 14

Dispositions finales

14.1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord comprend une annexe qui en fait partie intégrante.

14.2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications.

14.3. En tant que de besoin, les ANS ou Autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique conforme au présent Accord.

14.4. Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 14.2.

14.5. Le présent Accord peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux informations échangées dans le cadre du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Sofia, le 2 février 2007 en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Yves SAINT-GEOURS,

Ambassadeur de France en Bulgarie,

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :

Tsveta MAKOVA.

Président de la Commission d'État pour la sécurité de l'information.

 

A N N E X E

Les demandes de visite mentionnées à l'article 8 contiennent les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité ;

b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;

c) Le niveau d'habilitation de sécurité du personnel détenu par le visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l'autorité compétente, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie requérante ;

d) La date proposée de la visite et la durée prévue ;

e) L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter et le niveau de classification des Informations classifiées impliquées ;

f) Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite ;

g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;

h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 2 février 2007.1