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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Yémen relatif à la coopération technique et en matière d'entraînement dans le domaine de la défense, signé à Sanaa (1).

Du 27 février 2005
NOR M A E J 0 5 3 0 0 8 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.5.9.

Référence de publication : BOC n°56 du 07/11/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après dénommés les « Parties »,

Considérant les liens d'amitié qui lient les deux États, le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, l'égalité, l'intérêt commun et le règlement pacifique des différends, et désireux de développer et de renforcer la coopération technique et en matière d'entraînement dans le domaine de la défense,

sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DOMAINES DE LA COOPÉRATION

Article 1er

Les deux Parties œuvrent au développement et au renforcement de la coopération technique et en matière d'entraînement dans le domaine de la défense entre leurs forces terrestres, navales et aériennes, par le biais d'activités communes telles que :

a) des activités opérationnelles sous la forme d'exercices et d'entraînements communs ;

b) l'entraînement spécialisé et l'amélioration des compétences et des connaissances techniques des cadres ;

c) un soutien technique dans le domaine des matériels et techniques militaires d'origine française en service dans les forces armées yéménites.

Article 2

1. Dans le cadre du présent accord, la Partie française apportera à la Partie yéménite dans les domaines suivants :

a) un soutien technique pour la mise en service et la maintenance des matériels d'origine française en service dans les forces yéménites ;

b) son expertise et sa connaissance dans le domaine de l'entraînement des forces yéménites, y compris dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer et le développement des infrastructures de base ;

c) son appui dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international et la piraterie maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

2. La Partie française œuvrera à la formation et à la qualification de cadres techniques yéménites dans les écoles militaires et instituts français, et poursuivra son effort en faveur de l'enseignement de la langue française pour les militaires yéménites au sein de l'institut militaire yéménite des langues.

Article 3

Des représentants des deux Parties se concertent autant que de besoin dans le cadre d'un groupe de travail pour définir les activités communes et préciser si nécessaire les conditions de mise en œuvre de ces activités dans des documents appropriés.

TITRE II

STATUT JURIDIQUE LORS DES ACTIVITÉS COMMUNES

Article 4

Dans le cadre des activités communes organisées sur le territoire de la République du Yémen conformément au présent accord, les personnels des forces de la Partie française se conforment aux lois et règlements en vigueur dans la République du Yémen et respectent les usages et traditions sociales qui y sont liés.

Article 5

1. Dans le cadre des activités communes sur le territoire de la République du Yémen, la Partie yéménite facilite les démarches permettant l'obtention des visas d'entrée et de séjour sur le territoire de la République du Yémen pour les personnels français, après transmission par la Partie française de la liste des personnels participant aux activités communes. La Partie française facilite les démarches en vue de l'obtention des visas d'entrée et de séjour pour les personnels yéménites dans le cadre des activités communes décidées conformément aux termes du présent accord.

2. Les matériels des forces françaises nécessaires aux activités prévues dans le cadre du présent accord sont exemptés de tous droits et taxes à leur entrée et à leur sortie du territoire de la République du Yémen, sous réserve que la Partie française remette à la Partie yéménite une liste précisant les quantités et les caractéristiques générales des matériels nécessaires aux activités communes qui seront réexportés à la fin de ces activités.

Article 6

Dans le cadre des activités communes sur le territoire de la République du Yémen, les personnels des forces françaises sont autorisés à conduire les véhicules importés à cette fin, à porter leur uniforme et à porter leurs armes personnelles avec leurs munitions dans les lieux définis pour ces activités, sous leur responsabilité, dans le respect de la réglementation yéménite en vigueur.

Article 7

La Partie yéménite autorise la Partie française à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités communes selon les fréquences attribuées par la Partie yéménite. L'accès au spectre radioélectrique est gratuit.

Article 8

Les Parties renoncent mutuellement à toute action en cas de dommages qui pourraient être causés à leurs matériels ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion d'activités communes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.

Article 9

1. Les deux Parties prennent en charge à parts égales la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces du fait d'activités communes sur le territoire de la République du Yémen lorsqu'elles sont conjointement responsables ou s'il n'est pas possible de déterminer de façon précise la responsabilité de l'une ou l'autre des Parties.

2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, la Partie française donne à la Partie yéménite le pouvoir de la représenter en cas d'action judiciaire la concernant ou concernant les deux Parties devant les tribunaux yéménites. Elle confie également à la Partie yéménite le soin de se substituer à elle pour le versement du montant des compensations prononcées par jugement, sous réserve que la Partie française procède sans retard au remboursement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

Les deux Parties prennent les mesures et dispositions de sécurité nécessaires à la protection des personnels des forces sur le territoire de chacune des deux Parties pendant la durée de leur séjour.

Article 11

Dans le cadre du présent accord, les personnels des forces armées des deux Parties bénéficient gratuitement des soins médicaux d'urgence dans leurs hôpitaux militaires respectifs.

Article 12

Dans le cadre du présent accord, tout décès d'un personnel des forces est déclaré sans retard par la Partie sur le territoire de laquelle il est intervenu auprès des autorités concernées de l'autre Partie. Les autorités concernées de la Partie dont relève le défunt procèdent au rapatriement du corps conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Tout différend entre les deux Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de concertation entre les Parties.

Article 14

Le présent accord, qui entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, est conclu pour une durée de cinq ans, et est renouvelable tacitement pour une même durée si aucune des Parties n'en demande par écrit la dénonciation. Il peut être amendé par écrit à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Il peut être dénoncé à tout moment par une des Parties après notification écrite avec un préavis de trois mois.

Fait à Sanaa, le 27 février 2005, en deux exemplaires, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Michèle ALLIOT-MARIE.

Ministre de la défense,

Pour le Gouvernement de la République du Yémen :

Abdallah ALI LLIWA.

Général de division,
ministre de la défense.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 27 février 2005.1