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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

LOI N° 86-1067 relative à la liberté de communication (art. 1er, 35-1 et 51).

Du 30 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Ne sont mentionnés que les textes modifiant les présents articles. , Loi 89-25 17/01/1989 art. 1er (BOC, 1998, p. 3089). , Loi 96-660 26/07/1996 art. 14 (BOC, 1998, p. 3090). , Loi N° 2000-719 du 01 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (BOC, 1998, p. 3088) relative à la liberté de communication (art. 11, 12, 16, 17, 91 et 92). , Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 (n.i. BO ; JO n° 1 du 1er janvier 2004, texte n° 1). , Loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). , Loi N° 2004-669 du 09 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (art. 109-I et 125). , Ordonnance N° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3088.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : loi du 21/06/2004 ; modifié : loi du 09/07/2004.)

La communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »

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Niveau-Titre TITRE III. DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

Contenu

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Art. 35-1.

(Créé : ordonnance n° 2014-948 du 20/08/2014)

Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Art. 51.

(Abrogé : loi du 31/12/2003).

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 septembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND.

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