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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 14-03005/DEF/CGA/IS/ITA - N° 863/INSP/IPE relative aux relations entre l'inspection du travail dans les armées et l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs pour l'application du chapitre II. du titre VI. du livre IV. de la quatrième partie du code du travail : « Prévention du risque pyrotechnique ».

Du 09 septembre 2014
NOR D E F C 1 4 5 1 6 8 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 (n.i. BO ; JO n° 254 du 31 octobre 2013, p. 17765, texte n° 26).

Arrêté du 20 avril 2007 (n.i. BO ; JO n° 113 du 16 mai 2007, p. 9425, texte n° 266).

Arrêté du 7 novembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 287 du 11 décembre 2013, p. 20168, texte n° 13).

Arrêté du 14 novembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 293 du 18 décembre 2013, p. 20525, texte n° 45).

Arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.1.

Référence de publication : BOC n°58 du 14/11/2014

1. Objet de l'instruction.

Les organismes du ministère de la défense visés par l'article 1er. du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012, les services des administrations de l'État et les établissements publics implantés dans des emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les employeurs mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail lorsqu'ils relèvent des dispositions des articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du même code et les structures militaires étrangères ou multinationales implantées sur le territoire national qui ont confié l'exercice de l'autorité administrative en matière de santé et sécurité au travail à l'inspection du travail dans les armées (ITA) et qui exercent des activités pyrotechniques sont soumis aux dispositions :

  • du décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 (A) relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques, modifiant le code du travail en ajoutant un chapitre II au titre VI du livre IV de la quatrième partie (articles R. 4462-1 à R. 4462-36) ;

  • de l'arrêté du 20 avril 2007 (B) fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

  • de l'arrêté du 7 novembre 2013 (C) fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail et le contenu des consignes de sécurité pour les activités pyrotechniques ;

  • de l'arrêté du 14 novembre 2013 (D) fixant le contenu de la convention pour les sites pyrotechniques multi-employeurs ;

  • de l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

Ces textes prévoient l'intervention du chef de l'ITA, autorité substitutive des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi que l'intervention de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs (IPE), dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires du décret rappelées ci-dessus, en particulier pour l'approbation des études de sécurité (article R. 4462-30 du code du travail), pour l'examen et l'accord de dérogations spécifiques à certaines de ses dispositions (article R. 4462-36 du code du travail) et pour l'exercice du contrôle des dispositions réglementaires susvisées.

L'objet de la présente instruction est de préciser les relations entre l'ITA et l'IPE pour répondre aux dispositions réglementaires.

2. Les études de sécurité des activités pyrotechniques.

En application de l'article R. 4462-30 du code du travail et de l'arrêté du 30 juin 2014, les études de sécurité sont soumises à l'approbation du chef de l'ITA, qui consulte pour avis l'IPE.

Afin d'optimiser les délais d'instruction et de faciliter la diffusion des documents soumis à ladite procédure, l'étude de sécurité peut être transmise à l'IPE en même temps qu'elle est soumise à l'approbation du chef de ITA, sous réserve d'en informer ce dernier.

Le chef de l'ITA procède, en lien avec l'inspecteur du travail dans les armées compétent, à l'instruction de l'étude de sécurité et saisit officiellement l'IPE pour rechercher son avis technique. Pendant le délai réglementaire d'instruction, ils se concertent au besoin sur les informations utiles que chacun d'entre eux peut être amené à recueillir, ainsi que sur l'évolution ou le suivi du dossier du pétitionnaire.

Lorsque l'instruction de la demande d'approbation n'est pas compatible avec le délai de trois mois prévu par la réglementation, le chef de l'ITA peut fixer un nouveau délai dans les conditions de l'article R. 4462-30 du code du travail. Dans ce cas, l'ITA et l'IPE se rapprochent pour fixer un nouveau délai compatible avec la nature des informations demandées au pétitionnaire.

L'IPE adresse son avis au chef de l'inspection du travail dans les armées assorti de recommandations, en particulier d'ordre technique, récapitulant les acquis de la procédure d'examen.

Le chef de l'ITA notifie sa décision dans les conditions fixées par la réglementation et en informe l'IPE.

3. Les dérogations aux dispositions du chapitre II. du titre VI. du livre IV. de la quatrième partie du code du travail.

En application de l'article R. 4462-36 du code du travail et de l'arrêté du 30 juin 2014, le chef de l'ITA peut, par décision prise après avis de l'IPE, accorder des dérogations sur certaines dispositions du décret précisées limitativement par cet article.

Afin d'optimiser les délais d'instruction et de faciliter la diffusion des documents soumis à ladite procédure, la demande motivée du chef d'organisme ou de l'employeur accompagnée des mesures compensatoires peut être transmise à l'IPE en même temps qu'elle est soumise à la décision du chef de l'ITA, sous réserve d'en informer ce dernier.

Le chef de l'ITA procède, en lien avec l'inspecteur du travail dans les armées compétent, à l'instruction de la demande de dérogation et saisit officiellement l'IPE pour rechercher son avis. L'IPE adresse son avis au chef de l'inspection du travail dans les armées assorti de recommandations ou de demandes d'informations complémentaires.

Le chef de l'ITA notifie sa décision dans les conditions fixées par la réglementation et en informe l'IPE.


4. Les inspections de sécurité pyrotechnique.

Les dispositions qui relèvent de l'application de l'article R. 4462-33 du code du travail prévoient que l'IPE apporte son concours à l'ITA. À cette fin, l'IPE procède à son initiative à des inspections des activités pyrotechniques des organismes et employeurs tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2014, sans préjudice des prérogatives de l'ITA. Les inspections de l'IPE font l'objet d'une information préalable de l'ITA pour mener au besoin toute concertation nécessaire.

Les inspections de l'IPE font l'objet d'un rapport écrit adressé au chef d'organisme ou à l'employeur. Une copie de ce rapport est adressée à l'ITA. Le chef d'organisme ou l'employeur doit informer l'IPE et l'ITA des suites données aux remarques formulées dans le rapport et les intégrer au plan d'action du document unique prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail, les inspecteurs du travail dans les armées procèdent également à des inspections des organismes et des employeurs tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2014, au cours desquelles ils peuvent contrôler les suites données aux inspections de l'IPE. Lorsque les propres constats des inspecteurs du travail dans les armées intéressent la sécurité pyrotechnique, ils en tiennent informés l'IPE.

Selon les besoins, des inspections conjointes IPE/ITA peuvent être conduites. Toutefois, ces inspections font l'objet de comptes rendus distincts. Les règles d'information mutuelle sont alors identiques à celles figurant au paragraphe précédent.

5. L'information sur la sécurité pyrotechnique.

Afin que les agents de l'IPE et de l'ITA assurent dans les meilleures conditions les missions à eux confiées par la réglementation susvisée, des séances de formation et d'information peuvent être organisées entre ces deux services. Deux réunions annuelles entre l'IPE et l'ITA permettent de partager les expertises et de définir les axes de formation qui seraient nécessaires afin de disposer d'une connaissance générale suffisante de la réglementation liée à la prévention des risques pyrotechniques.

La programmation, les conditions d'exécution et la nature des formations communes sont définies autant que de besoin, de même que leur périodicité.

Lorsque l'IPE ou l'ITA est appelée à délivrer des informations relatives à la prévention des risques pyrotechniques en interne du ministère de la défense, ils doivent s'assurer d'une concertation préalable.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
chef de l'inspection du travail dans les armées,

Pierre SEGUIN.


L'ingénieur général de l'armement hors classe,
inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs,

Jean-Luc FAUQUEMBERGUE.