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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2005/889/PESC du Conseil, établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). (À jour de ses douze modificatifs et deux rectificatifs).

Du 25 novembre 2005
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.9.

Référence de publication : BOC n°58 du 14/11/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit :

(1) L'Union européenne, qui est membre du Quatuor, est déterminée à soutenir et à faciliter la mise en œuvre de la feuille de route, qui prévoit des mesures réciproques de la part du gouvernement israélien et de l'Autorité palestinienne dans les domaines politique, sécuritaire, économique et humanitaire, ainsi qu'en matière de création d'institutions, qui aboutiront à la création d'un État palestinien indépendant, démocratique et viable vivant aux côtés d'Israël et des autres pays limitrophes en paix et en sécurité.

(2) À la suite du désengagement israélien unilatéral de Gaza, les autorités israéliennes ne sont plus présentes au point de passage de Rafah et le terminal est fermé, sauf dans des cas exceptionnels.

(3) Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a réaffirmé que l'Union européenne était disposée à aider l'Autorité palestinienne à assurer l'ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l'ordre en général.

(4) Lors de sa session du 7 novembre 2005, le Conseil a réaffirmé que l'Union européenne soutenait l'action de l'envoyé spécial du Quatuor pour le désengagement et s'est félicité du rapport que ce dernier a récemment adressé aux membres du Quatuor. Le Conseil a également pris note de la lettre du 2 novembre 2005 de l'envoyé spécial, dans laquelle celui-ci demandait, au nom des parties, que l'Union européenne envisage de jouer, en tant que tierce partie, un rôle d'observateur au point de passage de Rafah sur la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le Conseil a noté que l'Union européenne était prête, en principe, à apporter une aide en ce qui concerne le fonctionnement des points de passage aux frontières de Gaza sur la base d'un accord entre les parties.

(5) L'ouverture du point de passage de Rafah a des conséquences sur les plans économique, sécuritaire et humanitaire.

(6) L'Union européenne considère comme une priorité le renforcement de l'administration douanière palestinienne dans le cadre d'une coopération entre la CE et l'Autorité palestinienne. La Communauté fournit une aide au système palestinien de gestion des frontières et mène déjà un dialogue tripartite concernant les questions douanières avec le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne. L'Autorité palestinienne a entrepris d'élaborer des plans détaillés pour les procédures de sécurité aux frontières avec l'appui des États-Unis et d'Israël.

(7) Le 24 octobre 2005, le Premier ministre palestinien a envoyé une lettre au commissaire européen en charge des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, dans laquelle il sollicitait l'aide de la CE dans des domaines tels que le renforcement des capacités du personnel palestinien au point de passage de Rafah, le développement et l'installation des systèmes et de l'équipement requis, ainsi que la fourniture de conseils et d'un soutien aux fonctionnaires palestiniens en poste au point de passage de Rafah.

(8) Le 15 novembre 2005, le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne ont conclu un accord sur les déplacements et l'accès aux points de passage aux frontières de Gaza (« Agreement on Movement and Access »), qui indique, entre autres, le rôle de l'Union européenne en tant que tierce partie dans le fonctionnement des points de passage concernés.

(9) Par lettres respectivement du 20 novembre 2005 et du 23 novembre 2005, l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont invité l'Union européenne à établir une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

(10) La mission de l'Union européenne complétera utilement l'action actuelle de la communauté internationale et sera menée en synergie avec les efforts actuellement déployés par la Communauté européenne et les États membres. La mission veillera à assurer la cohérence et la coordination avec l'action de la Communauté relative au renforcement des capacités, notamment dans le domaine de l'administration des douanes.

(11) La mission sera mise en place dans le cadre général de l'action de l'Union européenne et de la communauté internationale visant à aider l'Autorité palestinienne à assurer l'ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l'ordre en général.

(12) Il convient d'établir des contacts appropriés avec la Mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée « Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne (EUPOL COPPS) »  (1) .

(13) La mission exécutera son mandat sur fond d'une situation dans laquelle l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la stabilité de la région sont menacés et qui est susceptible de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité.

(14) La sécurité est une préoccupation capitale et constante, et des dispositions appropriées devraient être prises pour la garantir.

(15) Ainsi que le prévoient les orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant, conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(16) L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité politique et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

Article 1er

Mission

1.  Une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) est instituée. Elle comporte une phase opérationnelle débutant le 25 novembre 2005.

2.  La EU BAM Rafah agit conformément à l'énoncé du mandat figurant à l'article 2.

Article 2

Mandat

L'EU BAM Rafah a pour objet d'assurer la présence d'une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions de l'Union, à l'ouverture du point de passage de Rafah, et d'instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne.

À cet effet, la EU BAM Rafah :

a) supervise, vérifie et évalue activement la manière dont l'Autorité palestinienne progresse dans la mise en œuvre de l'accord-cadre, de l'accord de sécurité et de l'accord douanier conclus entre les parties concernant le fonctionnement du terminal de Rafah ;

b) contribue, par un encadrement, à renforcer les capacités palestiniennes dans tous les aspects de la gestion de la frontière à Rafah ;

c) contribue à l'établissement de contacts entre les autorités palestiniennes, israéliennes et égyptiennes pour tous les aspects relatifs à la gestion du point de passage de Rafah ;

d) aide EUPOL COPPS dans ses autres tâches dans le domaine de la formation du personnel de l'AP chargé de la gestion des frontières et des points de passage aux points de passage de Gaza.

La EU BAM Rafah exerce les responsabilités qui lui ont été confiées dans le cadre des accords conclus entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne en ce qui concerne la gestion du point de passage de Rafah. Elle n'exécute pas de tâches de remplacement.

Article 4

Structure de la mission

La EU BAM Rafah comprend les éléments suivants :

a) le chef de la mission, secondé par une équipe de conseillers ;

b) la section « Suivi et opérations » ;

c) la section « Administration ».

Ces éléments sont précisés dans le concept d'opération (Conops) et le plan d'opération (OPLAN). Le Conseil approuve le Conops et l'OPLAN.

Article 4 bis

Commandant d'opération civil

1.  Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite est le commandant d'opération civil de la EU BAM Rafah.

2.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l'EU BAM Rafah au niveau stratégique.

3.  Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.  L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.  Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.  Le commandant d'opération civil et le représentant spécial de l'Union européenne se consultent selon les besoins.

Article 5

Chef de la mission

1. Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

1 bis.  Le chef de la mission est le représentant de la mission. Le chef de la mission peut déléguer des tâches de gestion concernant le personnel et les questions financières aux agents de la mission, sous son entière responsabilité.

2. Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3. Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la mission, afin que la EU BAM Rafah soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

5. Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l'institution de l'UE concernée.

6. Le chef de mission représente la EU BAM Rafah dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7. Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du représentant spécial de l'Union européenne, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 6

Phase de planification

1.  Au cours de la phase de planification de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission, chargé de diriger l'équipe de planification, et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission, tels qu'ils ont été définis.

2.  Au cours du processus de planification, il est procédé en priorité à une évaluation globale des risques, qui est actualisée si nécessaire.

3.  L'équipe de planification établit un OPLAN et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité.

Article 7

Personnel de la EU BAM Rafah

1.  L'effectif de la EU BAM Rafah et les compétences de son personnel sont conformes au mandat figurant à l'article 2 et à la structure définie à l'article 4.

2.  Le personnel de la EU BAM Rafah est détaché par les États membres ou les institutions de l'Union européenne. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel de la EU BAM Rafah qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

3.  La EU BAM Rafah recrute, en fonction des besoins, du personnel international et local sur une base contractuelle.

4.  Les États tiers peuvent également, s'il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

5.  L'ensemble du personnel reste sous l'autorité de l'État d'origine ou de l'institution de l'Union européenne concernés, exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. L'ensemble du personnel respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

6.  Les policiers de l'Union européenne revêtiront leurs uniformes nationaux et porteront les insignes de l'Union européenne le cas échéant, et les autres membres de la mission porteront une identification, s'il y a lieu, en fonction de la décision du chef de la mission et compte tenu des considérations de sécurité.

Article 8

Statut du personnel de la EU BAM Rafah

1.  Si nécessaire, le statut du personnel de l'EU BAM Rafah, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EU BAM Rafah, fait l'objet d'un accord conclu conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.  Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre ou à l'institution de l'Union européenne en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.  Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont fixés dans les contrats conclus entre l'EU BAM Rafah et l'agent concerné.

Article 9

Chaîne de commandement

1.  La EU BAM Rafah possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la EU BAM Rafah.

3.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du HR, est le commandant de l'EU BAM Rafah au niveau stratégique ; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.  Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de la EU BAM Rafah au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et de son cadre institutionnel unique, les États en voie d'adhésion sont invités et les États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la EU BAM Rafah, pour autant qu'ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance « haut risque » et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement de la EU BAM Rafah, selon les besoins.

2.  Les États tiers qui apportent des contributions à la EU BAM Rafah ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres qui y participent.

3.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant la participation d'États tiers, notamment les contributions proposées, et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.  Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément aux procédures prévues à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent en ce qui concerne l'EU BAM Rafah.

Article 12

Sécurité

1.  Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour la mission EU BAM Rafah conformément aux articles 5 et 9, en coordination avec la direction de la sécurité du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

2.  Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission EU BAM Rafah et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission EU BAM Rafah, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.  Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec la direction de la sécurité du SEAE.

4.  Le personnel de la mission EU BAM Rafah suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

Article 12 bis

Dispositions légales

L'EU BAM Rafah a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 13

Dispositions financières

1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2011 s'élève à 21 570 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 s'élève à 970 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 s'élève à 980 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'élève à 940 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 940 000 EUR.

2.  L'ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne. Les ressortissants des États tiers qui contribuent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l'exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

3.  L'EU BAM Rafah est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EU BAM Rafah signe un accord avec la Commission.

4.  L'EU BAM Rafah est responsable de toute réclamation et obligation née de l'exécution du mandat à compter du 1er juillet 2014, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.  Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 4 bis et 5, et des besoins opérationnels de l'EU BAM Rafah, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.  Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 14

Action communautaire

1.  Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de l'Union conformément à l'article 21, paragraphe 3, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.

2.  Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de la mission ainsi qu'à Bruxelles.

Article 15

Communication d'informations classifiées

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau « RESTREINT UE » établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau « RESTREINT UE » établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'Union européenne.

3.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu'aux autorités locales, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 15 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour la EU BAM Rafah.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 30 juin 2015.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Les décisions prises par le COPS en application de l'article 10, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de mission, sont aussi publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président,

J. STRAW.

Notes

    Action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 (JO L 300 du 17.11.2005, p. 65).1Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).2Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).3