> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2014-1319 relatif aux conditions d'accès aux technologies de l'information et de la communication et à l'utilisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l'État.

Du 04 novembre 2014
NOR R D F F 1 4 1 7 7 2 5 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Référence de publication : BOC n°58 du 14/11/2014

Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l'État ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'État, dans les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes.

Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux ; technologies de l'information et de la communication.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret habilite le ministre chargé de la fonction publique à fixer par arrêté le cadre général d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication.

Il définit le critère de représentativité que les ministres et chefs de service pourront appliquer, si des nécessités du service ou des contraintes particulières le justifient, lorsqu'ils fixeront les conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein de leurs services. Ces conditions de représentativité ne seront pas applicables aux organisations syndicales candidates pendant la campagne électorale précédant un scrutin.

Enfin, ce décret assure la conformité du dispositif à la loi informatique et liberté. Pour permettre l'utilisation par les organisations syndicales, des adresses électroniques nominatives professionnelles des agents, il est nécessaire en effet que dans les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines, les organisations syndicales soient désignées en qualité de destinataires de certaines données.

Références : le présent décret et le décret qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 26 juin 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 juillet 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1er

L'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.  Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité technique correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin. »

Article 2

Il est ajouté, après l'article 3-1 du même décret, un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisésde données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des agents de l'État, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3-1 pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel. »

Article 3

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

.