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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « systèmes d'information et de communication »

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des mesures anthroporadiamétriques de l'escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de la base opérationnelle de l'Île Longue.

Du 04 novembre 2014
NOR D E F B 1 4 5 2 0 1 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.1.3.

Référence de publication : BOC n°59 du 21/11/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 (A) modifié, relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 (B) modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2013 (C) relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2013 (D) modifié, relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu le récépissé n° 1767877 v 0 du 22 mai 2014 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Abacos Interwinner » mis en œuvre par les laboratoires d'anthroporadiamétrie de l'escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de la base opérationnelle de l'Île Longue et dont la finalité est le suivi des mesures anthroporadiamétriques.

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • à l'identité ;

  • à la vie professionnelle ;

  • à la santé.

Art. 3.

 

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel ainsi enregistrées est de trente ans après la cessation d'activité mettant le patient en exposition aux rayonnements ionisants.

Art. 4.

 

Les destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • les médecins du travail ;

  • le service de protection radiologique des armées ;

  • l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directeurs des laboratoires d'anthroporadiamétrie mettant en œuvre ce traitement.

Toutefois, lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.

Art. 6.

 

Les directeurs des laboratoires d'anthroporadiamétrie de l'escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de la base opérationnelle de l'Île Longue sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,

Arnaud de TARLÉ.