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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2001/555/PESC du Conseil, relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne. (À jour de ses trois modificatifs et quatre rectificatifs).

Du 20 juillet 2001
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.4.1.

Référence de publication : BOC n°58 du 14/11/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

Considérant ce qui suit :

(1) Le 10 novembre 2000, le Conseil a marqué son accord de principe sur la création d'un centre satellitaire dans l'Union européenne, incorporant les caractéristiques pertinentes des structures existant au sein de l'Union de l'Europe occidentale.

(2) La création d'un centre satellitaire de l'Union européenne est indispensable pour renforcer les fonctions d'alerte rapide et de suivi des crises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et en particulier de la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD).

(3) Les statuts et la structure du centre devraient lui permettre de répondre aux exigences de l'Union européenne et de ses États membres et de s'acquitter de ses fonctions en étroite collaboration avec les institutions communautaires, en particulier avec le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi qu'avec les institutions nationales et internationales. Il convient de veiller à la cohérence avec la stratégie européenne pour l'espace approuvée par le Conseil le 16 novembre 2000.

(4) Le centre satellitaire de l'Union européenne devrait être doté de la personnalité juridique tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en tenant dûment compte des responsabilités politiques générales de l'Union européenne et de ses institutions.

(5) Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Toutefois, cette disposition n'exclut pas la participation du Danemark aux activités civiles de ce centre dès lors que ce pays manifeste son désir de contribuer aux dépenses qui n'ont pas d'implications en matière de défense,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :


Article 1er

Création

1.  Il est créé un centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE), ci-après dénommé « le Centre ». Il est opérationnel à partir du 1er janvier 2002.

2.  Le siège du centre est fixé à Torrejón de Ardoz, Espagne.

Article 2

Mission

1.  Conformément à la stratégie européenne de sécurité (1), le centre soutient le processus de prise de décision de l'Union européenne dans le domaine de la PESC, et notamment de la PESD, y compris les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, le cas échéant, des produits résultant de l'analyse de l'imagerie satellitaire et des données collatérales, y compris de l'imagerie aérienne, et des services connexes, conformément aux articles 3 et 4.

2.  Dans le cadre de la présente mission, le secrétaire général/haut représentant donne au centre, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du centre le permettent, des instructions visant à fournir des produits ou services :

i) à un État membre ou à la Commission ;

ii) aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du centre ;

iii) si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PESD, à des organisations internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

3.  À compter du 1er juillet 2011, à la suite de la dissolution de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), le centre exécute les tâches administratives visées à l'article 23 bis.

Article 3

Surveillance politique

Le Comité politique et de sécurité exercera, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine de la PESC, et notamment de la PESD, la surveillance politique des activités du centre et formulera à l'intention du secrétaire général/haut-représentant des orientations sur les priorités du centre.

Article 4

Instructions opérationnelles

1.  Le secrétaire général/haut-représentant donne au centre des instructions opérationnelles, sans préjudice des responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur du centre telles qu'elles sont fixées dans la présente action commune.

2.  Dans l'exécution de ses tâches, telles que prévues dans le présent article, le secrétaire général/haut-représentant fait rapport, en tant que de besoin et au mois une fois tous les six mois, au Comité politique et de sécurité.


Article 5

Produits du centre

1.  Les produits du centre résultant des demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 2, point ii), et à l'article 2, paragraphe 2, point iii) sont mis à la disposition des États membres, de la Commission et de la partie requérante auprès du Secrétariat général du Conseil, dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces produits sont accessibles aux États tiers ayant accepté les dispositions figurant à l'annexe et conformément à celles-ci.

2.  Dans l'intérêt de la transparence, le secrétaire général/haut-représentant met toutes les demandes de travaux présentées conformément à l'article 2 à la disposition des États membres et de la Commission, ainsi que des États tiers ayant accepté les dispositions figurant à l'annexe, conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

3.  Les produits du centre résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i) sont mises à la disposition des États membres, de la Commission et/ou des États tiers ayant accepté les dispositions figurant à l'annexe, sur décision de la partie requérante.

4.  Le Comité politique et de sécurité peut donner des instructions au secrétaire général/haut représentant pour que les produits du centre résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, soient mis à la disposition de tout État tiers déterminé, cas par cas.

Article 6

Personnalité juridique

Le centre a la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et réaliser ses objectifs. Chaque État membre prend des mesures pour lui accorder la capacité juridique reconnue aux personnes morales par sa législation. Le centre peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Le centre est un organisme sans but lucratif.

Article 7

Conseil d'administration

1.  Le centre a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement, au personnel et à l'équipement du centre.

2.  Le conseil d'administration est présidé par le secrétaire général/haut-représentant ou, en son absence, par son représentant. Le secrétaire général/haut-représentant rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration.

3.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant désigné par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre concerné ou la Commission, selon le cas, sont adressées au secrétaire général/haut-représentant.

4.  Le directeur du centre ou son représentant assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le directeur général de l'état-major et le président du Comité militaire, ou leurs représentants, peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration.

5.  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, de la présente action commune. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

6.  Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

7.  Le conseil d'administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents ayant la même configuration que lui, qui traiteront de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agiront sous son contrôle. La décision portant création d'un tel groupe ou Conseil fixe son mandat, sa composition et sa durée.

Article 8

Directeur

1.  Le conseil d'administration nomme le directeur du centre parmi les ressortissants des États membres. Les États membres soumettent les candidatures au secrétaire général/haut-représentant qui les transmet au conseil d'administration. Le directeur a un mandat de trois ans, prorogeable pour une durée de deux ans.

2.  Le directeur nomme le directeur adjoint du centre après approbation du conseil d'administration. Le directeur adjoint a un mandat de trois ans, prorogeable une fois pour une durée de trois ans. Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel du centre.

3.  Le directeur assure l'exécution de la mission du centre conformément à l'article 2. Le directeur veille, en outre, à ce que le centre ait un niveau élevé de compétence et de professionnalisme, et à ce qu'il accomplisse sa mission de manière efficace. Le directeur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en ce qui concerne la formation du personnel et la réalisation de projets de recherche et de développement à l'appui de sa mission.

4.  Le directeur est également chargé :

  • de la préparation des travaux du conseil d'administration, et notamment du projet de programme de travail annuel du centre,

  • de l'administration quotidienne du centre,

  • de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget du centre,

  • des aspects de sécurité,

  • de toutes les questions concernant le personnel,

  • de l'information du Comité politique et de sécurité sur le programme de travail annuel,

  • de l'établissement d'une coopération étroite et d'un échange d'informations avec les services de la Communauté compétents dans le domaine de l'espace, notamment avec le Centre commun de recherche de la Commission,

  • de l'établissement de contacts avec d'autres institutions nationales et internationales compétentes dans le domaine de l'espace.

5.  Dans le cadre du programme de travail et du budget du centre, le directeur est habilité à conclure des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre.

6.  Le directeur établit un rapport annuel sur les activités du centre pour le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au Conseil qui l'adresse au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

7.  Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

8.  Le directeur assure la représentation juridique du centre.

Article 9

Personnel

1.  Le personnel du centre, y compris le directeur, est constitué d'agents contractuels recrutés sur la base la plus large possible parmi les ressortissants des États membres.

2.  Le personnel est nommé par le directeur sur la base du mérite et d'une procédure de concours équitable et transparente.

3.  Les dispositions relatives au personnel du centre sont adoptées par le Conseil sur recommandation du directeur.

Article 10

Sécurité

1.  Le centre applique le règlement de sécurité du Conseil fixé dans la décision 2001/264/CE (2).

2.  Le centre assure un niveau de sécurité et de rapidité approprié dans ses communications avec le Secrétariat général du Conseil, y compris l'état-major de l'UE.

Article 11

Programme de travail

1.  Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration.

2.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que le programme de travail à long terme.

Article 12

Budget

1.  Toutes les recettes et dépenses du centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du centre, qui comprend un tableau des effectifs.

2.  Les recettes et dépenses inscrites au budget du centre sont en équilibre.

3.  Les recettes du centre sont constituées de contributions des États membres, à l'exception du Danemark, déterminées selon la clé « revenu national brut » (RNB), de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses.

4.  Les demandes de travaux adressées conformément à l'article 2, paragraphe 2, peuvent faire l'objet d'un recouvrement des coûts conformément aux orientations fixées dans les règles financières du centre visées à l'article 15.

Article 13

Procédure budgétaire

1.  Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget annuel pour le centre couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi que des estimations indicatives à long terme concernant les dépenses et les recettes en vue du projet de programme de travail à long terme.

2.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le budget annuel du centre à l'unanimité des représentants des États membres.

3.  En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d'administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d'administration approuve, en tenant dûment compte de l'urgence de la situation, le budget rectificatif à l'unanimité des représentants des États membres.

Article 14

Contrôle du budget

1.  Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les recettes, sont effectués par un contrôleur financier indépendant nommé par le conseil d'administration.

2.  Pour le 31 mars de chaque année, le directeur soumet au Conseil, pour information, et au conseil d'administration les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent et le rapport sur les activités du centre.

3.  Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.

Article 15

Règles financières

Le conseil d'administration, après avis conforme du Conseil, élabore, sur proposition du directeur, des règles financières détaillées précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget du centre.

Article 16

Privilèges et immunités

Les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches du centre, de son directeur et de son personnel sont prévus dans un accord conclu entre les États membres.

Article 17

Détachement

1.  En accord avec le directeur, des experts des États membres et des fonctionnaires des institutions et agences de l'Union européenne peuvent être détachés auprès du centre pour une durée déterminée et affectés à des postes au sein de la structure organisationnelle du centre et/ou à des tâches et projets précis.

2.  En cas de crise, les effectifs du centre peuvent être renforcés par du personnel spécialisé détaché par les États membres, la Commission ou le secrétariat général du Conseil. La nécessité et la durée de tels détachements sont déterminées par le secrétaire général/haut représentant, en consultation avec le directeur du centre.

3.  Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le conseil d'administration sur proposition du directeur du centre.

4.  Dans l'intérêt du service, les membres du personnel peuvent être détachés pour une durée déterminée et affectés à un poste en dehors du centre, conformément aux dispositions applicables au personnel du centre.

Article 18

Responsabilité juridique

1.  La responsabilité contractuelle du centre est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.  La responsabilité personnelle des agents envers le centre est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel du centre.

Article 19

Accès aux documents

Sur proposition du directeur, le conseil d'administration arrête, pour le 30 juin 2002, des règles relatives à l'accès du public aux documents du centre, en tenant compte des principes et des limites fixés dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3).

Article 20

Position du Danemark

Le membre danois du conseil d'administration participe aux travaux de ce dernier dans le respect total de l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i) le Danemark peut adresser au secrétaire général/haut-représentant des demandes qui n'ont pas d'implications en matière de défense.

Les produits découlant des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition du Danemark dans les mêmes conditions que pour les autres États membres, à l'exception des demandes ayant des implications en matière de défense, conformément à l'article 2, paragraphe 2 et des produits en résultant.

Le Danemark a le droit de détacher du personnel auprès du centre, conformément à l'article 17.

Article 20 bis

Association de la Commission

La Commission est pleinement associée aux travaux du centre. Le centre établit les arrangements administratifs et les relations de travail nécessaires avec la Commission en vue de développer au maximum les synergies et d'éviter les doubles emplois inutiles en échangeant expertise et conseils dans les domaines où les activités de la Communauté ont une incidence sur la mission du centre et où les activités du centre ont un lien avec celles de la Communauté.

Article 21

Association d'États tiers

Nonobstant l'article 5, les États membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union européenne et d'autres États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont habilités à participer aux activités du centre conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 22

Rapport

Au plus tard le 31 juillet 2011, le secrétaire général/haut représentant présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du centre, assorti, le cas échéant, des recommandations qu'il juge opportunes en vue de son évolution future.

Article 23

Dispositions transitoires

3.  Le centre remplace l'UEO en tant qu'employeur du personnel en service au 31 décembre 2001. Les obligations découlant des contrats d'engagement existants, définies dans les actes applicables, sont honorées par le nouvel employeur.

Article 23 bis

Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO

1.  À compter du 1er juillet 2011, le centre exécute, au nom de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni (ci-après dénommés les « dix États membres »), les tâches administratives résiduelles suivantes de l'UEO :

a) la gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO ;

b) la gestion du plan social de l'UEO ;

c) la gestion du contentieux entre l'UEO et les anciens membres de son personnel ainsi que la mise en œuvre des décisions de la Commission de recours compétente ;

d) l'assistance aux dix États membres dans le cadre de la liquidation des avoirs de l'UEO.

2.  La gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO :

a) s'effectue conformément au régime de pensions de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011. Au besoin, ce régime peut être modifié par le conseil d'administration conformément au paragraphe 6, dans le cadre du régime de pensions des organisations coordonnées ;

b) est assurée par la Section commune d'administration des pensions des organisations coordonnées (ci-après dénommée « JPAS/SCAP »). À cet effet, le centre conclut, au nom des dix États membres, un mémorandum d'accord au plus tard le 30 juin 2011. L'UEO peut également être partie audit mémorandum. Ce mémorandum est approuvé par le conseil d'administration visé au paragraphe 6 et signé par son président.

Tout différend à propos des pensions et concernant d'anciens membres du personnel de l'UEO est réglé conformément au paragraphe 3.

3.  Les différends entre l'UEO et les anciens membres de son personnel relèvent du système de règlement des différends de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011.

Le système de règlement des différends est mis à jour par le conseil d'administration visé au paragraphe 6 en vue de sa mise en œuvre à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre du centre.

La situation des anciens membres du personnel de l'UEO est régie par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que par tout contrat applicable, toute autre décision applicable de l'UEO et par le plan social de l'UEO.

4.  La gestion du plan social de l'UEO s'effectue conformément au plan social adopté par l'UEO le 22 octobre 2010. Elle est en outre conforme à toute décision contraignante ultérieure de la Commission de recours compétente et à d'éventuelles décisions prises par l'UEO ou le conseil d'administration visé au paragraphe 6, en vue de mettre en œuvre une telle décision.

5.  L'assistance dans le cadre de la liquidation des avoirs de l'UEO comprend le règlement de toute question d'ordre juridique ou financier résultant de la dissolution de l'UEO, sous la supervision du conseil d'administration visé au paragraphe 6.

6.  Les décisions relatives aux tâches visées au présent article, y compris les décisions du conseil d'administration visées au présent article, sont adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration, qui est composé des représentants des dix États membres. Cette formation du conseil d'administration décide des modalités de l'exercice de sa présidence par l'un de ses membres. Le directeur du centre ou son représentant peut assister aux réunions de cette formation du conseil d'administration. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'au moins trois de ses membres. Des réunions ad hoc du conseil d'administration peuvent être convoquées au niveau des experts afin de traiter de sujets ou de questions précis. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure écrite.

7.  Le centre recrute le personnel nécessaire pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1. Si l'un des dix États membres propose de détacher une personne à cet effet, cette personne est recrutée. Si tel n'est pas le cas ou si les postes requis ne peuvent tous être pourvus par détachement, le personnel nécessaire est recruté par contrat. Le règlement du personnel du centre s'applique, sous réserve des dispositions du présent article.

8.  Toutes les dépenses résultant de la mise en œuvre du présent article et toutes les recettes liées à cette mise en œuvre font l'objet d'un budget distinct du centre. Ce budget est établi pour chaque exercice budgétaire - qui coïncide avec l'année civile - et est adopté par le conseil d'administration visé au paragraphe 6, statuant sur proposition de son président, au plus tard le 1er septembre de chaque année. Les recettes et dépenses inscrites au budget sont en équilibre. Le budget comprend un tableau des effectifs recrutés pour exécuter les tâches visées au paragraphe 7. Les recettes comprennent les contributions des dix États membres, arrêtées selon les règles applicables à leurs contributions à l'UEO telles qu'elles sont en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que des recettes diverses. Afin de constituer un fonds de lancement de 5,3 millions d'euros, des contributions initiales représentant 20 p. 100 de ce montant sont versées au plus tard le 30 juin 2011. Le conseil d'administration visé au paragraphe 6 adopte les règles financières nécessaires, en s'inspirant dans toute la mesure du possible des règles financières du centre, ainsi que les règles relatives au contrôle du budget et à la décharge. Dans l'attente de l'adoption de ces règles, les règles de l'UEO s'appliquent.

9.  Le centre conclura, au plus tard le 30 juin 2011, un accord ou un arrangement administratif avec l'UEO concernant la mise en œuvre du présent article, lequel sera approuvé par le conseil d'administration visé au paragraphe 6 et signé par son président.

Article 24

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 25

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.


Par le Conseil :

Le président,

J. VANDE LANOTTE.

 

A N N E X E

DISPOSITIONS SUR L'ASSOCIATION D'ÉTATS TIERS AUX ACTIVITÉS DU CENTRE SATELLITAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 1er

Objet

Les présentes dispositions définissent la portée et les modalités de la participation d'États tiers aux activités du centre.

Article 2

Portée

Les États tiers visés à l'article 21 de l'action commune sont habilités :

  • à présenter des demandes nationales d'analyse d'images à effectuer par le centre,

  • à présenter des candidats à un détachement d'une durée limitée en tant qu'analystes d'images auprès du centre,

  • à accéder aux produits du centre conformément à l'article 5 des présentes dispositions.

Article 3

Demandes de travaux

1.  Les États tiers peuvent adresser au secrétaire général/haut-représentant toute demande de travaux d'analyse d'images à effectuer par le centre, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point ii) de l'action commune.

2.  Si les capacités du centre le permettent, le secrétaire général/haut-représentant donnera des instructions au centre en conséquence, conformément à l'article 4 de l'action commune.

3.  Les États tiers assortissent chaque demande des données complémentaires appropriées et remboursent le centre conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'action commune et aux règles en matière de recouvrement des coûts figurant dans les règles financières du centre. Les États tiers indiquent si les demandes de travaux et/ou les produits doivent être mis à la disposition d'autres États tiers et d'organisations internationales.

Article 4

Détachement d'analystes d'images

1.  Les États tiers sont habilités à présenter au centre des candidats à un détachement en tant qu'analystes d'images pour une période limitée, afin que ces derniers se familiarisent avec son fonctionnement.

2.  Les candidatures sont prises en compte en fonction des postes disponibles.

3.  Le détachement a une durée initiale de six mois, révisable sur la base d'une proposition du directeur du centre et, en fonction des disponibilités du centre, prorogeable pour une durée de six mois au maximum. Il convient de veiller à la plus grande rotation possible entre les candidats des États tiers intéressés.

4.  Les candidats sont des analystes d'images expérimentés possédant les qualifications professionnelles nécessaires pour travailler dans le domaine de l'imagerie numérique. Les experts détachés participent normalement aux activités opérationnelles du centre qui font appel à l'imagerie commerciale.

5.  Les analystes d'images d'États tiers respectent la réglementation pertinente du centre en matière de sécurité et s'engagent vis-à-vis du centre à respecter la confidentialité.

6.  Les États tiers couvrent le salaire de leurs analystes d'images détachés, tous les frais afférents au détachement, tels que les indemnités, les charges sociales, les frais d'installation et de voyage, ainsi que tout frais supplémentaire à charge du budget du centre comme précisé dans les modalités visées au paragraphe 8.

7.  Les frais de mission inhérents aux activités effectuées au sein du centre par les analystes d'images détachés provenant d'États tiers sont couverts par le budget du centre.

8.  Les modalités du détachement sont définies par le directeur du centre.

Article 5

Disponibilité des produits du centre

1.  Le secrétaire général/haut-représentant informe les États tiers lorsque les produits demandés conformément à l'article 2 de l'action commune sont disponibles auprès du Secrétariat général du Conseil.

2.  Les demandes de travaux et les produits résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune sont mis à la disposition des États tiers lorsque le secrétaire général/haut-représentant le juge utile pour le dialogue, la consultation et la coopération avec l'Union européenne dans le domaine de la PESD.

3.  Les demandes de travaux et les produits du centre résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2 de l'action commune sont mis à la disposition des États tiers sur décision de la partie requérante.

Article 6

Sécurité

Dans leurs relations avec le centre et en ce qui concerne les produits de ce dernier, les États tiers confirment, dans un échange de lettres avec le centre, qu'ils appliquent les normes de sécurité définies dans la décision 2001/264/CE du Conseil, ainsi que celles qui sont fixées par d'éventuels fournisseurs de données classifiées.

Article 7

Comité consultatif

1.  Il est institué un comité consultatif, présidé par le directeur du centre ou son représentant et composé de représentants des membres du conseil d'administration et de représentants des États tiers ayant accepté les présentes dispositions. Le comité consultatif peut se réunir sous différentes formations.

2.  Le comité traite des questions d'intérêt commun relevant des présentes dispositions.

3.  Le comité est convoqué au centre par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.

Article 8

Entrée en vigueur

1.  Les présentes dispositions s'appliquent à chaque État tiers le premier jour du mois qui suit la notification au secrétaire général/haut-représentant, par l'autorité compétente de l'État tiers, de l'acceptation des présentes dispositions.

2.  L'État tiers notifie au secrétaire général/haut-représentant, avec un préavis d'au moins un mois, sa décision de ne plus se prévaloir des présentes dispositions.

Notes

    Stratégie européenne de sécurité intitulée « Une Europe sûre dans un monde meilleur », approuvée par le Conseil européen à Bruxelles le 12 décembre 2003.1JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.2JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.3