ORDONNANCE N° 2014-1330 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique.
Du 06 novembre 2014NOR P R M X 1 4 2 3 1 7 5 R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la communication à la Commission européenne effectuée le 2 juillet 2014 sous le numéro 2014/312/F ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 10 et 24 octobre 2014 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
L'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 5 ci-après.
Article 2
Dans le titre du chapitre II, les mots : « par voie électronique » sont remplacés par les mots : « par le recours à la voie électronique ».
Article 3
Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
« Art. 3. - Les autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices.
« Lorsqu'elles mettent en place un ou plusieurs téléservices, les autorités administratives rendent accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
« Lorsqu'elle a mis en place un téléservice dédié à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
« Art. 4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles 2 et 3. Des décrets en Conseil d'État peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.
Article 4
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée » sont remplacés par les mots : « Tout envoi » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du présent I » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« L'autorité administrative n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
« Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
« Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article. »
Article 5
Après l'article 5, il est inséré deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
« Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.
« Art. 5-2. - I. - Lorsqu'il est requis que l'envoi d'un document par un usager à une autorité administrative se fasse par lettre recommandée, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un téléservice ou d'un procédé électronique, accepté par ladite autorité administrative, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document a été remis ou non à cette autorité.
« II. - Lorsqu'il est requis qu'un document administratif soit notifié à l'usager par lettre recommandée et après avoir recueilli l'accord exprès de l'usager, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 6
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7
La présente ordonnance entrera en vigueur pour l'État et ses établissements publics un an après sa publication au Journal officiel de la République française et deux ans après cette publication pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
Article 8
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2014.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel VALLS.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel MACRON.
La ministre des outre-mer,
George PAU-LANGEVIN.
Le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification,
Thierry MANDON.