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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 390/DEF/EMA/CAB fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (recrutement direct).

Du 09 mai 2003
NOR D E F T 0 3 5 2 5 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 577/DEF/EMA/CAB/NP du 23 juin 2005 modifiant l'instruction n° 390/DEF/EMA/CAB du 9 mai 2003 (BOC, p. 6989) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques (recrutement direct). , Instruction du 12 avril 2006 modifiant l'instruction N° 390/DEF/EMA/CAB du 9 mai 2003 (BOC, p. 6989 ; BOEM 321,614*,621-1*,763 et 815) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (recrutement direct).

Référence(s) : Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 04 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 06 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 431/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 14 avril 2003 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (recrutement direct).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.6., 503.1.2.3., 220.2., 640.1.4.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 6989.

1. Généralités.

(Modifié : instruction du 23/06/2005 et du 12/04/2006.)

1.1. Objet du concours.

L'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs (CTA) des armées (recrutement direct) s'effectue par la voie d'un concours sur épreuves, commun aux corps des officiers de carrière suivants :

  • corps technique et administratif de l'armée de terre ;

  • corps technique et administratif de la marine ;

  • corps technique et administratif de la gendarmerie ;

  • corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • corps technique et administratif du service des essences des armées ;

  • corps technique et administratif de l'armement.

Le ministre de la défense fixe par arrêtés le nombre de places ouvertes chaque année au concours au profit de chaque CTA.

1.2. Organisation générale du concours.

Le concours a lieu chaque année. Il comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter aux épreuves d'admission.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au chef d'état-major de l'armée de terre (commandement de la formation de l'armée de terre).

1.3. Jury du concours.

L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

  • un jury disposant d' un secrétariat et comprenant : un président, officier général de l'armée de terre, assisté d'un vice-président, officier supérieur, appartenant tour à tour à la délégation générale pour l'armement, à la gendarmerie, à la marine, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces armées, directions et services ouvrent une ou plusieurs places au concours pour l'année considérée ;

  • une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des autres examinateurs de l'épreuve orale d'entretien, ainsi que du président de la commission des épreuves sportives ;

  • une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission, et des examinateurs des épreuves sportives, assisté d'un médecin des armées.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le secrétariat du jury est dirigé par un officier de l'armée de terre. Il est composé, en fonction des demandes de l'armée de terre, d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée.

1.4. Conditions de candidature.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  • être français au regard du code de la nationalité française et satisfaire aux conditions fixées pour l'accès à la fonction publique ;

  • être titulaires d'un diplôme de fin d'études de premier cycle de l'enseignement supérieur ou de 120 crédits du systèmes européen d'unités capitalisables [ECTS (1)] ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités ;

  • être âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être en règle avec le code du service national (notamment pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, les candidates nées en 1983 et ultérieurement, en ce qui concerne le recensement et l'appel de préparation à la défense) et avoir fourni les justificatifs nécessaires.

Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat au recrutement dans le CTA de l'armée de terre, titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou ne remplissant pas l' une des conditions de diplôme ou de titre fixées au I de l'article 8 du décret cité en référence portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par l'arrêté cité en troisième référence, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé, le degré de connaissances et les qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.

Les candidats doivent en outre :

  • satisfaire aux différentes dispositions décrites dans l'arrêté du 9 novembre 2004 (mention au BOC, p. 6471) relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitudes exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

  • être reconnus aptes à subir les épreuves sportives.

Ces conditions minimales d'aptitude physique doivent être certifiées par un médecin des armées.

Pour être autorisés à participer aux épreuves sportives, les candidats peuvent présenter un certificat médical délivré par un médecin civil de leur choix mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat, délivré par un médecin civil, n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant l'aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent.

1.5. Dossier de candidature.

Les candidats doivent obligatoirement et sans formalité préalable se procurer les pièces suivantes :

  • une fiche de candidature à demander, soit à un centre d'information et de recrutement de l'armée de terre, soit au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT) ;

  • un certificat individuel de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, ou à défaut, une attestation du bureau du service national dont dépend l'intéressé indiquant que celui-ci est en règle avec le code du service national ;

  • la photocopie d'un document attestant la nationalité française ;

  • une copie ou photocopie du diplôme exigé ;

  • un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) datant de moins d'un an à la date de dépôt du dossier de candidature délivré par un médecin des armées, attestant de l'aptitude à l'entrée dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs et portant mention de l'aptitude à subir les épreuves sportives.

L'enveloppe « confidentiel médical » contenant le questionnaire médico-biographique (imprimé n620-4*/9) et le certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/10) est remise au candidat qui doit le présenter lui-même lors de la visite médicale d'incorporation dans l'école dans laquelle il aura intégré.

Le dossier des candidats ainsi constitué et dûment rempli est à adresser, avant le 15 mars de l'année du concours, au :

Commandement de la formation de l'armée de terre, bureau concours

BP 120

00466 Armées.

2. Épreuves d'admissibilité.

2.1. Liste des épreuves d'admissibilité.

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

Une épreuve de culture générale d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 20.

Une épreuve de langue vivante étrangère d'une durée de trois heures, coefficient 10.

Une épreuve, au choix du candidat, d'une durée de quatre heures, coefficient 30, portant sur l'une des matières suivantes :

  • droit ;

  • mathématiques ;

  • sciences économiques.

Le choix, définitif, de la matière et de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

2.2. Forme des épreuves écrites. Programmes.

2.2.1.

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée. Elle n'implique pas de préparation spécifique. Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Trois sujets sont proposés au choix des candidats.

2.2.2.

L'épreuve de langue vivante comprend :

  • une version suivie de questions d'intelligence sur le texte, à traiter dans la langue étrangère choisie ;

  • un thème.

Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe et l'arabe moderne.

2.2.3. L'épreuve au choix des candidats.

2.2.3.1. Droit.

La composition de droit porte sur un sujet du programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de droit :

  • droit constitutionnel et institutions politiques ;

  • droit administratif et institutions administratives ;

  • finances publiques ;

  • droit européen et de l'union européenne ;

  • droit privé.

2.2.3.2. Mathématiques.

La composition de mathématiques consiste en la résolution de un ou plusieurs problèmes comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences :

  • vocabulaire des ensembles ;

  • nombres réels, nombres complexes ;

  • algèbre linéaire ;

  • polynômes et fractions rationnelles sur R et C ;

  • fonction de la variable réelle ;

  • calcul différentiel ;

  • séries statistiques.

2.2.3.3. Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences économiques :

  • principes généraux d'analyse macroéconomique ;

  • principes généraux d'analyse microéconomique ;

  • finances publiques ;

  • comptabilité privée.

Le détail des programmes de l'épreuve à option figure en annexe II.

3. Épreuves d'admission.

(Modifié : instruction du 23/06/2005.)

3.1. Liste des épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent :

  • une épreuve orale d'entretien d'une durée de quarante minutes, préparation non comprise, affectée du coefficient 30 ;

  • des épreuves sportives, coefficient 10.

3.2. Nature de l'épreuve orale d'entretien.

Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec un collège d' examinateurs, composé y compris le président et le vice-président du jury, d'un officier supérieur de chaque armée, direction et service ayant ouvert une ou plusieurs places au concours.

Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à accéder à l'état d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat tire au sort deux sujets sur un thème général se rapportant à des idées ou des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. L'un de ces deux sujets se rapporte à la défense.

Il dispose d'un temps de préparation de quarante minutes. Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes environ. Il traite au choix l'un d'entre eux.

Cette épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente minutes, environ, avec les examinateurs.

3.3. Nature des épreuves sportives.

Les épreuves sportives comprennent :

  • un grimper à la corde lisse (1 fois 5 m bras et jambes) ;

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

3.4. Forme des épreuves sportives.

L'exécution des épreuves se fait, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation compte tenu des observations particulières suivantes :

  • un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesuré du sol. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 6 mètres.

  • natation (50 m) : nage en style libre, en piscine, sur une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • course de vitesse (50 m) : effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks ;

  • course de demi-fond (3 000 m) : avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

4. Organisation du concours. Admissibilité.

(Modifié : instruction du 12/04/2006.)

4.1. Sujets de composition.

4.1.1. Choix des sujets.

Les professeurs désignés pour assurer la correction des épreuves écrites proposent, chacun en ce qui le concerne, trois sujets pour l'épreuve de culture générale et deux sujets pour les épreuves de langues vivantes étrangères, de mathématiques, de sciences sociales et de droit.

Ces sujets sont adressés sous pli confidentiel au commandement de la formation de l'armée de terre, bureau concours, BP 120, 00466 Armées, avant le 1er décembre de l'année précédant le concours. Pour les compositions à caractère scientifique, les sujets sont accompagnés du développement de leur solution.

Le général commandant de la formation de l'armée de terre choisit les sujets de composition.

4.1.2. Mise en place des sujets.

L'impression et la mise en place des sujets sont à la charge du commandement de la formation de l'armée de terre.

Les sujets placés sous plis scellés sont retirés au commandement de la formation de l'armée de terre par les soins des autorités territoriales chargées des centres d'examen.

4.2. Centres d'examen.

Les centres d'examen sont fixés chaque année par circulaire du commandement de la formation de l'armée de terre, en fonction du nombre des candidatures.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui qui est mentionné sur leur convocation.

4.3. Dates et déroulement des épreuves écrites.

Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par une circulaire du commandement de la formation de l'armée de terre, se déroulent de la manière suivante :

Dates.

Horaires.

Épreuves.

1er jour.

8 heures à 12 heures.

Épreuve de culture générale.

14 heures à 17 heures.

Épreuve de langue vivante.

2e jour.

8 heures à 12 heures.

Épreuve au choix du candidat (droit, mathématiques ou sciences économiques).

 

4.4. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par les autorités territoriales chargées de la mise en œuvre des centres d'examen.

4.5. Commissions de surveillance.

Dans chaque centre d'examen écrit, la surveillance des épreuves est assurée par une commission réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves. Elle est présidée par un officier.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés sur demande du commandement de la formation de l'armée de terre par les autorités territoriales chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen, en faisant appel aux unités, stationnées sur leur territoire, appartenant aux armées, directions ou services au profit desquels des places au concours sont ouvertes pour l'année considérée.

Chaque commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers, sous-officiers ou personnel civil surveillants à raison d'un surveillant par fraction de 20 candidats.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toute mesure propre à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

4.6. Exécution des épreuves.

Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés. Ceux qui en seraient porteurs doivent, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant.

Il est également interdit aux candidats de quitter leur place, de prêter un matériel ou un document et de communiquer entre eux.

Sont autorisés :

  • pour l'arabe moderne : un dictionnaire bilingue ;

  • les calculatrices de poche non imprimantes à alimentation autonome et sans document d'accompagnement. Toutefois il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables...) et des documents est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Les candidats ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Des feuilles supplémentaires peuvent, dans les mêmes conditions, être distribuées en cours de séance aux candidats. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé ; l'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat qui doit être porteur d'une pièce d'identité officielle revêtue d'une photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être de couleur noire ou bleu noir. L'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et croquis.

Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats et candidates s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont placées sous pli scellé.

4.7. Exclusion du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. En cas de retard non justifié ou de retard à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

L'exclusion du concours pour l'année en cours est également prononcée en cas de :

  • fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur le rapport de l'officier surveillant et explication écrite du candidat ;

  • fraude établie après transmission par le correcteur au président du jury de toute copie apparaissant suspecte.

Les décisions d'exclusion mentionnées ci-dessus sont prononcées par le président du jury. Elles sont immédiatement applicables et notifiées dans les meilleurs délais aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.8. Acheminement des épreuves écrites.

Toutes les copies sont regroupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séances ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste (éventuelle) des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, un rapport spécial du président de la commission de surveillance en cas de fraude constatée.

L'ensemble est remis au commandement de la formation de l'armée de terre (bureau concours). Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.

4.9. Correction des compositions.

À l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.

Les compositions de culture générale font l'objet d'une double correction. Celle-ci peut être étendue à une ou plusieurs épreuves, sur demande du président du jury. La décision est prise par le commandement de la formation de l'armée de terre.

4.10. Établissement de la liste d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité se réunit. Elle établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et propose au général commandant de la formation de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Les candidats qui, disposant d'un nombre de points suffisant pour être admissibles, ont obtenu une ou plusieurs notes égales ou inférieures à 4 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité sont éliminés.

Le général commandant de la formation de l'armée de terre arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Organisation du concours. Admission.

5.1. Centre d'examen. Date des épreuves.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen fixé par circulaire annuelle et précisé au Journal officiel lors de la publication de la liste d'admissibilité.

Le Journal officiel indique, en même temps que la liste d'admissibilité, la composition des séries de candidats (déterminées par le président du jury) ainsi que la date et l'heure de l'appel général qui doit avoir lieu avant le début des épreuves de chaque série.

Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves d'admission par courrier écrit par les soins du commandement de la formation de l'armée de terre. Cette convocation peut être doublée le cas échéant d'une convocation par moyen télématique.

Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par un courrier écrit, qui peut être doublé le cas échéant d'une transmission par moyen télématique.

5.2. Choix des corps techniques et administratifs : déclaration d'option.

Les épreuves d'admission sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure en annexe I, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leurs préférences entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette déclaration d'option est irrévocable.

5.3. Notation des épreuves et exclusion du concours.

5.3.1. Épreuve orale d'entretien.

L'épreuve orale d'entretien est notée de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.

Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale d'admission une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.

5.3.2. Épreuves sportives.

Le barème de cotation des épreuves sportives fait l'objet de l'annexe III.

Toute performance comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures ou égales à celles de la note 1, sont notées 0.

Les candidats ayant effectué les épreuves sportives, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'une des écoles figurant dans l'arrêté cité en deuxième référence peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives prévues au point 3.4.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission des épreuves sportives, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas les candidats sont convoqués à une date ultérieure.

5.3.3. Exclusion du concours.

Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.

Toute fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat, entraîne l'exclusion du concours pour l'année en cours.

La décision d'exclusion est prononcée par le président du jury. Cette décision est immédiatement applicable et notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

5.4. Établissement des listes d'admission.

5.4.1.

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre total de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien, puis si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

La commission d'admission propose au chef d'état-major de l'armée de terre le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

5.4.2.

Compte tenu du nombre de places offertes par corps et de la déclaration d'option établie par les candidats, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des corps techniques et administratifs :

  • une liste principale des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

5.4.3.

La liste principale d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission et dans la limite du nombre de places à pouvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu' il ont choisis en première et deuxième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en première, deuxième et troisième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en sixième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième options.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.

5.4.4.

La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

5.5. Communication des notes.

À l'issue des épreuves, le relevé détaillé des notes est adressé à chaque candidat par le commandant de la formation de l'armée de terre.

6. Incorporation des élèves admis.

6.1. Admission dans les écoles de formation.

Une lettre de convocation est adressée par le bureau concours du commandement de la formation de l'armée de terre aux candidats reçus au concours.

L'admission définitive reste subordonnée à la constatation de l'aptitude physique des intéressés lors de la visite médicale d'incorporation à l'école, et à la signature de l'engagement.

6.2. Candidats démissionnaires.

Les candidats qui renoncent à entrer aux écoles de formation doivent adresser leur démission, dans les plus brefs délais, au :

Commandement de la formation de l'armée de terre,

Bureau concours

BP 120

00466 Armées.

Les candidats qui ne se présentent pas dans le délai fixé par leur lettre de convocation, sauf autorisation expresse du commandement de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école de formation concernée, sont considérés comme démissionnaires.

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.

Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve qu'il en soit d'accord.

6.3. Visite médicale d'admission.

Les conditions fixées aux articles premier à 4 de l'arrêté cité en quatrième référence sont vérifiées à l'arrivée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif pour laquelle le candidat ou la candidate a postulé lors de la visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive.

Les candidats dont l'aptitude médicale paraît insuffisante, sont classés inaptes temporaires ou inaptes définitivement suivant une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à chaque école.

Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou d'élimination en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont admis en sur-nombre à l'école ou éliminés.

6.4. Engagement des élèves.

Tous les élèves reconnus physiquement aptes doivent contracter l'engagement spécial prévu par le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires et pris en application de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Ce contrat les lie au service jusqu'au terme de leur scolarité (2 ans). Ils doivent en outre s'engager à servir pour une durée de six ans à l'issue de cette scolarité.

7. Texte abrogé.

L'instruction no 431/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 14 avril 2003 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des corps techniques et administratifs (recrutement direct) est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

Henri BENTEGEAT.

Annexes

ANNEXE I. Déclaration d'option du candidat.

Figure 1. Déclaration d'option du candidat.

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ANNEXE II. Programmes de l'épreuve écrite au choix.

1 Droit.

L'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de droit.

  Droit constitutionnel et institutions politiques.

Notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques.

Les institutions politiques françaises actuelles.

  Droit administratif et institutions administratives.

L'organisation administrative.

La justice administrative.

Actes et contrats administratifs.

La fonction publique.

  Finances publiques.

L'administration des finances.

Le budget de l'Etat (les principes économiques du budget de l'Etat, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  Droit européen et de l'union européenne.

Institutions de l'union européenne et des communautés.

Actes communautaires : primauté et applicabilité directe.

Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.

  Droit privé.

Les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d'état civil).

L'ordre judiciaire.

Les personnes morales.

La propriété, la possession.

Les obligations (théorie générale, les contrats et les sources extra contractuelles d'obligation).

2 Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques consiste en une résolution de un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences.

  Vocabulaire des ensembles.

Relations, groupe monogène, anneau Z/nZ, n entiers naturels.

  Nombres réels, nombres complexes.

Intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z => a z + b, suites et séries, critères de convergence.

  Algèbre linéaire.

Espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3.

  Polynômes et fractions rationnelles sur R ou C.

Décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d'équations.

  Fonction de la variable réelle.

Fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor.

  Calcul différentiel.

Différentielles, dérivées partielles, recherche d'extrema, résolution d'équations différentielles.

  Séries statistiques.

Méthode des moindres carré, corrélation, séries chronologiques.

3 Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences économiques.

  Principes généraux d'analyse macroéconomique.

Les grands courants de la pensée économique.

Les composantes de l'équilibre macroéconomique.

L'analyse monétaire.

L'équilibre macroéconomique général.

La répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

  Principes généraux d'analyse microéconomique.

Le producteur.

Le consommateur.

Les marchés : de la concurrence au monopole.

L'équilibre général et l'optimum.

  Finances publiques.

Les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux.

Le budget de l'État (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  Comptabilité privée.

Les comptes, définition, fonctionnement.

Relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général.

Le bilan.

Provisions, amortisseurs, stocks.

Les instruments comptables et l'inflation.

ANNEXE III. Barème de cotation des épreuves sportives.

(Remplacée : instruction du 23/06/2005.)

Note.

Natation 50 mètres.

Vitesse 50 mètres.

Grimper de corde 2 fois 5 mètres.

Course 3 000 mètres.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

2029''636''26''477''614''055''9910'29''12'58''
1930''237''26''517''694''166''4910'41''13'16''
1830''838''46''567''774''277''0410'53''13'37''
1731''639''76''617''864''417''6311'06''13'59''
1632''341''16''657''964''568''2811'21''14'23''
1533''142''76''708''074''738''9711'36''14'49''
1435''144''56''828''184''939''7311'53''15'17''
1336''546''56''898''315''1610''5512'10''15'48''
1238''048''86''978''445''4311''4412'29''16'21''
1139''751''37''068''585''7512''4012'50''16'58''
1041''754''17''158''736''1313''0813'12''17'37''
943''957''27''258''896''6013''3613'36''18'19''
846''41'00''87''369''067''1914''0414'02''19'06''
749''11'04''77''479''257''9514''3214'29''19'56''
652''31'09''17''609''459''0015''0014'59''20'51''
556''01'14''07''709''703,5 m3,5 m15'30''21'40''
459''81'19''67''889''893 m3 m16'05''22'54''
31'04''21'25''88''0310''142,5 m2,5 m16'42''24'04''
21'09''31'32''78''2010''402 m2 m17'22''25'19''
11'14''91'40''58''3810''691,5 m1,5 m18'05''26'42''