AUTRE N° 2008/109/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia. (À jour de ses deux modificatifs)
Du 12 février 2008NOR
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
Considérant ce qui suit :
(1) En 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1521 (2003) instituant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia. Ces mesures ont été mises en œuvre par la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (1).
(2) À la suite de l'adoption des résolutions 1683 (2006) et 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a adopté la position commune 2006/518/PESC du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (2) et la position commune 2007/93/PESC du 12 février 2007 modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (3).
(3) Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 19 décembre 2007, la résolution 1792 (2007) reconduisant les mesures restrictives concernant les armes et les voyages pour une nouvelle période de douze mois. Cette résolution exige également que le comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité soit informé de toute livraison d'armes et de matériel connexe effectuée conformément aux alinéas e) ou f) du paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003), au paragraphe 2 de la résolution 1683 (2006) ou à l'alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006).
(4) Par souci de clarté, les mesures précitées devraient être regroupées dans un seul acte juridique.
(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE :
Article 1er
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armements et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture d'une assistance, de conseils ou d'une formation quelconques, liés à des activités militaires, y compris un financement et une aide financière, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant pavillon des États membres, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Liberia.
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas :
a) aux armements et au matériel connexe ainsi qu'à la formation et à l'assistance techniques destinés exclusivement à soutenir la mission des Nations unies au Liberia (MINUL) ou à être utilisés par celle-ci ;
b) aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé ;
c) aux autres équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l'assistance et à la formation techniques connexes.
2. La fourniture, la vente ou le transfert d'armements ou de matériel connexe et la fourniture de services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1, points a) et c), au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (4). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l'autorisation accordée conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.
3. Il incombe au premier chef au gouvernement libérien de notifier à l'avance au comité des sanctions l'envoi de toute cargaison d'armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au gouvernement libérien d'une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires ou d'autres activités du secteur de la sécurité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1. Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification en application du paragraphe 2 b), points ii) et iii) de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies en concertation avec le gouvernement libérien. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification doit être accompagnée de toutes informations nécessaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation à laquelle le matériel est destiné et l'utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d'articles à expédier ainsi que le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l'itinéraire de transport.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes, désignées par le comité des sanctions, qui :
a) font peser une menace sur le processus de paix au Liberia, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Liberia et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Charles Taylor et leurs conjoints, ainsi que les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l'ancien président Charles Taylor ;
b) agissent en violation des dispositions interdisant la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation au Liberia d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ou des dispositions interdisant la fourniture d'une formation et d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces articles ;
c) fournissent un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Liberia ou dans des pays de la région, ou sont associés à des entités apportant un tel appui.
2. Rien, dans le paragraphe 1, ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Liberia et l'établissement d'une paix durable dans la sous-région.
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle est modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, notamment au regard des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.