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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ portant institution de régies de recettes et d'avances auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Abrogé le 26 octobre 2016 par : ARRÊTÉ relatif aux régies de recettes et d'avances instituées auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale. Du 06 novembre 2014
NOR D E F F 1 4 2 6 3 6 3 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 5 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 109 du 12 mai 2015, texte n° 13). , Arrêté du 26 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 125 du 2 juin 2015, texte n° 19).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 26 mars 2013 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.

Référence de publication : BOC n°60 du 28/11/2014

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2014 modifié portant organisation de la direction des affaires financières ;

Vu la décision du 24 octobre 2014 portant délégation de signature (direction des affaires financières),

Arrête :

Art. 1er  (Modifié : Arrêté du 5/05/2015).

I. - Est instituée auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale, à Paris, une régie de recettes et d'avances pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

II. - La régie précitée dispose, pour ses opérations de dépenses, d'une avance d'un montant de 325 000 euros.

Elle bénéficie d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 euros.

Le plafond de son encaisse est fixé à 5 000 euros.

III. - Le régisseur peut encaisser par prélèvement automatique, après accord du comptable assignataire, les recettes mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé et encaissées de manière répétitive.

IV. - En application de l'article 15 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, le régisseur est habilité à détenir et à délivrer les valeurs suivantes :

  • chèques sociaux ;

  • chèques emploi service universel.

Il tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Art.  2.(Modifié - Arrêté du 26 mai 2015).

I. - Est instituée auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale, à Lille (Nord), une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

II. - La régie précitée dispose d'une avance fixée à 3 330 000 euros.

Le plafond de son encaisse est fixé à 2 000 euros.

Art. 3. - Les régisseurs des régies instituées au présent arrêté peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

Art. 4. - L'ordonnateur de rattachement des régies instituées au présent arrêté est, pour le ministre de la défense, le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Art. 5.L'arrêté du 26 mars 2013 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale est abrogé.

Art. 6. -  Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de l'animation du réseau financier de la direction des affaires financières,

P.-A. HENNEQUIN.