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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

ARRÊTÉ fixant la liste des documents de comptabilité justifiant les dépenses de rémunérations et charges sociales des militaires payées sur avance de trésorerie solde.

Du 06 novembre 2014
NOR F C P E 1 4 2 6 2 5 3 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1., 310.3.

Référence de publication : BOC n°60 du 28/11/2014

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État chargé du budget,

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 51, 52, 77, 152 et 164 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilités des opérations de l'État ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux contrôles des comptables publics de l'État,

Arrêtent :

Article 1er

En application de l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et pour l'exercice de son contrôle des ordres de payer ou d'imputer les dépenses de rémunération et de charges sociales des militaires dont la solde est payée sur avance de trésorerie solde, le comptable public assignataire dispose des états récapitulatifs suivants :

  • un ou plusieurs états liquidatifs issus d'un applicatif de solde ou de gestion des ressources humaines, mentionnant notamment le montant brut des soldes et des cotisations liquidées et les comptes de la comptabilité générale et budgétaire mouvementés ;

  • un état détaillé justifiant les retraitements et modifications effectués par l'ordonnateur sur les montants liquidés. Le cas échéant, cet état est certifié par l'ordonnateur ;

  • un tableau détaillant, par trésorerie militaire auquel le comptable public a versé une avance de trésorerie solde, les sommes imputées en comptabilités budgétaire et générale. Cet état est certifié par l'ordonnateur ;

  • le cas échéant, les réserves formulées par les trésoriers militaires et dans ce cadre, l'ordre de payer délivré par l'autorité qualifiée.

Article 2

L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er.

Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire.

Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.

Article 3

Le directeur général des finances publiques, le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

V. NATIVELLE.

 

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

C. MIRAU.

 

Le secrétaire d'État chargé du budget,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le sous-directeur,

O. TOUVENIN.