DÉCISION N° 2013/798/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine. (À jour de ses deux modificatifs)
Du 23 décembre 2013NOR
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
Considérant ce qui suit :
(1) Le 16 décembre 2013, le Conseil a exprimé sa très profonde préoccupation concernant la situation en République centrafricaine (RCA).
(2) Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2127 (2013), qui impose un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine (RCA).
(3) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er
1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit de :
a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ;
b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ;
c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas :
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou d'un financement et d'une assistance financière, destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en RCA et de l'opération de l'Union européenne en RCA (EUFOR RCA), ou à l'utilisation par ceux-ci ;
b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ;
c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et de matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international.
2. L'article 1er ne s'applique pas :
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique connexe ;
b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus ;
c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, y compris de personnel,
qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.
Article 2 bis
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé le « comité ») comme étant des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences, y compris des personnes :
a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou qui ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ont été les destinataires ;
b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations, notamment des violences sexuelles, des attaques dirigées contre les civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats contre les écoles et les hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés ;
c) recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable ;
d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les diamants, la faune sauvage et les produits provenant de la faune sauvage, en RCA ;
e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays ;
f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attentats contre les missions de l'ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment le BINUCA, la MISCA, l'opération de l'Union européenne (EUFOR RCA) et les autres forces qui les soutiennent ;
g) dirigeant une entité désignée par le comité, lui apportant un soutien ou agissant en son nom, pour son compte ou sur ses instructions ;
qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité décide au cas par cas que :
a) le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux ;
b) une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en RCA et de stabilité dans la région.
5. Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise une personne visée à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle a été accordée et à la personne qu'elle concerne.
Article 2 ter
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences, y compris des personnes ou entités :
a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou qui ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ont été les destinataires ;
b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations, notamment des violences sexuelles, des attaques dirigées contre les civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats contre les écoles et les hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés ;
c) recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable ;
d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les diamants, la faune sauvage et les produits provenant de la faune sauvage en RCA ;
e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays ;
f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attentats contre les missions de l'ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment le BINUCA, la MISCA, l'opération de l'Union européenne (EUFOR RCA) et les autres forces qui les soutiennent ;
g) dirigeant une entité désignée par le comité, lui apportant un soutien ou agissant en son nom, pour son compte ou sur ses instructions ;
ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle.
Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.
3. Un État membre peut accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont :
a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution ;
b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes ;
c) exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,
après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.
4. Un État membre peut également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques qui :
a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité et en accord avec celui-ci ;
b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs au 28 janvier 2014 et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité.
5. Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre ait décidé que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et après notification par l'État membre concerné au comité de l'intention d'effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le dégel des fonds ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme :
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes ; ou
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 2 quater
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.
Article 2 quinquies
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Lorsque des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.
Article 2 sexies
1. L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2. L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'établissement principal. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président,
L. LINKEVIČIUS.
A N N E X E
Liste des personnes visées à l'article 2 bis et des personnes et entités visées à l'article 2 ter
A. Personnes
1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
NOM : BOZIZÉ
PRÉNOM : François Yangouvonda
ALIAS : Bozize Yangouvonda
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14 octobre 1946, à Mouila (Gabon)
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION : fils de Martine Kofio
TITRE/JUSTIFICATION : S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine (RCA). Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à compromettre la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka, le 5 décembre 2013, à Bangui, qui a fait sept cents morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État. Les forces loyales à Bozizé participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. Bozizé a demandé à sa milice de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.
2. NOURREDINE ADAM
NOM : ADAM
PRÉNOM : Nourredine
ALIAS : Nourredine Adam ; Nureldine Adam ; Nourreldine Adam ; Nourreddine Adam
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1970, à Ndele (République centrafricaine)
Autres dates de naissance : 1969, 1971
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION :
TITRE/JUSTIFICATION :
S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Noureddine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe officiellement connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion, en RCA, entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Noureddine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé. Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza au poste de présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Noureddine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.
A préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas: Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui disparu. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux artisans de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques se sont étendues à d'autres quartiers, des milliers de résidents ont envahi l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.
A apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.
3. LEVY YAKÉTÉ
NOM : YAKÉTÉ
PRÉNOM : Levy
ALIAS : Levi Yakite ; Levy Yakite
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14 août 1964, à Bangui (République centrafricaine)
Autre date de naissance : 1965
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION : fils de Pierre Yakété et de Joséphine Yamazon
TITRE/JUSTIFICATION : S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Le 17 décembre 2013, Yakété est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions d'un groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) du CSNU. Yakété est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, appelé à des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires. À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.
B. Entités