DÉCRET N° 2014-1361 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
Du 13 novembre 2014NOR R D F F 1 4 1 8 6 0 0 D
Publics concernés : fonctionnaires de l'État de catégorie C.
Objet : conditions de classement des fonctionnaires de catégorie C recrutés dans un autre corps de même catégorie et de ceux relevant des grades situés en échelle 5 de rémunération promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa date de publication, à l'exception de celles de l'article 3 qui prennent effet au 1er janvier 2015.
Notice : le décret précise les échelles de rémunération des corps de la catégorie C à trois grades et de ceux à deux grades et prévoit, d'une part, une clause permettant la conservation de l'indice antérieur de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C dont le classement dans un autre corps de catégorie C leur confère un indice de rémunération inférieur et, d'autre part, un tableau de classement pour les agents titulaires d'un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération.
Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans la rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Premier
Dispositions permanentes
Article 1er
À l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération. »
Article 2
Au I de l'article 3 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. »
Article 3
Les dispositions du II de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE | SITUATION DANS LE GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Article 4
I. - Les agents, qui se trouvaient au troisième échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au troisième échelon mentionnés au I, en application de l'article 11 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
Article 5
I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Article 6
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 novembre 2014.
Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
Le secrétaire d'État chargé du budget,
Christian ECKERT.