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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de technologies afférentes à des produits liés à la défense et à destination des forces armées, d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ou d'une entreprise d'un État membre.

Du 14 novembre 2014
NOR D E F D 1 4 2 4 6 3 3 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.1.2.2.

Référence de publication : BOC n°59 du 21/11/2014

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 166 à 181 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment son article 1er ;

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2335-10, R. 2335-22 et R. 2335-37 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 modifié fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert,

Arrêtent :

Article 1er

La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 109 » autorise les transferts des technologies, tels que définis à l'article 4, à destination des forces armées, d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ou d'une entreprise d'un État membre de l'Union européenne.

Elle ne permet pas le transfert de technologie vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

Lorsque le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, le fournisseur doit solliciter de ce dernier une attestation écrite établissant sa qualité. Cette attestation doit être conservée et archivée afin de permettre la mise en œuvre de l'article R. 2335-37 du code de la défense.

Article 2

L'utilisation de la licence générale LGT FR 109 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 3

Conformément à l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par voie postale ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 109, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

L'administration peut exiger tout autre document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article R. 2335-22 du code de la défense. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.

Article 4

La présente licence autorise les transferts des technologies, telles que définies par l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, au titre de la catégorie ML 22, mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Sont exclus de la présente licence les transferts de technologies relevant des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale lorsqu'ils sont d'un niveau de classification supérieur ou égal au niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » et ceux qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

- le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

- la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

- la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ;

- la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

- la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des États membres ne l'ayant pas signée ;

- le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) comme suit :

- tous les matériels de la catégorie I du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ;

- tous les matériels de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense.

Sont également exclus de la présente licence les bases de données techniques paramétriques et les codes sources relatifs à la technologie des produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

Article 5

Les transferts de technologies réalisés au titre de la présente licence ne donnent pas lieu à la signature par le destinataire d'un engagement de non-réexportation, d'un engagement de non -retransfert, ni d'un certificat d'utilisation finale (CERFA 10919* 02).

Article 6

Le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 109.

Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

Selon le même principe, dans le cas d'une réponse à appel d'offres donnant lieu au transfert d'éléments par voie dématérialisée, le fournisseur identifie les transmissions par son numéro d'identification EORI suivi de la référence de la présente licence générale de transfert.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2014.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge LASVIGNES.


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent FABIUS.


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

 


ANNEXES


ANNEXE A
LISTE DES TECHNOLOGIES ÉLIGIBLES À LA LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT « LGT FR 109 »


Ces technologies faisant l'objet du tableau ci-après sont désignées par leur référence aux catégories « ML » figurant dans la liste des produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

La deuxième colonne du tableau ci-après établit la liste des technologies de la catégorie visée, dont le transfert est autorisé au titre de la présente licence générale.

CATÉGORIETECHNOLOGIES DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
éligibles à la licence générale LGT FR 109

ML6. Véhicules terrestres et leurs composants.

Les technologies des produits de la catégorie ML6 (incluant celles relatives aux véhicules sans équipage), à l'exclusion de celles relatives :
- aux chars lourds (> 45 t) ;
- aux systèmes de mobilité des blindés chenillés ;
- à l'autonomie décisionnelle ;
- pour les systèmes de combat :
- aux systèmes d'armes ;
- aux systèmes de gestion commande et contrôle ;
- aux systèmes de désignation d'objectif et aux conduites de tir ;
- pour la survivabilité :
- aux blindages ;
- aux protections nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;
- aux systèmes de leurrage par duplication de signatures ;
- à la technologie des équipements et composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert.

ML9. Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, et leurs composants, spécialement conçus pour l'usage militaire.

Les technologies des produits de la catégorie ML9 (incluant celles relatives aux véhicules sans équipage), à l'exclusion de celles relatives :
- à l'autonomie décisionnelle ;
- à la sécurité de l'information (SSI) et TEMPEST ;
- à la sécurité pyrotechnique ;
- à la compatibilité électromagnétique et aux solutions spécifiques de réduction associées ;
- pour les systèmes de combat :
- au système de management de combat et d'aide au commandement ;
- aux senseurs de tous milieux, toutes bandes de fréquences et aux systèmes de traitement d'informations ou aux bases de données exploitées pour détecter, identifier et classifier les objets observés ;
- aux systèmes de désignation d'objectif et aux conduites de tir ;
- aux systèmes d'armes pour bâtiment de surface ou sous-marin ;
- aux contre-mesures et aux systèmes de leurres (la définition des systèmes, les systèmes de traitement d'informations et les bases de données nécessaires à leur conception, évaluation ou mise en œuvre) ;
- aux systèmes de navigation dont les systèmes inertiels pour sous-marins ;
- aux systèmes de communications dans les bandes de fréquence autres que celles ouvertes aux applications non militaires, dont les liaisons de données tactiques ;
- pour la susceptibilité concernant les signatures visuelle, électromagnétique, infrarouge, magnétique, électrique, acoustique et non acoustique :
- aux signatures - spécification et performances ;
- aux méthodes et outils de spécification des performances, d'évaluation et de caractérisation des signatures ou de l'efficacité des moyens de maitrise ainsi qu'aux méthodes et outils de conception des procédés de réduction de signature, incluant les propulseurs ;
- aux systèmes actifs ou passifs de réduction de signature, dont les matériaux anéchoïques et de masquage,
- aux propulseurs répondant à des objectifs de signature ;
- pour la vulnérabilité concernant les agressions physiques au contact ou à distance, électromagnétique et à effet dirigé :
- aux méthodes et outils de caractérisation des agressions, de spécification des performances, d'évaluation et de caractérisation des vulnérabilités ou de l'efficacité des moyens de maitrise ainsi qu'aux méthodes et outils de conception des procédés de réduction des vulnérabilités ;
- aux systèmes de réduction de vulnérabilité dont les blindages et leurs procédés de mise en œuvre et soudage associés ;
- aux systèmes de détection et de protection contre les agressions nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;
- aux filets anti-sous-marins et anti-torpilles spécialement conçus pour l'usage militaire visés au point ML9d) ;
- pour les sous-marins (en complément des exclusions énumérées ci-dessus) :
- aux règles de dimensionnement, aux procédés d'élaboration des matériaux, aux procédés de réalisation et de contrôle des coques résistantes de sous-marin ;
- aux systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins visés au point ML9b) 4 ;
- aux procédés de tenue d'immersion sous excitation dynamique ;
- à la technologie des équipements et composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert.

ML10. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l'air », véhicules aériens non habités, moteurs et matériel « d'aéronef », matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

Les technologies des produits ou systèmes aéronefs (incluant celles relatives aux véhicules sans équipage) de la catégorie ML10, à l'exclusion de celles relatives :
- à l'intégration aéromécanique des soutes armements ;
- aux systèmes de furtivité (formes, matériaux, revêtements, maîtrise des tolérances, contrôle de signature, maintenabilité, intégration des antennes, ouvertures, modèles, etc.) ;
- à l'autonomie décisionnelle ;
- aux lois et systèmes de contrôle de vol ;
- aux systèmes de survivabilité (autoprotection) ;
- aux modèles de simulation (aérodynamique, thermique, de séparation…) ;
- aux parties haute pression et combustion des moteurs (y compris parties chaudes) ;
- aux tuyères et systèmes de régulation (dont logiciel) ;
- aux systèmes de transmission de puissance (notamment pour hélicoptères) ;
- à l'aérodynamique des entrées d'air ;
- à la technologie des équipements et composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert.

ML13. Matériel et construction blindés ou de protection et leurs composants

Les technologies des produits de la catégorie ML13, à l'exclusion de celles relatives :
- aux blindages réactifs (point ML13b) ;
- aux blindages des plates-formes des catégories ML6, 9 et 10.

ML16. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis.

Les technologies des produits de la catégorie ML16, à l'exclusion de celles relatives :
- pour les sous-marins :
- aux aciers de coque (tôles, pièces forgées et produits d'apport de soudage des coques de sous-marins) ;
- aux alliages métalliques des circuits d'eau de mer résistants à la pression d'immersion (aciers inoxydables résistant à l'eau de mer, alliages à base de nickel, alliages cuivreux, titane et alliages de titane) ;
- aux hélices massives monoblocs ou à pales rapportées ;
- aux matériaux constitutifs des pièces forgées dont tubes lance-missiles, tubes lance-armes, périscopes ;
- aux pièces et composants entrant dans les matériels et technologies non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert.

ANNEXE B
MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 2335-22 DU CODE DE LA DÉFENSE

1. Date d'envoi du déclarant : (partie réservée à l'administration)
3. Date de réception par l'administration :
2. Licence générale de transfert demandée : 4. Numéro d'enregistrement :
Déclaration préalable à l'utilisation d'une licence générale de transfert  
5. Nom et adresse de la société : 6. Nom et téléphone de la personne à contacter :
7. Référence de l'autorisation de fabrication, de commerce ou d'intermédiation ou numéro d'immatriculation SIREN :  
8. Rubrique indicative - technologies susceptibles d'être transférées au titre de la licence générale, (documentation, formation, assistance technique…)  
9. Signature du représentant de la société : 10. Cachet de la société :
Par ailleurs, comme indiqué dans les licences générales de transfert, l'administration se réserve la possibilité de convoquer le demandeur (case 6) à un entretien dans le délai de trente jours ouvrables après réception de la déclaration.
Il est rappelé que, conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, l'utilisateur de la présente licence doit transmettre à l'administration, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des prises de commande et des transferts intracommunautaires effectués au titre de cette licence.