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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2008/851/PESC du Conseil, concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. (À jour de ses 4 modificatifs).

Du 10 novembre 2008
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.1.

Référence de publication : BOC n°59 du 21/11/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 28, paragraphe 3,

Considérant ce qui suit :

(1) Dans sa résolution 1814 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a demandé aux États et aux organisations régionales, en coordonnant étroitement leur action entre eux, de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2) Dans sa résolution 1816 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 2 juin 2008, le CSNU s'est déclaré préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale. Le CSNU a engagé en particulier les États désireux d'emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et à coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition (GFT), l'action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Il a autorisé les États qui coopèrent avec le GFT et dont ce dernier aura préalablement communiqué les noms au secrétaire général des Nations unies, pour une période de six mois à compter de l'adoption de la résolution, à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser tous les moyens nécessaires afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, conformément au droit international applicable.

(3) Dans sa résolution 1838 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 7 octobre 2008, le CSNU a salué la planification en cours d'une éventuelle opération navale militaire de l'Union européenne (UE), ainsi que d'autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en œuvre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) et a demandé instamment à tous les États qui en ont les moyens de coopérer avec le GFT dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, conformément aux dispositions de sa résolution 1816 (2008). Il a demandé aussi instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales de continuer à agir, conformément aux dispositions de sa résolution 1814 (2008), pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial (PAM), ce qui revêt une importance vitale pour l'acheminement de l'aide humanitaire à la population somalienne.

(4) Dans ses conclusions du 26 mai 2008, le Conseil s'est déclaré préoccupé par la recrudescence des actes de piraterie au large des côtes somaliennes, qui compromettent les actions humanitaires et le trafic maritime international dans la région et contribuent à la poursuite des violations de l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies. Le Conseil s'est félicité également de la série d'initiatives prises par certains États membres de l'UE en vue d'offrir une protection aux navires du PAM. Il a insisté sur la nécessité d'une plus large participation de la communauté internationale à ces escortes afin que l'aide humanitaire parvienne à la population somalienne.

(5) Le 5 août 2008, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une action de l'UE en vue d'une contribution à la mise en œuvre de la résolution 1816 (2008) du CSNU et à la paix et la sécurité internationales dans la région.

(6) Le 15 septembre 2008, le Conseil a réaffirmé sa vive préoccupation à l'égard des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, déplorant, en particulier, leur récente recrudescence. Concernant la contribution de l'UE à la mise en œuvre de la résolution 1816 (2008) du CSNU sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, et à la protection, au titre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008), des navires affrétés par le PAM à destination de la Somalie, le Conseil a décidé de mettre en place à Bruxelles, une cellule de coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains États membres au large des côtes de la Somalie. Le même jour, le Conseil a approuvé, d'une part, un plan de mise en œuvre pour cette action militaire de coordination (EU NAVCO) et, d'autre part, une option militaire stratégique portant sur une éventuelle opération navale militaire de l'UE, au profit de laquelle les États membres désireux de coopérer avec le GFT en application des dispositions de la résolution 1816 (2008), mettraient à disposition leurs moyens militaires pour dissuader et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(7) Le 19 septembre 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/749/PESC, relative à l'action de coordination militaire de l'Union européenne à l'appui de la résolution 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (EU NAVCO) (1).

(8) Au lancement de l'opération militaire Atalanta, les tâches dévolues à la cellule de coordination seront exercées dans le cadre de la présente action commune. Il conviendrait alors de procéder à la fermeture de la cellule de coordination.

(9) Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de l'opération militaire de l'UE en vue d'une contribution à la dissuasion des actes de piraterie au large des côtes de la Somalie, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité.

(10) En application de l'article 28, paragraphe 3, du traité, il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, conformément à la décision 2007/384/PESC du Conseil du 14 mai 2007 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2) (ci-après dénommé «Athena»).

(11) L'article 14, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions communes fixent les moyens à mettre à la disposition de l'Union. Le montant de référence financière, couvrant une période de douze mois, pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE, constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas des chiffres définitifs à incorporer dans un budget devant être approuvé conformément aux règles énoncées dans la décision concernant Athena.

(12) Par lettre en date du 30 octobre 2008, l'UE a envoyé une offre au GFT, conformément au point 7 de la résolution 1816 (2008), qui contient des propositions quant à l'exercice de juridiction par des États autres que la Somalie à l'encontre des personnes appréhendées dans les eaux territoriales de la Somalie qui ont commis ou sont suspectées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée.

(13) Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente action commune et ne contribue donc pas au financement de l'opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

Article 1er

Mission

1.  L'Union européenne (UE) mène une opération militaire à l'appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d'une manière conforme à l'action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention des Nations unies sur le droit de la mer») et par le biais, notamment, d'engagements pris avec les États tiers («Atalanta»), en vue de contribuer :

  • à la protection des navires du PAM qui acheminent l'aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU, et

  • à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu'à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1846 (2008) et 1851 (2008) du CSNU.

2.  La zone d'opérations des forces déployées à cet effet comprend le littoral somalien et les eaux intérieures, ainsi que les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l'océan Indien, conformément à l'objectif politique d'une opération maritime de l'Union européenne, tel qu'il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008.

3.  Par ailleurs, Atalanta contribue à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie.

Article 2

Mandat

Atalanta, dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles :

a) fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d'éléments armés d'Atalanta, y compris lorsqu'ils naviguent dans les eaux territoriales et intérieures de la Somalie ;

b) protège les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée, en fonction d'une appréciation des besoins au cas par cas ;

c) surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime ;

d) prend les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente ;

e) en vue de l'exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l'article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d'avoir l'intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d'un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à bord ;

f) établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu'avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime «Combined Task Force 151» agissant dans le cadre de l'opération «Liberté immuable» ;

g) une fois que des progrès suffisants auront été accomplis à terre dans le domaine du renforcement des capacités maritimes, y compris en ce qui concerne les mesures de sécurité pour l'échange d'informations, assiste les autorités somaliennes en mettant à leur disposition les données relatives aux activités de pêche collectées au cours de l'opération;

h) collecte, conformément au droit applicable, des données concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, en ce compris les empreintes digitales ;

i) aux fins de la diffusion de données par l'intermédiaire des canaux de l'Interpol et de leur vérification par rapport aux bases de données d'Interpol, transmet au Bureau central national (ci-après dénommé «BCN») de l'Organisation internationale de la police criminelle — Interpol, situé dans l'État membre où est basé l'état-major de l'opération, selon les accords à conclure entre le commandant de l'opération de l'Union européenne et le chef du BCN, les données suivantes :

  • des données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l'exclusion d'autres données à caractère personnel: les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport. Atalanta ne conserve pas ces données à caractère personnel après qu'elles ont été transmises à Interpol,

  • des données relatives aux équipements utilisés par de telles personnes.

Article 3

Nomination du commandant de l'opération de l'UE

Le vice-amiral Phillip Jones est nommé commandant de l'opération de l'UE.

Article 4

Désignation de l'état-major de l'opération de l'UE

L'état-major de l'opération de l'UE est situé à Northwood, Royaume-Uni.

Article 5

Planification et lancement de l'opération

La décision relative au lancement de l'opération militaire de l'UE est arrêtée par le Conseil à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement et au vu de la notification par le GFT au Secrétaire général des Nations unies de l'offre de coopération faite par l'UE en application du point 7 de la résolution 1816 (2008) du CSNU.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne et/ou du commandant de la force de l'Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'Union européenne demeure de la compétence du Conseil, assisté par le HR.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l'UE (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l'opération militaire de l'UE. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de l'opération de l'UE et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.  Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'opération militaire de l'UE conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'UE.

2.  Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l'opération de l'UE. Il peut, le cas échéant, inviter le commandant de l'opération de l'UE et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

3.  Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'UE.

Article 8

Cohérence de la réponse de l'Union européenne

Le HR, le commandant de l'opération de l'Union européenne et le commandant de la force de l'Union européenne veillent à coordonner étroitement leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 9

Relations avec les Nations unies, la Somalie, les pays voisins et les autres acteurs

1.  Le HR sert de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités somaliennes et les autorités des pays voisins ainsi qu'avec les autres acteurs concernés. Dans le cadre de ses contacts avec l'Union africaine, le HR est assisté du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine.

2.  Au niveau opérationnel, le commandant de l'opération de l'UE sert de point de contact avec, en particulier, les organisations d'armateurs ainsi que les départements concernés du secrétariat général des Nations unies, de l'Organisation maritime internationale et du PAM.

Article 10

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

2.  Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.  Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la présente opération.

4.  Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l'opération militaire de l'UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

6.  Les conditions de transfert, vers un État tiers participant à l'opération, des personnes appréhendées et retenues en vue de l'exercice de la compétence juridictionnelle de cet État, sont arrêtées à l'occasion de la conclusion ou de la mise en œuvre des accords de participation visés au paragraphe 3.

Article 11

Statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne

Le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui :

  • sont stationnés sur le territoire terrestre d'États tiers,

  • opèrent dans les eaux territoriales d'États tiers ou dans leurs eaux intérieures,

est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité.

Article 12

Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l'exercice de poursuites judiciaires

1.  Sur la base de l'acceptation par la Somalie de l'exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d'une part, et de l'article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'autre part, les personnes suspectées d'avoir l'intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l'exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés :

  • aux autorités compétentes de l'État membre ou de l'État tiers participant à l'opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou

  • si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.

2.  Les personnes suspectées d'avoir l'intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l'exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d'autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l'État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d'un autre État.

3.  Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n'ont pas été arrêtées avec cet État tiers d'une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l'homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Article 13

Relations avec les États du pavillon des navires protégés

Les conditions régissant la présence à bord des navires marchands, notamment ceux affrétés par le PAM, d'unités appartenant à Atalanta, y compris les privilèges, immunités et autres garanties liées au bon déroulement de l'opération, sont arrêtées avec l'État du pavillon de ces navires.

Article 14

Dispositions financières

1.  Les coûts communs de l'opération militaire de l'UE sont gérés par Athena.

2.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE s'élève à 8,3 millions d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 33, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 30 p. 100.

3.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014 est de 14 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC du Conseil est de 0 p. 100.

Article 15

Communication d'informations aux Nations unies et à d'autres tierces parties

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de l'opération militaire de l'Union européenne jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément au règlement de sécurité du Conseil (3).

2.  Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à l'opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

3.  Le HR est autorisé à communiquer aux Forces maritimes combinées (ci-après dénommés «FMC») dirigées par les États-Unis, par l'intermédiaire de leur quartier général, ainsi qu'à des États tiers qui ne participent pas à ces FMC et à des organisations internationales, présents dans la zone de l'opération militaire de l'Union européenne, des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de l'opération militaire de l'Union européenne au niveau RESTREINT UE, sur la base de la réciprocité, lorsque cette communication au niveau du théâtre des opérations est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément aux règlements de sécurité du Conseil et sous réserve des accords conclus entre le HR et les autorités compétentes des tierces parties susvisées.


Article 16

Entrée en vigueur et fin

1.  La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

2.  L'action commune 2008/749/PESC est abrogée à compter de la date de fermeture de la cellule de coordination instituée par cette même action commune. Ladite fermeture intervient à la date de lancement de l'opération visée à l'article 6 de la présente action commune.

3.  L'opération militaire de l'Union européenne prend fin le 12 décembre 2014.

4.  La présente action commune est abrogée après le retrait de la force de l'UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'opération militaire de l'UE, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la décision concernant Athena.

Article 17

Publication

1.  La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les décisions du COPS concernant les nominations d'un commandant de l'opération de l'UE et/ou d'un commandant de la force de l'UE ainsi que les décisions du COPS concernant l'acceptation des contributions des États tiers et l'établissement d'un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

 Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER.



 

Notes

    JO L 252 du 20.9.2008, p. 39. 1JO L 152 du 13.6.2007, p. 14. 2Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1). 3Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). 4

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