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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 2010/96/PESC du Conseil, relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes. (À jour de ses 3 modificatifs).

Du 15 février 2010
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.1.

Référence de publication : BOC n°59 du 21/11/2014

 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR),

considérant ce qui suit :

(1) Dans sa résolution 1872 (2009) concernant la situation en Somalie, adoptée le 26 mai 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a souligné qu'il importait de reconstituer, de former, d'équiper et d'entretenir les forces de sécurité somaliennes et a demandé instamment aux États membres et aux organisations internationales et régionales d'offrir une assistance technique pour la formation et l'équipement des forces de sécurité somaliennes. Dans sa résolution 1897 (2009), adoptée le 30 novembre 2009, le CSNU a rappelé ses résolutions antérieures et réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique et à l'unité de la Somalie.

(2) Dans ses conclusions du 27 juillet 2009, le Conseil a décidé de renforcer la participation de l'Union européenne aux efforts déployés en faveur de la paix et du développement en Somalie. À cette fin, il a étudié les possibilités qui s'offrent à l'Union pour contribuer aux efforts de la communauté internationale, notamment dans le domaine de la sécurité.

(3) Dans ses conclusions du 17 novembre 2009, le Conseil a déclaré que tout soutien supplémentaire de l'Union au secteur de la sécurité en Somalie devrait être envisagé dans le cadre d'une approche globale de l'Union européenne à l'égard de la situation dans ce pays, et que ce soutien devrait s'inscrire dans un cadre plus large et cohérent, nécessitant une étroite coopération de l'Union européenne avec l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires concernés, notamment les États-Unis d'Amérique. S'agissant de l'Union africaine, le Conseil a en outre souligné le rôle particulièrement important de la mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

(4) Le 17 novembre 2009, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise concernant une éventuelle mission PESD visant à contribuer à la formation des forces de sécurité du gouvernement fédéral de transition (GFT) somalien et a demandé que des travaux de planification complémentaires soient menés. Le Comité politique et de sécurité (COPS) a ensuite désigné une autorité de planification.

(5) Par lettres en date du 18 novembre 2009 et du 23 janvier 2010, respectivement, le GFT somalien a salué les efforts entrepris par l'Union pour coordonner la formation des forces de sécurité somaliennes et promouvoir la paix et la stabilité en Somalie; il a en outre assuré l'Union de son engagement à assumer sa responsabilité en matière de recrutement, de formation et d'emploi à long terme des recrues; il a également souligné son attachement à une stratégie plus vaste du secteur de la sécurité en Somalie.

(6) Par lettre en date du 30 novembre 2009, le représentant spécial adjoint de l'Union africaine pour la Somalie s'est félicité, au nom de la Commission de l'Union africaine, de l'appréciation favorable portée par l'Union européenne sur la formation de plus de 2 000 membres des forces de sécurité somaliennes.

(7) Le 8 décembre 2009, le Conseil a choisi une option militaire stratégique pour cette éventuelle mission militaire de l'Union européenne.

(8) Dans son rapport du 31 décembre 2009 au CSNU, le secrétaire général des Nations unies a mentionné le concept de gestion de crise concernant une éventuelle mission qui serait menée dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense et aurait pour but d'appuyer la formation des forces de sécurité somaliennes ; il a souligné qu'une fois que les préparatifs de l'Union européenne seraient en train, les formateurs de l'Union européenne devraient dispenser les programmes harmonisés et approuvés.

(9) Par lettre en date du 5 janvier 2010, le ministre de la défense de l'Ouganda s'est félicité de la mission de soutien au secteur de la sécurité en Somalie envisagée par l'Union et a invité cette dernière à participer à la formation des forces de sécurité somaliennes en Ouganda pour une période d'au moins un an.

(10)  Le 20 janvier 2010, l'Union a proposé au GFT de contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes.

(11) Dans les conclusions qu'il adoptées le 25 janvier 2010, le Conseil est convenu de mettre sur pied une mission militaire de l'Union européenne pour contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes en Ouganda, où les forces somaliennes suivent d'ores et déjà une formation. La mission devrait par ailleurs faciliter la coordination de l'action de l'Union européenne avec l'Amisom. Le Conseil est en outre convenu que le lancement de cette mission militaire de l'Union européenne aurait lieu lors de la formation du prochain contingent de personnel, prévue au printemps 2010, et que la mission serait dirigée en étroite coordination avec les partenaires concernés, y compris le GFT, l'Ouganda, l'Union africaine, les Nations unies et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil a reconnu la nécessité d'une telle formation dans le cadre d'un effort international plus vaste, portant notamment sur la surveillance du personnel en formation, le suivi et l'encadrement des forces après leur retour à Mogadiscio ainsi que le financement et le paiement de la solde des soldats.

(12) Il convient que le COPS exerce le contrôle politique de la mission militaire de l'Union européenne, sous la responsabilité du Conseil et du HR, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(13 ) Il est nécessaire que des accords internationaux concernant la participation d'États tiers aux missions de l'Union européenne et le statut des unités et du personnel de l'Union européenne soient négociés et conclus.

(14) Il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, en application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1) (ci-après dénommé «Athena»).

(15) L'article 28, paragraphe 1, du TUE prévoit que les décisions du Conseil fixent les moyens à mettre à la disposition de l'Union. Le montant de référence financière, couvrant une période de douze mois, pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne, constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas des chiffres définitifs à incorporer dans un budget devant être approuvé conformément aux règles énoncées dans Athena.

(16) Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

Mission

1.  L'Union mène une mission militaire de formation, en vue de contribuer au développement et au renforcement des forces armées nationales somaliennes (FANS), tenues de rendre compte de leur action au gouvernement national somalien, conformément aux besoins et priorités de la Somalie.

2.  Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l'Union est déployée en Somalie et en Ouganda pour encadrer, conseiller et appuyer les autorités somaliennes en ce qui concerne le développement des FANS, la mise en œuvre du plan national de sécurisation et de stabilisation de la Somalie et les activités de formation des FANS. La mission militaire de l'Union est également prête à fournir, dans les limites de ses moyens et capacités, un appui aux autres acteurs de l'Union pour la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie.

3.  La mise en œuvre des activités relevant de ces mandats en Somalie dépend des conditions de sécurité en Somalie et des orientations politiques du Comité politique et de sécurité.

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l'Union européenne

1.  Le général de brigade Gerald AHERNE est nommé commandant de la mission de l'Union européenne à compter du 1er février 2013.

2.  Le commandant de la mission de l'Union européenne exerce les fonctions de commandant d'opération de l'Union européenne et de commandant de force de l'Union européenne.

Article 3

Désignation de l'état-major de la mission

1.  L'état-major de la mission reste, dans un premier temps, situé en Ouganda, l'objectif étant de procéder à son éventuel transfert en Somalie en cours de mandat conformément aux documents de planification. Il remplit à la fois les fonctions d'état-major d'opération et celles d'état-major de force.

2.  L'état-major de la mission comprend un bureau de liaison à Nairobi et une cellule de soutien à Bruxelles.

Article 4

Planification et lancement de la mission

La décision relative au lancement de la mission militaire de l'Union européenne est adoptée par le Conseil à la suite de l'approbation du plan de mission.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission militaire de l'Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne (TUE). Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la mission de l'Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de la mission militaire de l'Union européenne demeure de la compétence du Conseil.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de la mission militaire de l'Union européenne. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l'Union européenne à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.  Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de la mission militaire de l'Union européenne conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l'Union européenne.

2.  Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l'Union européenne. Il peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l'Union européenne à ses réunions.

3.  Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l'Union européenne.

Article 7

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.  Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l'Union en matière de développement.

2.  Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la mission de l'Union européenne reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique et des délégations concernées de l'Union dans la région.

3.  La mission militaire de l'Union maintient et renforce sa coordination avec l'EUNAVFOR Atalanta et l'EUCAP Nestor. Le Centre d'opérations de l'UE, conformément à son mandat énoncé dans la décision 2012/173/PESC du Conseil du 23 mars 2012 relative à l'activation du Centre d'opérations de l'Union européenne pour les missions et l'opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune se déroulant dans la Corne de l'Afrique (2), facilite cette coordination et l'échange d'informations afin qu'il y ait plus de cohérence, d'efficacité et de synergies entre les missions et l'opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune menées dans la région.

4.  La mission militaire de l'Union opère en étroite coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale présents dans la région, notamment les Nations unies, l'AMISOM, les États-Unis d'Amérique et l'Ouganda conformément aux exigences convenues du gouvernement national somalien.

Article 8

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à la mission.

2.  Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l'Union européenne et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.  Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Si l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la présente mission.

4.  Les États tiers qui apportent des contributions militaires appréciables à la mission militaire de l'Union européenne ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires appréciables.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union européenne

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union européenne, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, peut faire l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.  Les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (3) (ATHENA).

2.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période courant jusqu'au 9 août 2011 s'élève à 4,8 millions d'euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 60 p. 100

3.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période allant du 9 août 2011 au 31 décembre 2012 s'élève à 4,8 millions d'euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 30 p. 100.

4.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période débutant le 1er janvier 2013 s'élève à 11,6 millions d'euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 20 p. 100 et le pourcentage de l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 3, d'ATHENA est fixé à 30 p. 100.

Article 11

Communication d'informations

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (4) :

a) jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné ;

b) ou jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.  Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l'Union africaine (UA), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU et de l'UA.

3.  En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

5.  Le HR peut déléguer de telles autorisations ainsi que la capacité de conclure les arrangements susvisés à des fonctionnaires du Service européen pour l'action extérieure et/ou au commandant de la mission de l'Union européenne.

Article 12

Entrée en vigueur et fin

1.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.  Le mandat de la mission militaire de l'Union européenne prend fin le 31 mars 2015 au plus tard.

3.  La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de la mission de l'Union européenne, du bureau de liaison de Nairobi et de la cellule de soutien de Bruxelles, conformément aux plans approuvés pour la fin de la mission militaire de l'Union européenne, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de la mission militaire de l'Union européenne, établies dans Athena.

Article 13

Publication

1.  La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les décisions du COPS concernant la nomination d'un commandant de la mission de l'Union européenne, l'acceptation des contributions des États tiers, ainsi que l'établissement d'un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

 Fait à Bruxelles, le 15 février 2010.

Par le Conseil

Le président

Á. GABILONDO.

 



 

Notes

    JO L 345 du 23.12.2008, p. 96. 1JO L 89 du 27.3.2012, p. 66. 2JO L 343 du 23.12.2011, p. 35. 3JO L 141 du 27.5.2011, p. 17. 4Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). 5