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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2008/124/PESC du Conseil, relative à la mission « État de droit » menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO. (À jour de ses 9 modificatifs et de son rectificatif)

Du 04 février 2008
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.5.

Référence de publication : BOC n°62 du 05/12/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

Considérant ce qui suit :

(1) Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244, ci-après dénommée « résolution 1244 », dans le cadre de laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies :

  • « Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement » (paragraphe 19),

  • « Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo … » et « décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront … f) à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique … i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au Kosovo » (paragraphes 10 et 11),

  • « Se félicite du travail que l'Union européenne et les autres organisations internationales accomplissent en vue de mettre au point une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région touchée par la crise du Kosovo, y compris la mise en œuvre d'un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale » (paragraphe 17).

(2) Les institutions, organes et entités du Kosovo visés par la présente action commune sont les institutions, ci-après dénommées « institutions du Kosovo », créées sur la base de la résolution 1244. Elles comprennent, entre autres, les services de police du Kosovo, les tribunaux et les ministères de l'intérieur et de la justice y associés.

(3) Il y a lieu d'empêcher, pour des raisons humanitaires, de possibles accès de violence et actes de persécution et d'intimidation au Kosovo, en tenant compte, le cas échéant, de la responsabilité envers la population visée dans la résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 28 avril 2006.

(4) Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines (10).

(5) Le 11 décembre 2006, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines.

(6) L'action commune 2006/304/PESC précise notamment que le chef de l'EPUE Kosovo agit sous la direction du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui-ci nommé.

(7) Le 14 décembre 2007, le Conseil européen de Bruxelles a indiqué que l'UE est prête à jouer un rôle majeur dans le renforcement de la stabilité dans la région eu égard à sa perspective européenne et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le futur statut du Kosovo. Il a affirmé que l'UE est prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales. Le Conseil « Affaires générales et relations extérieures » a été invité à définir les modalités de cette mission et le moment de son lancement. Le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) a été invité à préparer la mission en concertation avec les autorités compétentes au Kosovo et les Nations unies. À cet égard, le Secrétaire général des Nations unies a affirmé que les Nations unies, avec le soutien des organisations internationales appropriées, se sont engagées à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable. Le Secrétaire général des Nations unies a également noté que l'UE était prête à jouer un rôle accru au Kosovo, tel que reflété dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007.

(8) Le Conseil, parallèlement à la présente action commune, a adopté l'action commune relative à la désignation du représentant spécial de l'UE pour le Kosovo.

(9) Conformément aux orientations données lors du Conseil européen qui s'est tenu à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait préciser le rôle du SG/HR conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(10) L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un financement pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget général de l'Union européenne illustre la volonté de l'autorité politique et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(11) Eu égard à l'ampleur et la nature de la mission créée par la présente action commune, des dispositions spéciales sont nécessaires en ce qui concerne le personnel et les contrats.

(12) La structure de commandement et de contrôle de la mission ne devrait en rien affecter les responsabilités contractuelles qu'a le chef de la mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la mission.

(13) Le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(14) La mission « État de droit » menée par l'Union européenne au Kosovo se déroulera dans une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE

Article 1er

Mission

1.  L'Union européenne crée une mission « État de droit » au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après dénommée « EULEX KOSOVO »).

2.  EULEX KOSOVO agit conformément au mandat qui figure à l'article 2 et accomplit les missions énoncées à l'article 3.

Article 2

Mandat

EULEX KOSOVO aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l'application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d'un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s'alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

EULEX KOSOVO, en pleine coopération avec les programmes d'assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d'encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives.

Article 3

Missions

Pour remplir le mandat énoncé à l'article 2, EULEX KOSOVO :

a) suit, encadre et conseille les institutions compétentes du Kosovo dans tous les domaines liés au secteur plus vaste de l'État de droit (y compris les douanes), tout en assumant certaines responsabilités exécutives ;

b) assure le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes ;

c) contribue à faire en sorte que tous les services chargés du maintien de l'État de droit au Kosovo, y compris les douanes, soient libres de toute interférence politique ;

d) veille à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de criminalité organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou économique et d'autres infractions graves fassent dûment l'objet d'enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit applicable, y compris, le cas échéant, par l'intervention d'enquêteurs, de procureurs et de juges internationaux travaillant conjointement avec des enquêteurs, des procureurs et des juges kosovars ou agissant de manière indépendante, notamment, s'il y a lieu, par la mise en place de structures de coopération et de coordination entre les autorités policières et celles chargées des poursuites ;

e) contribue au renforcement de la coopération et de la coordination tout au long du processus judiciaire, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée ;

f) participe à la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité financière ;

g) collabore à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de lutte contre la corruption au Kosovo ;

h) assume d'autres responsabilités, indépendamment ou à l'appui des autorités compétentes du Kosovo, afin d'assurer le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, en concertation avec les instances compétentes du Conseil ; et

i) veille à ce que toutes ses activités s'exercent dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et d'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes ; et

j) coopère avec les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres et des États tiers en vue de l'exécution de son mandat.

Article 3 bis

Procédures judiciaires transférées

1.  Aux fins de l'exécution de ses missions, y compris ses responsabilités exécutives, énoncées à l'article 3, points a) et d), EULEX KOSOVO apporte un soutien aux procédures judiciaires transférées dans un État membre afin d'engager des poursuites et de statuer sur des accusations en matière pénale découlant de l'enquête menée sur les allégations figurant dans le rapport intitulé « Le traitement inhumain de personnes et le trafic illicite d'organes humains au Kosovo », publié le 12 décembre 2010 par le rapporteur spécial de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.

2.  Les juges et les procureurs en charge des procédures judiciaires exercent leurs fonctions en toute indépendance et de façon autonome.

Article 4

Phase de planification et de préparation

1.  Durant la phase de planification et de préparation de la mission, l'EPUE KOSOVO agit en qualité de principal élément de planification et de préparation pour EULEX KOSOVO.

Le chef de l'EPUE KOSOVO agit sous l'autorité du chef de EULEX KOSOVO, ci-après dénommé « chef de la mission ».

2.  L'évaluation globale des risques réalisée au cours de la phase de planification est actualisée si nécessaire.

3.  L'EPUE Kosovo est chargée de recruter et de déployer du personnel, de se procurer des moyens, du matériel et des services, y compris au nom de la mission EULEX KOSOVO, en utilisant le budget de l'EPUE Kosovo.

4.  L'EPUE Kosovo est chargée de définir le plan d'opération (OPLAN) et de mettre en place les instruments techniques nécessaires pour exécuter le mandat de EULEX KOSOVO. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité. Le Conseil approuve l'OPLAN.

Article 5

Lancement et période de transition

1.  La décision de lancer EULEX KOSOVO sera prise par le Conseil lors de l'approbation de l'OPLAN. La phase opérationnelle de EULEX KOSOVO commence lors du transfert de l'autorité de la Mission des Nations unies pour le Kosovo, MINUK.

2.  Au cours de la période de transition, le chef de la mission peut ordonner à l'EPUE de prendre les mesures nécessaires pour que EULEX KOSOVO soit pleinement opérationnelle le jour où l'autorité sera transférée.

Article 6

Structure d'EULEX KOSOVO

1.  EULEX KOSOVO est une mission PSDC unifiée, déployée dans tout le Kosovo.


2.  EULEX KOSOVO établit :

a) son principal quartier général à Pristina ;

b) des bureaux dans tout le Kosovo, s'il y a lieu ;

c) des bureaux de liaison, s'il y a lieu ; et

d) un élément de soutien à Bruxelles.

Article 7

Commandant d'opération civil

1.  Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil de EULEX KOSOVO.

2.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle d'EULEX KOSOVO au niveau stratégique.

3.  Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, s'il y a lieu, au chef de la mission et auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.  Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.  Le commandant d'opération civil et le Représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) se concertent selon les besoins.

Article 8

Chef de la mission

1.  Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO.

1 bis.  Le chef de la mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, il peut déléguer à des membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.

2.  Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de EULEX KOSOVO. L'exercice de ce commandement et ce contrôle n'affecte en rien le principe d'indépendance des juges et d'autonomie des procureurs, lorsqu'il s'agit de l'exercice des pouvoirs judiciaires des juges et des procureurs de EULEX KOSOVO. Les juges et les procureurs d'EULEX KOSOVO possèdent les qualifications professionnelles les plus élevées requises par le niveau et la complexité de la matière qu'ils ont à traiter et sont nommés selon une procédure de sélection indépendante. 

3.  Le chef de la mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de EULEX KOSOVO, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien à Bruxelles, afin que EULEX KOSOVO soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données par le commandant d'opération civil.

4.  Le chef de la mission bénéficie du soutien de EPUE Kosovo établie par l'action commune 2006/304/PESC jusqu'à l'expiration de ladite action commune.

6.  Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union européenne concernée.

7.  Le chef de la mission représente EULEX KOSOVO dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de EULEX KOSOVO.

8.  Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, y compris en ce qui concerne les aspects politiques des questions liées aux responsabilités exécutives.

9.  Le chef de la mission veille à ce qu'EULEX KOSOVO coopère étroitement et assure la coordination avec les autorités compétentes du Kosovo et les acteurs internationaux compétents, selon les besoins, y compris avec l'OTAN/KFOR, la MINUK, l'OSCE et les États tiers jouant un rôle dans l'état de droit au Kosovo.

10.  Le contrôle juridique et financier interne est effectué par des effectifs indépendants du personnel chargé de l'administration de EULEX KOSOVO, sous la responsabilité directe du chef de la mission.

Article 9

Personnel

1.  L'effectif et les compétences du personnel de EULEX KOSOVO sont conformes au mandat visé à l'article 2, aux missions énoncées à l'article 3 et à la structure de EULEX KOSOVO définie à l'article 6.

2.  Le personnel de EULEX KOSOVO consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières, des primes de risque et des indemnités pour conditions de travail difficiles applicables.

3.  EULEX KOSOVO peut aussi, au besoin, recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d'un État membre n'a été reçue, les ressortissants d'États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

4.  Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (11).

Article 10

Statut de EULEX KOSOVO et de son personnel

1.  Le statut de EULEX KOSOVO et de son personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de EULEX KOSOVO, fait l'objet d'un accord s'il y a lieu.

2.  Il appartient à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.  Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre EULEX KOSOVO et les membres du personnel concernés.

Article 11

Chaîne de commandement

1.  EULEX KOSOVO possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

3.  Comme également indiqué à l'article 7, le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du HR, est le commandant au niveau stratégique d'EULEX KOSOVO; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.  Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 12

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

2.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le HR, décide des objectifs et de la fin d'EULEX KOSOVO.

3.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4.  Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort. La planification dans certains domaines peut être revue par le COPS régulièrement.

Article 13

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EULEX KOSOVO, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ du théâtre des opérations, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de EULEX KOSOVO.

2.  Les États tiers qui apportent des contributions à EULEX KOSOVO ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de EULEX KOSOVO que les États membres y participant.

3.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.  Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 37 du traité et à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre d'EULEX KOSOVO.

Article 14

Sécurité

1.  Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective d'EULEX KOSOVO conformément aux articles 7 et 11, et en coordination avec le SEAE.

2.  Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.  Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui est placé sous son autorité et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité visé au paragraphe 1.

4.  Le chef de la mission nomme les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les lieux de EULEX KOSOVO au niveau provincial et régional; sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, ces agents sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de EULEX KOSOVO dont ils ont la charge.

5.  Le personnel de EULEX KOSOVO suit une formation de sécurité obligatoire avant ou lors de son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission et des agents affectés à la sécurité d'une zone.

6.  Le chef de la mission veille à ce que le nombre de membres du personnel de EULEX KOSOVO présents et de visiteurs autorisés ne dépasse jamais la capacité de EULEX KOSOVO à assurer la sécurité de ces personnes ou leur évacuation dans des situations d'urgence.

7.  Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE.

Article 15

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EULEX KOSOVO.

Article 15 bis

Dispositions légales

EULEX KOSOVO a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 16

Dispositions financières

1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 octobre 2010 au 14 décembre 2011 est de 165 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 décembre 2011 au 14 juin 2012 est de 72 800 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 est de 111 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2013 au 14 juin 2014 est de 110 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2014 au 14 octobre 2014 est de 34 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 octobre 2014 au 14 juin 2015 est de 55 820 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour la période suivante est arrêté par le Conseil.

2.  L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l'Union européenne.

3.  Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure des accords techniques avec des États membres de l'UE, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux déployés au Kosovo, portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EULEX KOSOVO. Les ressortissants d'États des Balkans occidentaux ou d'États tiers contributeurs sont autorisés à soumissionner. La position de titulaire des contrats ou des accords conclus par l'EPUE Kosovo pour EULEX KOSOVO durant la phase de planification et de préparation est transférée à EULEX KOSOVO, s'il y a lieu. Les biens appartenant à l'EPUE sont transférés à EULEX KOSOVO.

4.  EULEX KOSOVO est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, EULEX KOSOVO signe un contrat avec la Commission.

5.  EULEX KOSOVO est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 15 juin 2014, à l'exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

6.  Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 7, 8 et 11 et des besoins opérationnels d'EULEX KOSOVO, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

7.  Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 16 bis

Cellule de projets

1.  EULEX KOSOVO dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EULEX KOSOVO coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EULEX KOSOVO et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci.

2.  EULEX KOSOVO est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EULEX KOSOVO dans les deux cas suivants :

a) le projet est prévu dans la fiche financière de la présente action commune ; ou

b) le projet est intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission. EULEX KOSOVO conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.  Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.

Article 18

Communication d'informations

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau « RESTREINT UE/EU RESTRICTED » établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.

3.  Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et aux autorités locales compétentes, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EULEX KOSOVO et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (12).

4.  Le HR peut déléguer ces autorisations ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements susmentionnés à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.

5.  L'autorisation donnée au haut représentant de communiquer aux tierces parties et aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément aux paragraphes 1 et 2, ne s'étend pas aux informations réunies ou aux documents établis aux fins des procédures judiciaires menées dans le cadre du mandat d'EULEX KOSOVO. Cela n'empêche pas la divulgation d'informations non sensibles ayant trait à l'organisation administrative ou à l'efficacité des procédures.

Article 19

Évaluation

Le Conseil évalue six mois au plus tard avant la date d'expiration de la présente action commune si EULEX KOSOVO doit être prorogée.

Article 20

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 14 juin 2016. Le Conseil, agissant sur proposition du haut représentant, et tenant compte des sources complémentaires de financement ainsi que des contributions d'autres partenaires, prend les décisions nécessaires afin de veiller à ce que le mandat d'EULEX KOSOVO destiné à soutenir les procédures judiciaires transférées visées à l'article 3 bis et les moyens financiers correspondants nécessaires restent en vigueur jusqu'à la conclusion desdites procédures judiciaires.

Article 21

Publication

1.  La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les décisions prises par le COPS en application de l'article 12, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de la mission sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par le Conseil :

Le président,

D. RUPEL.

Notes

    Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.1Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.2Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.3Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.4Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.5Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 (1999) du CSNU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.6Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.7Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.8Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.9JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.10Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).11Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).12