INSTRUCTION N° 291/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation, aux conditions d'admission et au fonctionnement de l'école de maistrance.
Abrogé le 06 septembre 2004 par : INSTRUCTION N° 403/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation de la formation à l'école de maistrance. Du 03 juin 1994NOR D E F B 9 4 5 1 1 3 5 J
Introduction . Préambule.
La présente instruction fixe l'organisation, les conditions d'admission et le fonctionnement de l'école de maistrance.
>Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Missions de l'école de maistrance.
(Modifié : 2e mod.)
L'école de maistrance a pour mission d'incorporer des engagés de niveau de terminale au moins et de leur donner une formation générale, militaire, maritime et sportive afin qu'ils puissent exercer rapidement leurs futures responsabilités d'officiers mariniers.
Article 2. Implantation.
L'école de maistrance fait partie du centre d'instruction naval (CIN) de Brest, implanté au lieu-dit Saint-Pierre-Quilbignon.
Article 3. Commandement.
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)
Le commandement de l'école de maistrance est assuré par l'officier général ou supérieur commandant le centre d'instruction naval. Il est assisté par un officier supérieur de marine, portant le titre de directeur des études de l'école de maistrance (DE/EDM), placé sous les ordres du directeur de l'enseignement (DDE).
Niveau-Titre TITRE II. Organisation. Encadrement.
Article 4. Organisation.
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)
Le directeur des études de l'école de maistrance est responsable du fonctionnement général de l'école. Cette responsabilité organique s'exerce dans les domaines suivants :
organisation, sécurité et sûreté ;
encadrement et notation du personnel militaire et civil à l'exception des professeurs civils ;
discipline et service courant ;
sélection des élèves ;
suivi des élèves.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel civil et militaire du CIN mis à sa disposition à l'exception du personnel civil dédié à l'enseignement, qui relève du proviseur, sous l'autorité du chef du département scolaire.
Article 5. Proviseur.
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)
5.1. Le proviseur, personnel de direction de l'éducation nationale, est nommé par le ministre de la défense (DFP/GPC/3), sur proposition de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM). Chef du groupement d'instruction scolaire de l'école de maistrance, il assiste le directeur de l'enseignement, chef du département scolaire, pour tout ce qui concerne l'enseignement scolaire général.
5.2. En concertation avec le directeur des études, il exerce cette responsabilité fonctionnelle dans les domaines suivants :
organisation de l'enseignement scolaire ;
accueil des nouveaux professeurs ;
organisation de l'emploi du temps des élèves et professeurs ;
coordination et contrôle de l'action pédagogique des professeurs civils et enseignants militaires ;
organisation du travail scolaire et contrôle de sa régularité ;
contrôle des connaissances des élèves ;
coordination de l'évaluation des dossiers scolaires des candidats par les professeurs et participation à la présélection au titre de conseiller technique du service d'information sur les carrières de la marine (SICM) pour l'exploitation de ces dossiers.
5.3. Placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement, il l'assiste pour tout ce qui concerne les relations avec les établissements scolaires et universitaires de la région et les administrations académiques ou rectorales.
5.4. Le proviseur dirige le corps enseignant. Il tient à jour la situation administrative des professeurs civils en liaison avec le commissaire du CIN. Il établit leurs notes en concertation avec le directeur des études et les soumet au directeur de l'enseignement.
Article 6. Professeurs civils.
(Modifié : 2e mod.)
6.1. Des fonctionnaires des corps enseignants dépendant du ministère de l'éducation nationale et placés en position de détachement auprès du ministère de la défense, ainsi que des professeurs contractuels assurent la formation de culture générale.
Il peut être fait appel à des enseignants vacataires.
6.2. Les obligations de service et les règlements de l'éducation nationale pour le déroulement de leur carrière, leur sont applicables compte tenu de leur position administrative.
6.3. Pour la vie courante au sein du centre d'instruction naval de Brest, ils sont assimilés aux officiers, et soumis aux règlements généraux de la marine applicables à toute personne se trouvant à l'intérieur d'une enceinte militaire.
Article 7. Enseignants militaires.
(Modifié : 2e mod.)
7.1. Des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) de spécialité ENSER et des militaires du contingent, dont la qualification et l'aptitude sont définies chaque année en fonction des besoins, sont affectés au centre d'instruction naval de Brest et mis pour emploi à l'école de maistrance.
7.2. Ils renforcent l'effectif des professeurs civils, et encadrés par ces derniers, participent à l'enseignement, à la surveillance des études et à l'administration scolaire.
7.3. Ils peuvent également participer à des tâches d'encadrement militaire, et à toutes activités liées au fonctionnement de l'unité.
7.4. L'emploi des enseignants militaires est fixé par le directeur de l'enseignement en concertation avec le proviseur.
7.5. Ils ont en matière de logement et d'alimentation un régime analogue à celui des officiers du centre d'instruction naval de Brest.
Article 8. Capitaines de compagnie.
(Modifié : 2e mod.)
8.1. Après la période d'incorporation, les élèves sont répartis en sections, regroupées en compagnies commandées par des officiers appelés « capitaines de compagnie ».
8.2. Le nombre de compagnies est fonction de l'effectif.
8.3. Les capitaines de compagnies sont responsables devant le directeur de l'école de l'encadrement des élèves.
Ils doivent s'attacher à connaître et à guider les élèves.
Ils veillent à leur formation morale et militaire.
8.4. Ils sont responsables de la tenue à jour du dossier individuel et du suivi de la situation administrative des élèves.
Ils veillent personnellement à leur tenue et à leur habillement.
Article 9. Personnel d'encadrement et d'instruction.
(Modifié : 2e mod.)
9.1. L'encadrement des élèves est assuré par les officiers et les officiers mariniers affectés au CIN de Brest et mis pour emploi à l'école de maistrance.
9.2. L'instruction militaire, maritime et sportive des élèves est assurée par des départements d'enseignement dirigés par des officiers subordonnés au directeur de l'enseignement. Ils comportent des groupements d'instruction (GI) sous la responsabilité d'un chef de GI, et qui peuvent être articulés en pools de formation.
9.3. Toutes ces fonctions sont définies dans le règlement interne de l'école.
Article 10. Les conseils.
(Modifié : 2e mod.)
10.1. Conseil d'instruction.
Il est constitué un conseil d'instruction de l'école, présidé par le commandant du centre d'instruction naval de Brest, commandant l'école de maistrance, dans les conditions réglementaires.
10.2. Conseil de perfectionnement.
a) Préambule.
Ce paragraphe précise les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de perfectionnement de l'école de maistrance.
b) Attributions.
Le conseil de perfectionnement de l'école de maistrance est chargé de s'assurer :
que les objectifs de formation correspondent bien à la mission de l'école, au niveau initial des élèves, et aux besoins de la formation de spécialiste ;
que l'école est dotée des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour lui permettre d'atteindre ces objectifs.
Il propose au directeur du personnel militaire de la marine les mesures appropriées.
c) Composition du conseil de perfectionnement de l'école de maistrance.
Direction du personnel militaire de la marine :
l'amiral, adjoint pour le commandement des écoles : président ;
le chef du bureau formation de la direction du personnel militaire de la marine ;
le commandant du service d'information sur les carrières de la marine.
École de maistrance :
le commandant du CIN Brest, commandant l'école de maistrance ;
le directeur de l'enseignement du CIN Brest ;
le directeur des études de l'école de maistrance ;
le directeur adjoint, rapporteur ;
le proviseur.
Formation de spécialiste :
le commandant du CIN Saint-Mandrier ;
le commandant du centre école de l'aéronautique navale de Rochefort ;
le commandant de l'école des fourriers ;
le commandant du CIN Querqueville.
Le président peut autoriser la participation de membres occasionnels.
d) Réunion du conseil de perfectionnement de l'école de maistrance.
Les sujets de réflexion sont proposés par les membres du conseil au président qui arrête l'ordre du jour. Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation du président. Le rapporteur propose le compte rendu de séance au président.
Niveau-Titre TITRE III. Admission des élèves.
Article 11. Conditions d'admission.
11.1. L'école de maistrance est ouverte aux candidats civils, aux appelés et aux réservistes appelés.
11.2. Outre les conditions requises pour s'engager dans la marine nationale, les candidats à l'école de maistrance doivent :
être âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans au premier jour du mois de début de la session ;
avoir un niveau scolaire égal ou supérieur à la classe de terminale ;
avoir été retenus par la commission de sélection à l'école de maistrance.
Article 12. Incorporation(tests, aptitude médicale).
12.1. Les élèves, déjà examinés dans un service local de psychologie appliquée (SLPA) lors de la constitution du dossier de candidature, n'ont pas, sauf exception, à passer de nouveaux tests psychologiques à leur entrée à l'école de maistrance.
12.2. En revanche, l'aptitude médicale à l'engagement est vérifiée à l'incorporation.
Article 13. Engagement des élèves.
Les dispositions de l'instruction relative aux engagements dans la marine nationale de personnel non officier sont applicables aux élèves de l'école de maistrance.
Article 14. Spécialités des élèves.
(Nouvelle rédaction : 1er et 2e mod.)
L'engagement est contracté au titre d'une spécialité.
La procédure d'orientation dans les spécialités navigantes de l'aéronautique navale est définie dans une instruction ministérielle.
Article 15. Composition de la commission de sélection.
(Modifié : 2e mod.)
Après une présélection du service d'information sur les carrières de la marine (SICM) et une étude des dossiers par le proviseur de l'école de maistrance et le médecin major du CIN, les candidats sont examinés par la commission de sélection prévue au 11.2 et composé de :
Président de la commission :
Le commandant du service d'information sur les carrières de la marine.
Membres :
Le chef du bureau psychologie appliquée de la direction du personnel militaire de la marine.
Le chef de la section « prévisions » du bureau équipages de la flotte et marins des ports de la direction du personnel militaire de la marine.
Le chef de la section engagement du service d'information sur les carrières de la marine.
Le directeur des études de l'école de maistrance représentant le commandant du CIN Brest.
Membres à titre consultatif :
Le proviseur de l'école de maistrance.
L'adjoint du chef du bureau de psychologie appliquée de la direction du personnel militaire de la marine.
Le médecin major du centre d'instruction naval de Brest.
Niveau-Titre TITRE IV. Régime administratif et militaire.
Article 16. Rémunération.
Les engagés suivant les cours de l'école de maistrance relèvent des dispositions réglementaires générales applicables en matière de rémunération.
Article 17. Tenue. Habillement.
17.1. Pendant leur séjour à l'école, les élèves portent la tenue d'officier marinier avec galons de second maître doublement sabordés de bleu et de rouge : la tenue de sortie comporte une vignette brodée : « école de maistrance ».
17.2. A la sortie de l'école, ils portent la tenue d'officier marinier avec galons sabordés de bleu, témoignant de leur qualité de maistrancier, jusqu'à leur promotion au grade de second maître.
17.3. Ils reçoivent, lors de leur incorporation, un trousseau dont la composition ainsi que le régime administratif et financier sont fixés par une circulaire particulière.
Article 18. Alimentation.
Le régime d'alimentation applicable aux élèves est le régime général des écoles de la marine.
Article 19. Notation. Avancement.
Les règles de notation et d'avancement des élèves à l'école de maistrance sont fixées par l'instruction relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.
Niveau-Titre TITRE V. Formation des élèves.
Article 20. Objectifs de formation.
(Nouvelle rédaction : 2e mod.).
La formation donnée à l'école repose sur une formation militaire, maritime, sportive et générale commune à toutes les spécialités. Elle prépare l'accès au certificat d'aptitude technique (CAT). Les objectifs de formation de l'école de maistrance sont fixés par instruction ministérielle.
Niveau-Titre TITRE VI. Sanction des études.
Art. 21.
(Modifié : 2e mod.)
21.1. Le contrôle continu du travail accompli et des connaissances acquises se fait au moyen :
d'interrogations orales ;
d'interrogations écrites ;
d'exercices pratiques.
21.2. Les notes sont attribuées dans les conditions fixées par l'instruction relative à l'organisation générale de l'instruction dans les centres de formation maritime et dans les écoles des équipages de la flotte.
21.3. Le classement final des élèves est effectué par le conseil d'instruction.
A l'issue de leur formation, les élèves maistranciers se voient attribuer le brevet élémentaire de maistrancier.
Article 22. Changement de spécialité.
(Modifié : 1er mod. et 2e mod.)
Engagés au titre d'une spécialité, les élèves ne peuvent demander d'en changer au cours de leur scolarité.
Une réorientation, dont l'appréciation est de la responsabilité du commandant du centre d'instruction naval de Brest, n'est envisageable que dans des cas exceptionnels, pour des motifs d'inaptitude formelle à la spécialité initialement choisie.
La demande de réorientation est adressée au commandant du SICM, auquel il appartient de décider de la suite à donner.
Article 23. Élimination de l'école. Redoublement.
(Modifié : 2e mod.)
23.1. Les élèves qui n'ont pas obtenu des résultats suffisants au cours de leur scolarité ou n'ont pas eu un comportement satisfaisant sont éliminés de l'école par décision du directeur du personnel militaire de la marine sur proposition du conseil d'instruction.
23.2. Les élèves éliminés de l'école de maistrance sont remis au régime général d'avancement, en application de l'instruction rappelée à l'article 19 ci-dessus.
Le redoublement dans une session ultérieure peut être autorisé. La décision est prise par la direction du personnel militaire de la marine après avis du conseil d'instruction.
Les instructions no 212/DEF/DPMM/FORM du 21 mars 1991 et no 338/DEF/DPMM/FORM du 1er septembre 1988 sont abrogées.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Pierre BONNOT.