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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-153 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics.

Abrogé le 01 septembre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1035 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'État. Du 26 février 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 779.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret 72-209 du 20 mars 1972 (1) relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 (2) relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les organismes mentionnés à l'article 2 et sauf dispositions de nature législative contraires, la durée maximale des fonctions des dirigeants est fixée à trois ans.

Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Sauf dispositions contraires des statuts, ces fonctions sont susceptibles de renouvellement.

Art. 2.

 

Les organismes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article premier ci-dessus sont les suivants :

  • 1. Les établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées constituées ou non sous forme de sociétés anonymes.

  • 2. Celles des personnes morales dont, en application de dispositions législatives ou réglementaires expresses, les dirigeants sont désignés par l'Etat.

Art. 3.

 

Les dirigeants des organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessous sont les suivants :

  • 1. Les présidents du conseil de surveillance du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

  • 2. Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux, les directeurs et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Art. 4.

 

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux mesures individuelles que pourrait prendre l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions des personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus avant l'expiration de la période prévue par l'acte de nomination.

Art. 5.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les désignations faites avant la publication du présent décret cessent d'avoir effet au plus tard trois ans après cette publication.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies dans leurs fonctions, soit de droit à raison de leurs fonctions, soit ès qualités de titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, direct ou indirect.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux présidents et dirigeants des organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales et leurs établissements publics.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1979.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.