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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION N° 2010/565/PESC du Conseil, relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo).

Du 21 septembre 2010
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.7.

Référence de publication : BOC n°62 du 05/12/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43,

Considérant ce qui suit :

(1) Sur la base de l'action commune 2005/355/PESC (1), l'Union européenne (UE) conduit depuis le 2 mai 2005 une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Le mandat actuel de la mission est défini par l'action commune 2009/709/PESC (2) et s'achève le 30 septembre 2010.

(2) Le secrétaire général/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune a adressé au Président de la RDC une lettre en date du 27 juillet 2009 présentant l'engagement renouvelé de l'UE. À la suite de cette lettre, le mandat de la mission à été adapté à partir du 1er octobre 2009. Cette lettre a été traduite par les autorités congolaises en un Programme d'action qui a été signé le 21 janvier 2010 par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le chef de la mission EUSEC RD Congo.

(3) À la suite de la ratification en 2005 de la Constitution de la troisième République congolaise, la tenue des élections en RDC en 2006 a marqué la fin du processus de transition et permis la formation en 2007 d'un gouvernement ayant adopté un programme, qui prévoyait notamment une réforme globale du secteur de la sécurité, l'élaboration d'un concept national ainsi que des actions prioritaires de réforme dans les domaines de la police, des forces armées et de la justice. Le développement d'un plan de réforme des Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) en trois phases s'étalant de 2009 à 2025, approuvé par le Président de la République fin mai 2009 et présenté aux représentants de la communauté internationale le 26 janvier 2010 ainsi que l'appropriation du rôle de coordination des actions des différents acteurs en soutien de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) démontrent l'intérêt des autorités congolaises pour la mise en œuvre au niveau opérationnel du processus de RSS en RDC.

(4) Les Nations unies ont réaffirmé leur soutien au processus de transition et à la RSS par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et mènent en RDC la mission de l'Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) qui se focalise sur le maintien de la paix à l'Est du pays et sur la consolidation de la paix dans le pays entier. Le 28 mai 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1925 (2010) prolongeant le mandat de la MONUC jusqu'au 30 juin 2010, pour devenir Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO) à partir du 1er juillet 2010 et permettant son soutien, en étroite collaboration avec les autres partenaires internationaux, à l'action que mènent les autorités congolaises pour renforcer et réformer les institutions de sécurité.

(5) L'UE a apporté un soutien constant à la RSS en RDC, l'un des éléments d'un engagement plus général de l'UE visant à appuyer le développement et la démocratie dans la région des Grands Lacs africains, en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'État de droit.

(6) Le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la Décision 2010/329/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la RSS et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (3) pour une période additionnelle de 3 mois.

(7) Afin de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des activités de l'UE en RDC en tirant tout le bénéfice du nouveau paysage institutionnel européen, la coordination de l'engagement de l'UE devrait être renforcée entre les deux missions, entre les acteurs européens en RDC, ainsi qu'entre Bruxelles et Kinshasa.

(8) Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la Décision 2010/440/PESC (4), prolongeant le mandat de M. Roeland VAN DE GEER en qualité de représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains.

(9) Le 29 juillet 2010, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise relatif à l'engagement des missions de la politique de sécurité et de défense commune en soutien de la réforme du secteur de la sécurité en RDC.

(10) Il conviendrait que des États tiers participent au projet, conformément aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(11) La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l'UE en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

Mission

1.  l'Union européenne (UE) conduit une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République Démocratique du Congo (RDC), ci-après dénommée « EUSEC RD Congo » ou « mission », en vue d'assister les autorités congolaises dans la mise en place d'un appareil de défense capable de garantir la sécurité des Congolais en respectant les normes démocratiques, les droits de l'homme et l'État de droit, les principes de bonne gestion des affaires publiques et de transparence.

2.  La mission agit conformément au mandat décrit à l'article 2.

Article 2

Mandat

La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, en particulier les Nations unies et la MONUSCO, et en poursuivant les objectives fixés à l'article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine de la RSS, en créant les conditions permettant la mise en œuvre à court et moyen terme des activités et projets basés sur les orientations retenues par les autorités congolaises dans le plan de la réforme des FARDC et reprises dans le programme d'action de la mission, y compris :

a) le maintien de l'appui au niveau stratégique, tout en intégrant les activités liées à la lutte contre l'impunité dans les domaines du respect des droits de l'homme, y inclus les violences sexuelles ;

b) le maintien de l'appui à la consolidation de l'administration et à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines s'appuyant sur les travaux en cours pour améliorer l'autonomie du processus ;

c) l'amélioration des capacités opérationnelles des FARDC, en travaillant avec les autorités militaires sur la voie de la durabilité du système d'éducation militaire, se concentrant sur les écoles d'officiers et de sous-officiers.

Article 3

Structure de la mission et zone de déploiement

1.  L'EUSEC RD Congo est structurée en conformité avec ses documents de planification.

2.  La zone de déploiement principale est Kinshasa. Des détachements de conseillers pourraient également être déployés dans les régions militaires de l'est de la RDC. Des déplacements d'experts et leur présence temporaire dans les régions militaires pourraient s'avérer nécessaires, sur instruction du chef de mission.

Article 4

Planification

Le chef de mission rédige un plan de mise en œuvre de la mission (OPLAN), afin de le soumettre à l'approbation du Conseil. Il est assisté dans cette tâche par les services placés sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 5

Chef de Mission

1.  Le chef de mission assure la gestion quotidienne de la mission et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.

1 bis.  Le chef de la mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, le chef de la mission peut déléguer aux membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.

2.  L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs personnels au chef de mission.

3.  Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l'institution de l'UE concernée.

6.  Le chef de mission collabore étroitement, dans son domaine de compétence, avec le chef de la délégation de l'UE et les chefs de mission des États membres présents à Kinshasa.

Article 6

Personnel

1.  Les experts de la mission sont détachés par les États membres et par les institutions de l'UE. À l'exception du chef de mission, chaque État membre ou institution prend en charge les dépenses afférentes aux experts détachés, y compris les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, les salaires, la couverture médicale, et les indemnités, à l'exclusion des allocations journalières.

2.  La mission recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

3.  Les experts de la mission restent sous l'autorité de l'État membre compétent ou de l'institution de l'UE compétente, exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu'après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents.

Article 7

Chaîne hiérarchique

1.  La mission dispose d'une chaîne hiérarchique unifiée.

2.  Le chef de mission dirige la mission et assure sa gestion quotidienne.

3.  Le chef de mission rend compte au HR.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le comité politique et de sécurité (le COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 38, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (TUE). Cette autorisation inclut le pouvoir de modifier le plan de mise en œuvre. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de la mission demeure du ressort du Conseil, assisté par le HR.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit à intervalles réguliers, par l'intermédiaire du HR, des rapports du chef de mission. Le COPS peut inviter le chef de mission à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 8 bis

Dispositions légales

L'EUSEC RD Congo a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 9

Dispositions financières

1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s'élève à 12 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s'élève à 13 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s'élève à 11 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s'élève à 8 455 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 4 600 000 EUR.

2.  L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUSEC RD Congo est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUSEC RD Congo. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUSEC RD Congo.

3.  L'EUSEC RD Congo est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUSEC RD Congo signe un accord avec la Commission.

4.  Sans préjudice des dispositions concernant le statut de l'EUSEC RD Congo et de son personnel, l'EUSEC RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.  Les dispositions financières sont mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 5 et 7 et des besoins opérationnels de l'EUSEC RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.  Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 9 bis

Cellule de projet

1.  L'EUSEC RD Congo dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l'EUSEC RD Congo facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité dans des domaines liés à l'EUSEC RD Congo et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2.  Sous réserve du paragraphe 3, l'EUSEC RD Congo est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUSEC RD Congo si le projet est :

a) prévu dans la fiche financière de la présente décision ; ou

b) intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.

L'EUSEC RD Congo conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.  Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projet sont soumises à l'acceptation du COPS.

Article 10

Participation des États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et du cadre institutionnel unique, le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution à la mission, étant entendu que ces derniers prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les allocations journalières et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.  Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.  Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des arrangements techniques additionnels si nécessaire. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de la mission.

Article 11

Mise en œuvre et cohérence de la réponse de l'UE

1.  Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille aussi à sa cohérence avec l'action extérieure de l'UE dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'UE.

2.  Le chef de mission assiste le HR dans la mise en œuvre de la présente décision.

Article 12

Coordination

1.  Des mécanismes relatifs à la coordination des activités de l'UE en RDC sont mis en place à Kinshasa, ainsi qu'à Bruxelles.

2.  Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission EUSEC RD Congo et le chef de mission EUPOL RD Congo coordonnent étroitement leurs actions et recherchent les synergies entre les deux missions, en particulier en ce qui concerne les aspects horizontaux de la RSS en RDC, ainsi que dans le cadre de la mutualisation de fonctions entre les deux missions, notamment dans les domaines des activités transversales.

3.  Le chef de mission garantit qu'EUSEC RD Congo coordonne étroitement son action en soutien de la réforme des FARDC avec le gouvernement de la RDC, les Nations unies par le biais de la mission MONUSCO, et les États tiers engagés dans le domaine de la défense du processus de la RSS en RDC.

4.  Le chef de la délégation de l'UE à Kinshasa fournit, dans le cadre général défini par les documents de planification, des orientations politiques locales à la mission EUSEC RD CONGO.

5.  Le chef de la délégation de l'UE et le chef de mission EUSEC RD Congo établissent des mécanismes d'information ou de consultation appropriés, notamment en ce qui concerne les aspects politiques pouvant avoir un impact sur le déroulement de la mission. Dans le même esprit, le chef de mission EUSEC RD Congo informe le chef de la délégation de l'UE de tout contact de son niveau pouvant avoir un impact de nature politique.

6.  Le chef de mission EUSEC RD Congo (ou son représentant) agit également en qualité de conseiller défense pour le chef de la délégation, sans préjudices des chaînes de commandement existantes de chacun des acteurs. Dans ce contexte, une liaison permanente sera assurée entre la mission et la délégation de l'UE.

Article 13

Communication d'informations classifiées

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la mission jusqu'au niveau « CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL », conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (5).

2.  Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau « RESTREINT UE/EU RESTRICTED », conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU.

3.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau « RESTREINT UE/EU RESTRICTED », conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6).

5.  Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité et/ou au chef de mission.

Article 14

Statut de la mission et son personnel

1.  Le statut du personnel de la mission, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE.

2.  Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre de toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.  Les conditions d'emploi, ainsi que les droits et obligations du personnel international et local, figurent dans les contrats conclus entre l'EUSEC RD Congo et les membres du personnel concernés.

Article 15

Sécurité

1.  Le chef de mission est responsable de la sécurité de la mission EUSEC RD Congo.

2.  Le chef de mission exerce cette responsabilité conformément aux directives de l'UE concernant la sécurité du personnel de l'UE déployé hors du territoire de l'UE dans le cadre d'une mission opérationnelle décidée en application des dispositions du Titre V, chapitre 2, du TUE et aux documents afférents.

3.  Le chef de mission est assisté d'un responsable de sécurité de la mission qui lui rend compte de son action et qui entretient également un lien fonctionnel avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE).

4.  Une formation appropriée aux mesures de sécurité sera effectuée pour tout le personnel, conformément à l'OPLAN. Un rappel des consignes de sécurité sera dispensé régulièrement par le MSO.

Article 16

Révision de la mission

Le COPS adresse sur base d'un rapport d'évaluation rédigé à mi mandat par les services placés sous l'autorité du HR, et présenté au plus tard en juin 2011, des recommandations au Conseil en vue de faire le point sur l'évolution de la réforme des FARDC et d'évaluer les effets de la mission sur la mise en œuvre de mesures concrètes en appui du plan de la réforme des FARDC. Cette évaluation s'appuie entre autres sur des indicateurs de progrès ainsi que sur des indicateurs opérationnels spécifiques développés dans l'OPLAN.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président,

S. VANACKEREFR.

Notes

    Action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (JO L 112 du 3.5.2005, p. 20).1JO L 246 du 18.9.2009, p. 33.2JO L 149 du 15.6.2010, p. 11.3JO L 211 du 12.8.2010, p. 20.4Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).5Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).6