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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2005/797/PESC du Conseil, concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens.

Du 14 novembre 2005
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.3.8.

Référence de publication : BOC n°62 du 05/12/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

Considérant ce qui suit :

(1) L'Union européenne, qui est membre du Quatuor, est déterminée à soutenir et à faciliter la mise en œuvre de la feuille de route, qui prévoit des mesures réciproques de la part du gouvernement israélien et de l'Autorité palestinienne dans les domaines politique, sécuritaire, économique et humanitaire, ainsi qu'en matière de création d'institutions, qui aboutiront à la création d'un État palestinien indépendant, démocratique et viable vivant aux côtés d'Israël et des autres pays limitrophes en paix et en sécurité.

(2) Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a réaffirmé que l'Union européenne était disposée à aider l'Autorité palestinienne à assurer l'ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l'ordre en général.

(3) Le Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne a été officiellement créé en vertu d'un échange de lettres du 20 avril 2005 entre M. Ahmed Qoreï, premier ministre palestinien, et M. Marc Otte, représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(4) Le Conseil « Affaires générales et relations extérieures » du 18 juillet 2005 a rappelé que l'Union européenne tenait à contribuer au développement des capacités palestiniennes en matière de sécurité par le biais de la police civile palestinienne, en coordination avec le coordinateur américain en matière de sécurité. Le Conseil a également décidé, en principe, que le soutien apporté par l'Union européenne à la police civile palestinienne devait revêtir la forme d'une mission de la politique européenne de sécurité et de défense s'appuyant sur le travail du Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne, en coopération avec toutes les parties concernées.

(5) La suite donnée à la création du Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne traduit la volonté constante de l'Union européenne d'aider l'Autorité palestinienne à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la feuille de route, notamment dans les domaines de la « sécurité » et de la « création d'institutions », y compris le processus de regroupement des forces de sécurité palestiniennes en trois services relevant d'un ministre palestinien de l'intérieur doté des pouvoirs nécessaires. Par ailleurs, le soutien de l'Union européenne à la police civile palestinienne vise à accroître « la sûreté et la sécurité » de la population palestinienne et à contribuer à la mise en œuvre du programme de l'Autorité palestinienne en matière de renforcement de l'État de droit sur le plan intérieur.

(6) Par lettre du 25 octobre 2005, l'Autorité palestinienne a invité l'Union européenne à lancer une mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS).

(7) EUPOL COPPS complétera utilement l'action actuelle de la communauté internationale et sera menée en synergie avec les efforts actuellement déployés par la Communauté européenne et les États membres. Elle veillera à assurer la cohérence et la coordination avec les activités de la CE relatives au renforcement des capacités, notamment dans le domaine de la justice pénale.

(8) L'aide de l'Union européenne sera fonction du degré d'engagement et de soutien de l'Autorité palestinienne en faveur de la réorganisation et de la réforme de sa police. Un mécanisme adéquat de coordination et de coopération avec les autorités palestiniennes compétentes sera établi au cours de la phase de planification afin qu'elles contribuent à l'exécution et au suivi de EUPOL COPPS. Un mécanisme adéquat de coordination et de coopération avec les autorités israéliennes compétentes sera établi afin qu'elles facilitent les activités de EUPOL COPPS.

(9) EUPOL COPPS sera mise en place dans le cadre général de l'action de la communauté internationale visant à aider l'Autorité palestinienne à assurer l'ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l'ordre en général. Une coordination étroite sera assurée entre EUPOL COPPS et les autres acteurs internationaux de l'aide en matière de sécurité, y compris le coordinateur des États-Unis chargé de la sécurité, ainsi que ceux qui assistent le ministère palestinien de l'intérieur.

(10) EUPOL COPPS exécutera son mandat sur fond d'une situation dans laquelle l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la stabilité de la région sont menacés et où la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, énoncés à l'article 11 du traité, pourrait être compromise.

(11) Ainsi que le prévoient les orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant, conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(12) L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

Article 1er

Mission

1.  L'Union européenne met sur pied une mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée « le Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne » (EUPOL COPPS), qui comporte une phase opérationnelle débutant le 1er janvier 2006 au plus tard.

2.  EUPOL COPPS agit conformément à l'énoncé de la mission figurant à l'article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

1.  EUPOL COPPS a pour objet de contribuer à la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale.

À cette fin, EUPOL COPPS :

a) aide la police civile palestinienne (PCP) à mettre en œuvre le programme de développement de la police en conseillant et en encadrant de près son personnel et en particulier ses hauts responsables au niveau des préfectures, du quartier général et du ministère ;

b) coordonne et facilite l'aide de l'Union européenne et des États membres et, sur demande, l'aide internationale à la PCP ;

c) dispense des conseils sur les questions de justice pénale touchant à la police ;

d) La mission dispose d'une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre les projets. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et donne des conseils sur ceux-ci.

Article 3

Durée

La mission aura une durée de cinq ans.

Article 4

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel conforme aux critères d'évaluation définis dans le concept d'opération (Conops) et le plan d'opération (OPLAN) et tenant compte des évolutions sur le terrain, permet d'adapter au besoin la taille et la portée d'EUPOL COPPS.

Article 5

Structure

Durant l'exécution de sa mission, EUPOL COPPS comprend les éléments suivants :

1) le chef de la mission/commissaire de police ;

2) la section « consultative » ;

3) la section « coordination du programme » ;

4) la section « administration » ;

5) la section « État de droit »

Ces éléments sont précisés dans le Conops et l'OPLAN. Le Conseil approuve le Conops et l'OPLAN.

Article 5 bis

Commandant d'opération civil

1.  Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil d'EUPOL COPPS.

2.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL COPPS au niveau stratégique.

3.  Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.  L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.  Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.  Le commandant d'opération civil et le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) se consultent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.  Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

2.  Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.  Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la mission afin qu'EUPOL COPPS soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

4.  Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.  Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l'institution de l'UE concernée.

6.  Le chef de mission représente EUPOL COPPS dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.  Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Phase de planification

1.  Au cours de la phase de planification de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission/commissaire de police, chargé de diriger l'équipe de planification, et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission, tels qu'ils ont été définis.

2.  Au cours du processus de planification, il est procédé en priorité à une évaluation globale des risques, qui est actualisée si nécessaire.

3.  L'équipe de planification établit un OPLAN et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité.

Article 8

Personnel d'EUPOL COPPS

1.  L'effectif d'EUPOL COPPS et les compétences de son personnel sont conformes à l'énoncé de la mission figurant à l'article 2 et à la structure visée à l'article 5.

2.  Le personnel d'EUPOL COPPS est détaché par les États membres ou les institutions de l'Union européenne. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel d'EUPOL COPPS qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

3.  EUPOL COPPS recrute, sur une base contractuelle et selon les besoins, des ressortissants des États membres, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres.

4.  EUPOL COPPS recrute aussi du personnel local, selon les besoins.

5. Les États tiers peuvent également, s'il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance « haut risque » et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

6. Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1).

Article 9

Statut du personnel d'EUPOL COPPS

1.  Si nécessaire, le statut du personnel d'EUPOL COPPS, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution de la mission d'EUPOL COPPS ainsi qu'à son bon fonctionnement, fait l'objet d'un accord conclu conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.  Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de ce fonctionnaire ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre ou à l'institution de l'Union européenne en question d'intenter toute action contre le fonctionnaire détaché.

3.  Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l'agent concerné.

Article 10

Chaîne de commandement

1.  EUPOL COPPS possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique d'EUPOL COPPS.

3.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant d'EUPOL COPPS au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.  Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL COPPS au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 11

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du SG/HR, et de modifier l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 12

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et de son cadre institutionnel unique, les États en voie d'adhésion sont invités et les États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUPOL COPPS, pour autant qu'ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement d'EUPOL COPPS, selon les besoins.

2.  Les États tiers qui apportent des contributions à EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'Union européenne participant à la mission.

3.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.  Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément aux procédures prévues à l'article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent en ce qui concerne EUPOL COPPS.

Article 13

Sécurité

1.  Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour EUPOL COPPS conformément aux articles 5 bis et 10, en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.  Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.  Le chef de mission est assisté d'un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.  Le personnel d'EUPOL COPPS suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

Article 14

Dispositions financières

1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 2,5 millions EUR pour 2005 et 3,6 millions EUR pour 2006.

2.  Les montants de référence financière destinés à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 sont arrêtés par le Conseil sur une base annuelle.

3.  La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants des États tiers qui participent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l'exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

4.  Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.  Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels d'EUPOL COPPS, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.  Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 15

Action communautaire

1.  Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3, second alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.  Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de la mission ainsi qu'à Bruxelles.

Article 16

Communication d'informations classifiées

1.  Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le secrétaire général/haut représentant est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'Union européenne.

3.  Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu'aux autorités locales, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

Article 16 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EUPOL COPPS.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2010.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Les décisions prises par le COPS en application de l'article 11, paragraphe 2, en ce qui concerne la nomination du chef de mission sont aussi publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil :

La présidente,

T. JOWELL.

Notes

    JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).1Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).2